Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GRITCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRITCHE et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000240
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRITCHE
Etablissement : 49178368400013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE GRITCHE

PREAMBULE

La société GRITCHE rappelle que les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ont été modifiées par la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Notamment, les dispositions de la Loi Travail sont venues renforcer les garanties du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, en ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de suivi par l’employeur de la charge de travail du salarié et le droit à la déconnexion.

Par ailleurs, les conventions de forfait annuel en jours peuvent être mises en place par un accord collectif d’entreprise, lesquels priment sur la convention ou l’accord collectif de branche applicable aux relations contractuelles.

C’est dans ce contexte que, dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, la société GRITCHE a souhaité se saisir de la nouvelle faculté apportée par les ordonnances MACRON (ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017) de négocier un accord collectif d’entreprise en l’absence de représentation du personnel, et a décidé de soumettre à l’approbation du personnel, sous la forme d’un référendum à la majorité des deux tiers, le présent projet d’accord relatif au forfait annuel en jours applicable aux salariés de la société GRITCHE.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La Direction de la société GRITCHE dont le siège social est situé LA CARFOUCHE – 33860 MARCILLAC, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 491 783 684, propose par le présent projet, de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

La catégorie de salariés de la société GRITCHE pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours est la suivante :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (« cadres autonomes »).

ARTICLE 3 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord à l’article 2, des conventions individuelles de forfait dont le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et/ou conventionnels auquel il ne peut prétendre.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours, court du 1er janvier au 31 décembre d’une année.

ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 5.1. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.

En cas de sortie en cours d’année, le reliquat éventuel de jours de repos est payé avec le solde de tout compte de l’intéressé.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident…) sont déduites du forfait annuel de jours travaillés et n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.

Article 5.2. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait annuel en jours, chaque salarié doit remplir un document de suivi du forfait établi par l’employeur et mis à sa disposition à cet effet.

Chaque collaborateur doit ainsi mentionner le décompte du nombre de journées ou demi-journées de travail, ainsi que le nombre et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou tout autre congé ou absence.

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il est précisé que constitue une demi-journée de travail, toute période se terminant avant 12 heures ou débutant après 14 heures.

Ce document sera remis à la hiérarchie à la fin de chaque mois.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour le responsable hiérarchique, de mesurer et de s’assurer de la répartition de la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 5.3. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération

Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • samedis et dimanches 

  • jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés

  • 215 jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux ou pour ancienneté par exemple), lesquels viendront en déduction des jours travaillés.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et plus particulièrement du service dont il dépend.

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS

Article 6.1. Amplitude de travail

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Ils ne sont en revanche pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 6.2. Droit à la déconnexion

La Direction réaffirme l’importance du bon usage des outils de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, dans le respect de la vie personnelle de chacun.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

La société réaffirme ainsi que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.

Article 6.3. Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail révélée notamment par le suivi de l’amplitude de travail du salarié, l’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, prises pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié dispose également de la possibilité d’émettre, par écrit, une telle alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN PERIODIQUE

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos est établi par l’employeur de façon à assurer le respect du nombre de jours prévus au sein de la convention individuelle de forfait en jours.

Un bilan individuel est également réalisé par l’employeur afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, seront évoqués lors de cet entretien annuel individuel.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien annuel.

A ce compte-rendu, s’ajoutera un formulaire rempli par l’employeur afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la Convention collective de branche applicables aux relations contractuelles.

ARTICLE 9 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera remis aux parties à la négociation du présent accord.

ARTICLE 11 – REVISION - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 12 – APPROBATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, le présent projet d’accord collectif est soumis aux salariés de la société dans le cadre d’une consultation pour approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

A ce titre, la Direction a décidé de procéder à une consultation des salariés dont le Procès-verbal de vote rendant compte du résultat est annexé au présent accord.

Si ce projet d'accord collectif est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide.

ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE du Département de la Gironde et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Marcillac, le 24 / 05 /2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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