Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CYCLOCITY

Cet accord signé entre la direction de CYCLOCITY et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : A09418006267
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLOCITY (NAO 2018)
Etablissement : 49185859300115

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES « 2018 »

SOCIETE CYCLOCITY

Entre 

La société CYCLOCITY SAS, dont le siège social est situé 60 rue Marcel Bonnet – 94230 Cachan, représentée par , en sa qualité de DRH France et Projets RH Internationaux, dûment mandaté

D’UNE PART,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :

  • pour la CFDT,

  • pour la CGT,

  • pour SUD SOLIDAIRES,

D’AUTRE PART,

Les parties ont, conformément aux dispositions du Code du travail, engagé les négociations, lors des réunions des 14 et 16 février 2018.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Revalorisations salariales

La Direction s’engage, pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, de la catégorie Employé et Agent de maîtrise, à verser une augmentation générale, sur la rémunération de base au 31 décembre 2017 de : +1% des salaires de base à compter du 1er janvier 2018.

A cette revalorisation s’ajoute l’impact récurrent de l’ancienneté et de la technicité au titre particulièrement des changements de niveau, soit au total une enveloppe globale de l’ordre de +2.4% dédiées aux revalorisations salariales.

Article 2 : Prime de présentéisme

Conformément à l’accord NAO 2017, la prime de présentéisme d’un montant de 150€ bruts sera versée sur la paie du mois de février. Cette prime permet de récompenser et valoriser individuellement les salariés présents tout au long de l’année 2017 et faisant preuve d’une implication dans leur travail.

Article 3 : Egalité Hommes Femmes

Il est également précisé que la politique de rémunération de la société Cyclocity s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives au principe de non-discrimination en matière de rémunération individuelle et collective.

La Direction a engagé sérieusement et loyalement les négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la société Cyclocity.

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société Cyclocity est arrivé à son terme. Ainsi, la Direction et les Organisations syndicales vont se réunir durant l’année 2018 afin de négocier un nouvel accord.

Article 3 : Dispositions finales

Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Cyclocity, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

La validité du présent accord est conditionnée par sa signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise et ce, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé. A l’issue de cette période une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives pourront procéder à la révision de l’accord, en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d’une part, et les propositions de remplacement, d’autre part,

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Dénonciation

Le présent accord collectif peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec Accusé de Réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue des négociations, il sera établi soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles des dispositions dénoncées.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires. Cette adhésion devra en outre faire l’objet à la diligence de son (ses) auteur(s) des mêmes formalités de dépôt que celles visées dans le présent accord.

Dépôt

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge. Il sera, conformément aux exigences légales, déposé auprès de la DIRECCTE du Val-de-Marne en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil en un exemplaire, et ce au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales.

Fait à Cachan, le 16 février 2018, en 8 exemplaires,

Pour la société CYCLOCITY,

Pour les Organisations syndicales représentatives:

  • pour la CFDT,

  • pour la CGT,

  • pour SUD SOLIDAIRES,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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