Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

Cet accord signé entre la direction de AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A00318001717
Date de signature : 2018-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGEPAPH
Etablissement : 49165388700043

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés

  • A.G.E.P.A.P.H., représentée par M. XXX XXX, Directeur général par délégation du Président M. XXX XXX ;

    • I.E.M. Thésée : 491 653 887 00043

    • I.M.E. la Mosaïque : 491 653 887 00100

    • I.M.E l’Aquarelle : 491 653 887 00084

    • E.H.P.A.D. Jeanne Coulon : 491 653 887 00126

    • Résidence du Val de Besbre : 491 653 887 00118

    • E.H.P.A.D. Les Vignes : 491 653 887 00035

d’une part

  • Et Les organisations syndicales représentatives au sein des établissements :

Le syndicat CFDT représenté par Mademoiselle XXX XXX, déléguée syndicale

Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXX, délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires, lors de deux réunions le 12 septembre 2017 et le 10 octobre 2017, les modalités suivantes :

Article 1 : principe général

Le présent accord est conclu conformément à l’alinéa 7 de l’article L.2242-8 du code du travail relatif « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».

Article 2 : objet

Il est convenu que l’accord a pour objet de définir les modalités du droit à la déconnexion.

2.1 Affirmation du droit à la déconnexion

L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte.

2.2 Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

2.3 Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors du temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  pour les absences de plus de 2 jours consécutifs, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences de plus de 8 jours consécutifs, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Seule l’astreinte et une urgence peuvent être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Les salariés non cadre sont tenus de laisser sur leurs lieux de travail leurs outils de communication professionnels chaque soir, pendant les week-ends et pendant les congés.

2.4 Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

2.5 Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique. Pour réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la concentration des salariés, des plages de déconnexion sont à organiser par chaque établissement, à raison d’une à trois plages par journée de travail.

2.6 Actions menées par l’entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation à destination de l'ensemble des salariés, concernant les bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnelle.

Article 3 : champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des Etablissements gérés par l’AGEPAPH :

  • I.E.M. Thésée : 491 653 887 00043

  • I.M.E. la Mosaïque : 491 653 887 00100

  • I.M.E l’Aquarelle : 491 653 887 00084

  • E.H.P.A.D. Jeanne Coulon : 491 653 887 00126

  • Résidence du Val de Besbre : 491 653 887 00118

  • E.H.P.A.D. Les Vignes : 491 653 887 00035

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés relevant des établissements susmentionnés auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.

Article 4 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu avec effet au 1er janvier 2018, pour une durée déterminée de 1 an.

Les dispositions seront négociées et révisées au moins 1 fois par an et mises en œuvre après consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit du AGEPAPH, soit de la totalité des représentants du personnel non mandatés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires.

La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail pour les femmes enceintes, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord

Article 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenu le 16.01.2018, après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 05.12.2017 et aux CHSCT lors de la réunion du 19.12.2017.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles1. S’il n’était pas agréé, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

La Direction Générale notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au conseil des prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés.

Une copie sera remise :

  • Aux directions des établissements, qui sont en charge de l’affichage dans les établissements et de la diffusion de l’information auprès des salariés,

  • Aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Saint Pourçain sur Sioule, le 16.01.2018

Le Directeur Général, La déléguée syndicale CFDT,
M. XXX XXX Melle XXX XXX
Le délégué syndical CGT,
M. XXX XXX

  1. Article L 314-6 « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 .

    Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.

    Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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