Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez A.P.S. - ASSOCIATION PROTESTANTE DE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.P.S. - ASSOCIATION PROTESTANTE DE SERVICES et le syndicat CGT-FO le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03019000973
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PROTESTANTE DE SERVICES
Etablissement : 49194615800061 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

Accord d’entreprise – février 2019

Association Protestante de Services

Entre les soussignés :

Association Protestante de Services (APS)

32 rue Robert Mallet Stevens, 30900 Nîmes

En la personne de son représentant légal, 

D’une part,

Et les Organisations syndicales :

- Force Ouvrière (FO) représentée par ,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Article 1

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi.

Son champ d’application porte sur l’Association Protestante de Services pour les services d’Aide à domicile du service Prestataire, des services administratifs ainsi que les Services de soins (SSIAD et ESA).

Article 2 : Durée de l’accord

Cet accord d’entreprise est conclu de manière indéterminée. Toutefois, annuellement, de nouvelle négociations devront être entreprises sur les thèmes suivants :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Egalité professionnelle hommes/femmes

  • La qualité de vie au travail

Article 3 : Objet du présent accord

L’objet du présent accord est relatif à :

I. La rémunération et les temps de travail

  • La journée de solidarité.

  • La procédure de la paie et dates de virement des salaires.

  • Généralisation de la mise en place de la subrogation et procédure de traitement des Indemnités Journalières (IJ).

  • Les demandes de congés payés annuels par les salariés

  • Les temps de trajet.

  • Les frais de stationnement.

  • Les repos hebdomadaires.

  • Les repos hebdomadaires et les jours fériés.

  • La période de modulation.

II. La qualité de vie au travail

  • La sectorisation des salariées

  • Les interventions du week-end pour les aides à domicile

  • Les refus d’intervention

  • Les non-disponibilités

  • La planification des interventions en période estivale

  • Les astreintes.

I. La rémunération et les temps de travail

La journée de solidarité

La Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a prévu la mise en place d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dont doivent s’acquitter tous les salarié(e)s.

L’accord de Négociation Annuelle Obligatoire de l’Association Protestante de Services fixe pour l’année 2019, la journée de solidarité le 1er novembre.

Tout salarié de l’APS doit donc travailler un jour en plus dans l’année civile. Cette journée travaillée n’est pas rémunérée.

Selon l’organisation du travail, quatre situations se présentent.

Pour les salariés administratifs

Les salariés administratifs travaillent ce jour-là. Ils auront bien travaillé une journée supplémentaire, et ce jour « férié », prévu comme journée de solidarité, n’est donc pas rémunéré. Ils ne peuvent donc percevoir de prime de jour férié. Par ailleurs, cette journée ne sera pas récupérée, sinon la journée supplémentaire travaillée se trouverait annulée.

S’ils ne souhaitent pas travailler ce jour-là, et après accord de leur responsable, ils devront obligatoirement poser un jour de congé ou des heures de récupération pour compenser la journée supplémentaire de travail qu’ils n’ont pas effectué.

Pour les salariés mensualisés du SSIAD de Nîmes

Soit les salariés donnent un jour de récupération (au prorata du temps de travail), soit un jour de congés payés.

Du fait du roulement établi, les salariés ne peuvent pas effectuer une journée supplémentaire. Cette journée du 1er novembre est donc considérée comme un férié, et les salariés bénéficieront de la prime des jours fériés ou du repos compensateur pour les heures effectivement travaillées.

Pour les salariés modulés

A la fin de la période de modulation, soit les salariés sont en modulation positive et il leur sera déduit des heures au prorata de leur contrat de travail, soit les salariés sont en modulation négative et il leur sera retiré un jour de congés payés.

Pour l’ensemble des salariés

Si la journée de solidarité se trouve dans une période de congés payés, un jour de congé payé sera décompté pour valoriser la journée de travail supplémentaire qui n’aura pas été réalisée.

La procédure de la paie et dates de virement des salaires

La procédure de la paie des salariés du service d’Aide à domicile PRESTATAIRE est organisée en deux temps :

- Les deux premiers jours ouvrés du mois sont consacrés aux Responsables de secteur pour la validation des heures (feuilles Domatel + km).

Tout retard de transmission des éléments par un salarié pourra occasionner un retard de paiement pour celui-ci.

- Les deux jours ouvrés suivants (soit les 3ème et 4ème jours ouvrés du mois) sont destinés au service comptabilité pour traitement de la paie.

En fonction du calendrier et des absences non prévues des salariés en charge de la paie et ce dans le meilleur des cas, l’ordre de virement des salaires est envoyé à la banque de l’APS autour du quatrième jour ouvré du mois.

Conformément aux informations transmises par la banque de l’APS, les ordres de virement sont traités le jour ouvré suivant leur émission.

