Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et le syndicat Autre le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07519010552
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
Etablissement : 49197486100016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre la Société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT SAS au capital de 127 752 920 € euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 974 861, ayant son siège social au 119 avenue du Général Michel Bizot – 75012 PARIS et représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et le Syndicat indépendant des salariés du groupe DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT représenté par Monsieur XX

d’autre part,

Préambule :

Après un premier accord sur le don de jours de repos signé le 11 mai 2016, la Direction de la société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et le Syndicat indépendant des salariés du Groupe DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT ont souhaité prolongé le dispositif en place en concluant un nouvel accord permettant le don de jours de congés entre salariés au profit de ceux dont l’enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou a été victime d'un accident d'une particulière gravité.

Ce dispositif s’appliquera également aux personnes s’occupant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies le 10 avril 2019 lors d’une réunion de négociation.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT.

Article 2 – Dispositifs d’accompagnements existants

Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants :

2.1 - Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial) est ouvert au salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

La personne aidée peut être le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), un ascendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou une personne handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La durée de ce congé est de 3 mois renouvelables. Il ne pourra toutefois pas excéder un an dans toute la carrière professionnelle du salarié. Ce dernier peut également choisir de fractionner son congé, avec l'accord de l'employeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois. 

Le contrat de travail est suspendu pour la durée du congé et le salarié ne perçoit aucune rémunération.

2.2 - Le congé de solidarité familiale

Prévu à l’article L. 3142-6 du Code du travail, le congé de solidarité familiale bénéficie à tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, ou une personne partageant le même domicile et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Le congé est accordé de plein droit sur présentation d'un certificat médical attestant de l'état de la personne assistée, sans qu'aucune condition d'ancienneté ne soit requise.

Pour l'exercice de son congé, le demandeur peut opter entre la suspension totale de son contrat, et le passage à temps partiel, sachant que dans ce dernier cas il devra obtenir l'accord de l'employeur.

La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré par l’employeur mais une allocation journalière, dénommée allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie, peut être versée sous certaines conditions par la CPAM.

2.3 - Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale, prévu à l’article L. 1225-62 du Code du travail, est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail ou à l'effectif de l'entreprise.

L'enfant doit cependant répondre aux conditions ouvrant droit aux prestations familiales : être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s'il perçoit une rémunération n'excédant pas 55 % du Smic.

Le nombre de jours de congé dont bénéficie le salarié est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.

Ce congé peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant pour laquelle le premier congé a été accordé. Ce renouvellement suit les mêmes modalités que le congé initial.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le contrat est suspendu. Ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur mais le salarié peut prétendre à une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) versée par la caisse d'allocations familiales.

Article 3 – Le dispositif du don de jours de repos à un parent d'enfant ou personne ayant un proche gravement malade

3.1 – Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, le dispositif du don de jours de repos permet à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise :

  • qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap. 

3.2 - Les salarié donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat sans contrepartie.

Le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise et ne peut pas s’effectuer entre salariés appartenant à deux entreprises du même Groupe.

3.3 - Les salariés bénéficiaires

Le don de jours de repos est ouvert :

  • au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

3.4 - Les jours de repos visés par le don 

3.4.1 Jours pouvant faire l’objet d’un don

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :

  • Les jours d’ancienneté acquis et non consommés ;

  • Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommées ;

  • Les jours de RTT acquis et non consommés.

Pour les salariés disposant d’un compte épargne temps, les jours qui y sont intégrés peuvent être à tout moment cédés.

3.4.2 Plafond de jours pouvant faire l’objet d’un don

Les salariés ont la possibilité de faire un don de 5 jours de repos maximum par année civile.

Article 4 – Mise en œuvre

4.1 – Demande du salarié

Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier du dispositif de dons de jours de repos, il en fait la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

A cette demande sera jointe :

  • Lorsque le salarié demandeur est dans la situation où il doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants : Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

  • Lorsque le salarié demandeur est dans la situation où il vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur précisant s'il a déjà eu ou non recours au congé de proche aidant durant sa carrière et le cas échéant, la durée pendant laquelle il a bénéficié d'un tel congé ;

  • la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.

L’identité du collaborateur dont la demande est à l’origine de la campagne d’appel aux dons n’est pas révélée. Il en est de même du motif de la demande.

Par exception, son anonymat et/ou le motif de sa demande pourront être levés si le collaborateur bénéficiaire le demande expressément.

Dans cette hypothèse, un échange aura lieu avec le collaborateur pour déterminer avec lui les modalités de communication autour de sa situation.

4.2 – Compagne d’appel aux dons

Après les échanges visés à l’article 4.1 du présent accord, la Direction des Ressources Humaines adressera par email à tous les collaborateurs une compagne d’appel aux dons.

Cette période de don sera d’une durée de 15 jours calendaires.

Le don de jours est effectué de façon :

  • anonyme ;

  • définitive et irrévocable : aucun jour ayant fait l’objet d’un don ne sera restitué au donateur ;

  • sans contrepartie : chaque jour donné correspond nécessairement à un jour de travail « supplémentaire » pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Les dons sont réalisés via un formulaire ad hoc annexé au présent accord.

Les jours donnés seront déduits des soldes / compteurs de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps qui serait mis en place dans l’entreprise des collaborateurs donateurs.

Le don de jours n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours de repos cédés sont considérés comme ayant été pris par le collaborateur donateur.

4.3 – Abondement

La Direction de la société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT souhaite être plus favorable que les dispositions légales sur le don de jours, aussi elle abondera le nombre de jours cédés de 50% avec un maximum de 7 jours ouvrés offerts et utilisés au total par période d’un an par collaborateur.

4.4 - Prise des jours reçus

Pour pouvoir utiliser les jours reçus, le salarié bénéficiaire devra au préalable avoir utilisé l’ensemble de ses propres jours de repos (congés payés, jours RTT…).

Les jours reçus sont comptabilisés par le Service paie dans un tableau Excel ad hoc partagé avec le salarié bénéficiaire.

Une fois les jours issus du don transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci peut les prendre répartis sur une période de 18 mois.

La prise de jours par le bénéficiaire se fait en principe de manière consécutive et par journée entière. Il est toutefois possible de prendre les jours de façon discontinue ou par demi-journée sur demande du médecin qui suit l’enfant / le conjoint au titre de la pathologie en cause.

Il conviendra, dans la mesure du possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra utiliser le formulaire (papier) d’absence en cochant la case « autre congé » et en spécifiant « don de jours ». Ce formulaire sera à transmettre par e-mail au Service paie.

Les jours pris apparaitront sur le bulletin de salaire comme des jours d’absence autorisée pour évènement familial.

Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Lors de la prise des jours, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération brute cotisée.

En cas de transfert du contrat de travail du salarié bénéficiaire au sein du Groupe, les jours reçus non pris à la date du transfert seront transférés à la nouvelle entité de rattachement du collaborateur.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours reçus non-pris ne feront l’objet d’aucun paiement ou d’indemnité compensatrice.

Article 5 – Dispositions finales

5-1 Suivi de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement en comité d’Entreprise / comité social économique (dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale).

Ce bilan présentera :

- le nombre de jours donnés,

- le nombre de jours effectivement pris,

- le nombre de salariés ayant effectué un don,

- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

5-2 Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 21 mai 2019 et pour une durée de trois ans. Il cesse donc de produire ses effets au 20 mai 2022.

5-3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

5-4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.

Fait à Paris, le 16 avril 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, représentée par Madame XX :

Pour le Syndicat Indépendant des salariés du groupe DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, représenté par Monsieur XX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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