Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES D'ASSIDUITE" chez AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

Cet accord signé entre la direction de AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A00318001716
Date de signature : 2018-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGEPAPH
Etablissement : 49165388700043

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU CONGE RENTREE SCOLAIRE (2018-01-16) ACCORD RELATIF A LA REDUCTION HORAIRE DES FEMMES ENCEINTES (2018-01-16) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE DISTRIBUTION DES TRACTS SYNDICAUX AUX SALARIES (2018-01-16) Accord relatif aux modalités d'organisation de la réunion de la section syndicale (2018-01-16) AVENANT A L' ACCORD RELATIF AUX CONGES D ASSIDUITE (2019-01-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES D’ASSIDUITE

Entre les soussignés

  • A.G.E.P.A.P.H., représentée par M. XXX XXX, Directeur général par délégation du Président M. XXX XXX ;

    • E.H.P.A.D. Jeanne Coulon : 491 653 887 00126

    • Résidence du Val de Besbre : 491 653 887 00118

    • E.H.P.A.D. Les Vignes : 491 653 887 00035

d’une part

  • Et Les organisations syndicales représentatives au sein des établissements :

Le syndicat CFDT représenté par Mademoiselle XXX XXX, déléguée syndicale

Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXX, délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :

Article 1 : principe général

L’AGEPAPH applique pour ses salariés 2 conventions collectives dont les dispositions sont très différentes, celles de la Convention Collective du 31 octobre 1951 étant moins favorables aux salariés qui y sont soumis que celles de la Convention Collective du 15 mars 1966. Un accord d’entreprise ayant pour objet d’octroyer des congés payés d’assiduité trimestriels aux salariés non cadre, dans la mesure où les salariés ayant un statut cadre sont soumis à un décompte du temps de travail en jours qui prévoit une autre organisation et un autre système de compensation, a été conclu le 16.12.2015 pour une durée de 2 ans du 01.01.2016 au 31.12.2017.

Il convient de proroger la mesure corrective.

Article 2 : objet

Il est convenu que l’accord a pour objet d’octroyer des congés payés d’assiduité trimestriels aux salariés non cadre, dans la mesure où les salariés ayant un statut cadre sont soumis à un décompte du temps de travail en jours qui prévoit une autre organisation et un autre système de compensation.

2.1 Période de référence

Les congés pour assiduité sont acquis à trimestre échu (01.01 au 31.03, 01.04 au 30.06, 01.07 au 30.09 et du 01.10 au 31.12), à raison de 2 jours ouvrés par trimestre sans absences.

2.2 Définition de l’absence

Sont considérés comme absence :

  • les arrêts de travail (maladie, maladie professionnelle, accident du travail)

  • les congés de type maternité, paternité, parental

  • les absences non rémunérées

2.3 Période de prise des congés

Les congés d’assiduité devront être pris dans l’année civile en dehors de la période de congés annuels, du 1er juin au 30 Septembre. Ils peuvent être cumulés sans toutefois aller au-delà du 31 décembre de l’année. Les congés non pris ne pourront pas faire l’objet de report sur l’année suivante.

2.4 Calcul pour les années 2017 à 2019

En 2017, les congés d’assiduité acquis seront au maximum de 8 jours ouvrés (octobre à décembre 2016, janvier à mars, avril à mai, juin à septembre). En 2018, les congés d’assiduité acquis seront au maximum de 8 jours ouvrés (octobre à décembre 2017, janvier à mars, avril à mai, juin à septembre).

En 2019, les congés d’assiduité acquis seront au maximum de 8 jours ouvrés (octobre à décembre 2018, janvier à mars, avril à mai, juin à septembre).

2.5 Evaluation

Au terme de chaque exercice, un bilan financier et organisationnel sera présenté, notamment pour les répercussions sur l’absentéisme.

Article 3 : champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des Etablissements gérés par l’AGEPAPH :

  • E.H.P.A.D. Jeanne Coulon : 491 653 887 00126

  • Résidence du Val de Besbre : 491 653 887 00118

  • E.H.P.A.D. Les Vignes : 491 653 887 00035

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadre relevant des établissements susmentionnés auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.

Article 4 : Durée de l’accord

Les budgets contraints de ces établissements ne permettent pas, pour le moment de mettre en place ce dispositif de façon pérenne.

Par conséquent, cet accord est conclu avec effet au 1er janvier 2018 pour une durée déterminée de 2 ans.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit de l’AGEPAPH, soit de la totalité des syndicats de salariés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires.

La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des congés liés à l’assiduité, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord

Article 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenu le 16.01.2018, après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 05.12.2017 et aux CHSCT lors de la réunion du 19.12.2017.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles1. S’il n’était pas agréé, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

La Direction Générale notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au conseil des prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés.

Une copie sera remise :

  • Aux directions des établissements, qui sont en charge de l’affichage dans les établissements et de la diffusion de l’information auprès des salariés,

  • Aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

Fait à St Pourçain sur Sioule, le 16.01.2018

Le Directeur Général, La déléguée syndicale CFDT,
M. XXX XXX Melle XXX XXX
Le délégué syndical CGT,
M. XXX XXX

  1. Article L 314-6 « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 .

    Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.

    Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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