Pour optimiser le délai de traitement de la paie, les Responsables de secteur doivent anticiper la validation des plannings en le faisant au fur et à mesure (plusieurs fois dans le mois) afin de gagner du temps en fin de mois.

Généralisation de la mise en place de la subrogation et procédure de traitement des Indemnités Journalières (IJ)

L’Accord de Négociation Annuelle Obligatoire a mis en place le système de subrogation (IJ versées par la CPAM) depuis le 1er janvier 2016 pour l’ensemble des salariés du SAAD (déjà mis en place pour les soignants et le personnel administratif).

A compter du 1er avril 2019, la subrogation est applicable à tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté ou à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.

Ainsi, l’Association Protestante de Services fait l’avance au salarié absent (maladie, maternité, etc.) des IJ de la CPAM et des indemnités de la Prévoyance auxquelles il peut prétendre selon la Convention collective.

A compter du 1er janvier 2018, il est précisé que les salariés en temps partiel thérapeutique ne bénéficient pas de la subrogation. Pour l’association, ce sont des salariés à temps partiel. L’association n’a pas d’obligation de maintien de salaire sur l’autre période à temps partiel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de la subrogation

Le salarié est informé par l’Association des démarches à effectuer (transmission des bordereaux d’IJ de la CPAM). Si le salarié ne respecte pas la procédure et tarde à adresser les pièces demandées à la comptabilité, empêchant ainsi le versement des IJ par l’AG2R à l’APS, une régularisation sur la paie du mois suivant devra être réalisée afin de minimiser les risques pour l’Association.

L’AG2R traite ces bordereaux sous 8 à 15 jours. Seuls les ceux contenant des dates correctes sont traités par l’AG2R : les périodes consécutives d’arrêts de travail doivent s’enchaîner (sans interruption).

Jusqu’au 2ème jour ouvré du mois (avant la période de paie pour la comptabilité), si les Indemnités journalières dues aux salariés sont indiquées sur l’intranet de l’AG2R, ces sommes seront intégrées à la paie. Exemple : les IJ sont indiquées sur l’intranet le 1er novembre, les sommes seront intégrées à la paie du mois d’octobre. Si les IJ arrivent après le 2 novembre, elles ne seront versées aux salariées que le mois suivant, sur la paie de novembre.

Les salariés ont la possibilité de demander des acomptes sur leurs IJ aux mêmes dates que pour les acomptes classiques : jusqu’au 18 et 30 du mois, puis versement le 1er jour ouvré suivant. Leur Responsable de secteur devra se rapprocher du service comptabilité afin de connaître le montant auquel a droit le salarié.

Les demandes de congés payés annuels par les salariés

Il est rappelé que les salariés doivent remettre leurs demandes de congés auprès de leur supérieur hiérarchique :

- Jusqu’au 28 février pour la période légale du 1er mai au 31 octobre. Sur cette période, les salariés doivent prendre 4 semaines (20 jours ouvrés) de congés, dont 3 semaines consécutives. L’association répondra avant le 31 mars à la demande du salarié.

A la demande du salarié, la 4ème semaine de congé pourra être positionnée en dehors de cette période légale du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, ce fractionnement du congé principal ne pourra ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires.

- Pour la 5ème semaine, à prendre entre le 1er novembre et le 30 avril, la demande doit être formulée au moins trois mois avant la date de départ en congé. L’association répondra au plus tard 1 mois avant cette date. Cette dernière règle s’applique pour toutes les demandes de congés positionnées en dehors de la période légale.

Les temps de trajet

Depuis le 1er janvier 2016, les temps de trajet entre deux séquences de travail consécutives sont entièrement décomptés comme du temps de travail effectif tel que le prévoit la Convention Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile du 21 Mai 2010 (Titre V – Chapitre I-A - Article 14).

Au sein de l’Association Protestante de Services, sont considérées comme étant « deux séquences de travail consécutives », deux interventions qui sont séparées d’une période de 0 à 30 minutes (inter-vacation). Ainsi, si l’inter-vacation est supérieure à 30 minutes, le temps de trajet ne pourra être considéré comme étant du temps de travail effectif puisque cela ne constitue pas « deux séquences de travail consécutives » au sens de la CCN BAD. Toutefois, si le temps de trajet est supérieur à 30 minutes, ce temps de trajet sera payé au réel.

Néanmoins, il est précisé que, si le logiciel ne nous permet pas de calculer au réel et de manière automatique les temps de trajet de chacun des salariés, ce nouveau mécanisme sera mis en place sur la base d’un système « déclaratif ». En effet, les salariés devront indiquer sur leur fiche mensuelle de frais kilométriques, les temps de trajet réalisés dans le mois.

