Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PRIME DE PRESENCE AU TITRE DE L’ANNEE 2020" chez AVIAPARTNER TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER TOULOUSE et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T03120005181
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER TOULOUSE
Etablissement : 49163682500011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

TOULOUSE

Accord d’entreprise à durée déterminée

Prime de présence au titre de l’annee 2020

1 CHAMP D’APPLICATION 2

2 CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PRESENTEISME 2

3 montant de la prime de presenteisme 3

4 DATE D’APPLICATION ET DUREE …….. 4

5 MODALITES DE REVISION …….. 4

6 FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’aCCORD …….. 4

ENTRE :

AVIAPARTNER TOULOUSE

Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé Aéroport Toulouse Blagnac – Aérogare Passagers – Case Postale 275 – 31700 Blagnac, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 491 636 825 représentée par en sa qualité de Chef d’Escale, dûment mandaté aux fins des présentes,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise, représentées par :

  • Délégué Syndical SNMSAC-UNSA ;

  • Délégué Syndical CGT ;

  • Délégué Syndical FO.

IL A ETE CONVENU :

Champ d'application

Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein d’AVIAPARTNER TOULOUSE SAS, à l’exception des cadres.

Il concerne ainsi tous les salariés, quel que soit le type de contrat conclu (durée déterminée ou durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet), ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PRESENTEISME

La prime de présentéisme sera versée selon les critères d'attribution suivants :

- cette prime s'appliquera à tous les salariés de l'entreprise, à l’exclusion des cadres, qui ont plus de 18 mois de présence continue ;

- cette prime sera versée à la condition qu'aucune absence, autorisée ou non, n'ait été enregistrée sur la période du mois de paie ;

- la prime sera proratisée pour les salariés sortis définitivement de l'entreprise en cours de mois, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois ;

- elle sera également proratisée en fonction de l'horaire contractuel du salarié ;

- toute absence sur un mois d'activité entrainera la suppression de la prime mensuelle de présentéisme à l'exception des motifs d'absence suivants :

. un retard au cours du mois d'activité ;

. les absences pour maladie professionnelle ;

. les absences pour mi-temps thérapeutique suite à maladie professionnelle ou non professionnelle;

. les absences pour événements familiaux (naissance, mariage, décès) mentionnés à l'article 30 de la CCNTA ;

. les absences pour congés maternité, paternité et d'adoption ;

. les absences liées à la prise des repos compensateurs légaux ou de remplacement et contreparties en repos liées aux heures supplémentaires (RJF, RCN, RCL, RTT) ;

. les absences pour congés payés ;

. les absences au titre de l'activité partielle ;

. les temps de formation ;

. les heures de délégation ;

. les congés syndicaux ;

. les heures de recherche d'emploi ;

. les heures consacrées aux fonctions de conseiller prud'homal ;

. les absences pour «congé enfant malade» lorsque ces jours de «congé enfant malade» font l'objet d'un maintien de salaire. Sur un même mois, une absence pour ce motif de «congé enfant malade» avec la suspension du versement de salaire au titre de ce motif annule le versement de la prime de présentéisme.

Si au cours du mois d'activité un salarié a plus d'un retard sur le mois, la prime de présentéisme mensuelle sera supprimée.

Il est convenu entre les parties qu’une tolérance de 3 minutes sur chaque retard sera acceptée et ne pourra donner lieu à la suppression de la prime de présentéisme.

La prime de présentéisme sera versée le mois de paie M+1 par rapport aux absences constatées le mois M (décalage de paie).

En cas de contestation sur le motif de la suppression de la prime de présentéisme, il appartient au Chef d’Escale d’instruire le cas pour éventuellement maintenir le versement de la prime de présentéisme.

MONTANT DE LA PRIME DE PRESENTEISME

Le montant de la prime de présentéisme est de 40€ bruts par mois pour un salarié à temps complet (151,67 heures par mois), tel que défini à l'article 2 du présent accord.

La prime de présentéisme mensuelle sera réduite au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

En outre, il est convenu que si la prime de présentéisme a été intégralement acquise au titre respectivement de chaque mois d’avril, mai, juin et juillet 2020, il sera versé sur la paie du mois d’août 2020, le montant cumulé des primes mensuelles acquises au titre des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 ainsi qu’une prime supplémentaire d’un montant de 110€ bruts pour un salarié à temps complet. Ces primes sont proratisées en fonction de l'horaire contractuel du salarié.

Enfin, si la prime de présentéisme a été intégralement acquise au titre respectivement de chaque mois d’août, septembre et octobre 2020, il sera versé, sur la paie du mois de novembre 2020, le montant cumulé des primes mensuelles acquises au titre des mois d’août, septembre et octobre 2020 ainsi qu’une prime supplémentaire d’un montant de 110€ bruts pour un salarié à temps complet. Ces primes sont proratisées en fonction de l'horaire contractuel du salarié.

En cas de contestation sur le motif de la suppression de la prime de présentéisme, il appartient au Chef d’Escale d’instruire le cas pour éventuellement maintenir le versement de la prime de présentéisme.

DATE D’APPLICATION ET DUREE

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, ayant recueilli plus de 50% des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique

D’autre part, il est entendu que la validité de l’accord de présentéisme au titre de l’année 2020, s’il est signé, est soumise à la signature du présent accord de NOE 2019. Si ce dernier ne fait pas l’objet d’un accord valable avec les représentants du personnel selon les règles légales en vigueur, l’accord sur la prime de présentéisme ne pourra être valable.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période (de décompte des absences) du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités de dépôt – publicité ci-dessous.

MODALITES DE REVISION

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révisions en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou en cas de dispositions particulières prises dans le cadre d’un accord de branche ou à l’issue d’une négociation entre les parties.

La révision du présent accord devra suivre les conditions légales prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

Formalités de NOTIFICATION, PUBLICITE ET Dépôt de l’accord

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Blagnac, en 6 exemplaires originaux, le 11 décembre 2019.

Pour la SAS AVIAPARTNER TOULOUSE

Chef d’Escale

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical UNSA -SNMSAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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