Afin d’assurer l’efficacité d’un tel système, des contrôles aléatoires par site seront opérés chaque mois.

Les frais de stationnement

L’employeur propose dans le cadre de l’Accord de Négociation Annuelle Obligatoire une prise en charge forfaitaire des frais de stationnement des intervenants à domicile.

Ainsi, chaque salarié pourra demander le remboursement de ses frais de stationnement à hauteur de :

  • 90€/an (sur l’année civile) pour les salariés intervenant à Nîmes,

  • 30€/an pour les autres antennes,

et ce, sur présentation des tickets de stationnement (sur lesquels devront obligatoirement apparaître le nom du ou des bénéficiaires concernés).

Afin d’en simplifier le traitement, cette demande de remboursement, accompagnée d’une feuille de frais kilométrique et des justificatifs (tickets de stationnement, etc.) devra être effectuée une fois dans l’année lorsque le montant de 30€ ou 90€ sera atteint ou à la fin de l’année civile.

Au-delà de ce forfait, les frais de stationnement continueront d’être pris en charge par le salarié.

Les repos hebdomadaires (RH)

La CCN BAD offre la possibilité de raisonner par semaine ou par quinzaine.

Conformément à la possibilité offerte par la CCN BAD, il est donné aux salariés 4 jours de RH sur 2 semaines ou, au mieux, 2 RH/semaine avec au moins 2 RH consécutifs dont 1 dimanche.

L’accord de Négociation Annuelle Obligatoire de l’Association souhaite maintenir cette règle en l’état.

Les RH ne peuvent pas être positionnés sur une plage de non-disponibilité sauf accord du salarié.

Les repos hebdomadaires et les jours fériés

Tel que le prévoit la CCN BAD, pour qu’un salarié bénéficie du maintien de rémunération du jour férié bien qu’il n’est pas été amené à travailler ce jour-là, il est nécessaire que ce jour soit un jour habituellement travaillé.

Jour férié travaillé

(un jour férié travaillé doit être suivi d’un jour férié non travaillé)

Jour férié chômé

(jour habituellement travaillé)

Jour férié habituellement non travaillé
1er Mai Majoration de 100% Le chômage du 1er mai ne peut entraîner aucune réduction de salaire (art. L.3133-5) donc maintien de la rémunération sans condition d’ancienneté.

Pas d’impact sur la rémunération. Pas de récupération du jour férié pour le salarié, ni des heures perdues pour l’employeur.

(L.3133-2).

Exemple :

***C’est le cas lorsque le JF tombe sur une indisponibilité du salarié = aucune rémunération.

*** Une salariée travaille du mardi au samedi. Le JF tombe un dimanche ou un lundi = aucune rémunération.

Autres jours fériés Majoration de 45% OU octroi d’un jour de repos compensateur de 45% du temps travaillé (ce Repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour férié travaillé).

Si l’employeur décide de ne pas faire travailler un jour férié habituellement travaillé, il devra maintenir la rémunération du salarié concerné sous réserve que ce dernier ait au moins 3 mois d’ancienneté (art. L.3133-3).

Exemple :

*** Une salariée travaille du mardi au samedi. Le JF tombe un dimanche ou un lundi = aucune rémunération. Le JF tombe un samedi mais la salariée n’a pas travaillé car pas de bénéficiaire à servir, elle a droit à son jour férié.

Concernant, les heures prises en compte (et rémunérées) durant les jours fériés :

  • Pour les salariés n’ayant pas de planning fixe et ayant une durée de travail qui varie pour ce jour-là, il sera décompté le nombre d’heures journalier proratisé par rapport à sa durée de travail mensuelle,

  • Pour les autres, si le salarié travaille habituellement 8 heures ce jour-là, il sera décompté et donc rémunéré 8 heures.

La période de modulation

L’Accord de Négociation Annuelle Obligatoire prévoit la réorganisation de la période de modulation dans le temps.

Depuis le 1er janvier 2016, la nouvelle période de modulation est calquée sur l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

A ce titre, les compteurs de modulation positifs au 31 décembre sont régularisés et les heures excédentaires rémunérées (conformément à l’accord de modulation du 30 mars 2006).

II - La qualité de vie au travail

La sectorisation des salarié(e)s

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des salarié(e)s, l’employeur prend la décision de lancer un programme de travail afin que l’ensemble des salarié(e)s des SAAD de l’Association soit sectorisé.

L’antenne de Saint-Christol-Lès-Alès est déjà inscrite dans ce principe d’organisation du travail.

Il est convenu de procéder à la sectorisation sur l’ensemble des sites couverts par l’Association étant entendu que celle-ci est plus complexe sur certains territoires du département.

Les interventions du week-end pour les aides à domicile

Tous les sites ne disposent pas d’un planning de week-end fixe. L’objectif est d’établir des cycles de week-end sur l’ensemble des secteurs.

Les refus d’intervention

La CCN BAD prévoit pour les intervenants à domicile la possibilité de refuser la modification de leur planning et ce, sous certaines conditions et dans certaines situations rappelées ci-dessous :

Au-delà de 4 refus dans l’une ou l’autre des situations, le salarié peut être sanctionné (sauf s’il a expressément indiqué refuser les interventions d’urgence).

Les non-disponibilités

Conformément à l’accord du 30 mars 2006 relatif au temps modulé dans la branche de l’aide à domicile, le salarié à temps partiel a droit à des plages de non-disponibilité, c’est-à-dire une plage horaire durant laquelle il ne peut, en principe, être sollicité, et ce, dans la limite d’une journée par semaine (7 heures).

Afin de ne pas surcharger les plannings des intervenants à domicile, l’accord de Négociation Obligatoire Annuelle de l’Association Protestante de Services fait varier la durée de cette plage de non-disponibilité selon la durée de travail mensuelle prévue au contrat de travail :

  • en présence d’une durée de travail mensuelle inférieure ou égale à 119 heures, le salarié bénéficiera d’une journée complète de non-disponibilité ;

  • en présence d’une durée de travail mensuelle de comprise entre 119 heures et 140 heures, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de non-disponibilité (8 heures à 14 heures ou 14 heures à 20 heures) ;

  • au-delà d’une durée de travail mensuelle de 140 heures, le salarié bénéficiera :

    • soit d’une plage horaire de non-disponibilité prévue entre 8 heures et 12 heures ou 16 heures et 20 heures.

    • soit, suite à un commun accord entre le salarié et le Responsable de secteur, de 2 plages de deux heures de non-disponibilité dans la semaine.

En effet, selon le volume horaire initial du contrat de travail, il peut être difficile pour les Responsables de secteur de planifier les interventions si la plage de non-disponibilité est trop importante.

Exceptionnellement et avec l’accord des Responsables de secteur et de la Direction, le salarié pourra, s’il le justifie (cumul d’emploi, circonstances personnelles particulières, etc.), bénéficier de plages de non-disponibilités réparties sur différents jours de la semaine.

De manière exceptionnelle également, les salariés en situation de cumul d’emploi pourront, sous réserve de l’accord des Responsables de secteur et de la Direction, bénéficier d’une durée cumulée de plages de non-disponibilité supérieure au plafond normalement applicable.

Pour tous les nouveaux salariés, les plages de non-disponibilité devront être connues lors de l’embauche. La Responsable de secteur devra l’identifier sur le planning du salarié. Cette plage est fixe et ne sera modifiée qu’avec l’accord de ce dernier.

La planification des interventions en période estivale

En période de forte chaleur, les interventions planifiées durant la matinée devront être favorisées et ce, dans la mesure du possible, afin que les salariés disposent de meilleures conditions de travail et souffrent moins de la chaleur (activité physique importante, etc.).

Les bénéficiaires en seront informés préalablement (courrier d’information, journal des bénéficiaires, information par les salariés et responsables de secteur).

Les astreintes

L’objectif de l’astreinte est d’assurer la continuité du service apporté aux bénéficiaires en dehors des jours d’ouverture des sites (lors des week-end et jours fériés) et de permettre aux salariés de joindre une encadrante.

Le personnel administratif d’astreinte est en charge de la gestion de tous les sites.

La plage horaire des astreintes est de 8 heures à 20 heures et concerne exclusivement le service d’aide et d’accompagnement à domicile « prestataire ».

Ainsi, pour signaler toute absence imprévue (salarié ou bénéficiaire) ou encore communiquer sur une problématique importante rencontrée lors des interventions, les salariés sont invités à joindre par téléphone la personne de garde au numéro d’astreinte habituel.

En contrepartie et conformément aux dispositions légales et conventionnelles de la CCN BAD, les astreintes sont rémunérées de la façon suivante :

  • temps d’astreinte : rémunération conventionnelle (indemnité d’astreinte),

  • temps d’intervention : rémunérés comme du temps de travail effectif en heures supplémentaires ou complémentaires (sauf pour les dimanches et jours fériés),

  • dimanches et jours fériés : rémunérés en heures supplémentaires ou complémentaires et une majoration de 45%,

  • repos compensateur : égal à la durée d’intervention (exemple : pour une heure d’intervention effective, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une heure). Il est précisé que ce repos est à prendre dans le mois suivant l’astreinte réalisée.

A Nîmes, le 21/02/2019

Pour Force Ouvrière (FO),

Pour l’Association Protestante de Services (APS),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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