Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, le temsp de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CEACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEACOM et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07618000544
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEACOM
Etablissement : 49198966100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

Accord 2018 relatif à la rémunération, le temps de travail

et

le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre les soussignés

La société CEACOM, dont le siège social est situé 58 rue Général Chanzy 76600

LE HAVRE

D’une part

Et l’organisation syndicale

D’autre part

  1. Mesure en faveur du pouvoir d’achat de tous les salariés

Dans la continuité des mesures en faveur du pouvoir d’achat de tous les salariés négociées lors des précédentes NAO, il a été convenu une augmentation de 1,5 % de la rémunération, à partir du coefficient 140 de la convention des Prestataires de Services, pour les salariés présents dans les effectifs au 30 juin 2018.

Cette mesure est applicable au 1er juillet 2018.

  1. Mesure à durée indéterminée en faveur du paiement des pauses pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise (ETAM)

Pour rappel, la Convention Collective des Prestataires de Service est appliquée au sein de L’entreprise depuis le 1er novembre 2013, conformément à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2013 sur le volet « rémunérations et durée du travail » du 25 octobre 2013.

Ainsi, les employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficient depuis l’entrée en vigueur de l’accord précité, au cours de leur journée travaillée, indépendamment de leur coupure repas, de pauses planifiées dont l’organisation et les modalités découlent de la Convention Collective des Prestataires de Services.

Conformément aux dispositions conventionnelles ainsi applicables, des temps de pause sont obligatoires et rémunérés.

Le dispositif d’organisation et de rémunération des pauses, en vigueur depuis l’accord NAO 2014 et reconduit jusqu’au 31 mai 2018, devient à durée indéterminée à partir du 1er juin 2018.

Les parties conviennent de se mettre d’accord sur :

  • la rémunération des pauses,

  • la durée quotidienne des pauses effectives.

3.1 Valorisation de la rémunération des pauses

Il a été convenu de continuer, à compter du 1er juin 2018 :

  • d’accorder une base mensuelle de 7,58 h (soit 7h35 minutes) de pauses obligatoires rémunérées pour l’équivalent de 151,67 h de travail effectif.

  • cette base mensuelle permettra ainsi au salarié de percevoir une rémunération brute mensuelle à hauteur de 159,25 h pour 151,67 h de travail effectif, le temps de travail effectif correspondant aux heures réellement travaillées, aux heures de formation et aux heures de délégation. En effet, même rémunéré le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Ainsi, une semaine de 35 heures de travail effectif donnera droit à 105 minutes de pauses obligatoires rémunérées, et une journée de 7 heures de travail effectif, 21 minutes de pauses obligatoires rémunérées. Le paiement des temps de pauses interviendra sur la paie du mois suivant.

3.2 Fixation d’un temps de pause quotidien

Il a été décidé que tout planning journalier inclura 30 minutes de pause (dont une part rémunérée et une part non rémunérée), quelle que soit la durée de travail planifiée, dans le respect de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 1er décembre 2009 et de ses avenants.

Ce temps de pause quotidien de 30 minutes vient s’ajouter au temps de coupure déjeuner des salariés d’1 heure, prévu à l’article 5 de l’avenant du 20 juin 2002 de la Convention Collective des Prestataires de Services.

Selon la durée de travail journalière, et le positionnement de la coupure déjeuner, qui doit respecter quel que soit son planning, le temps de pause de 30 mn pourra être planifié en totalité durant la séquence de travail qui suit la coupure déjeuner, plutôt que 2 pauses planifiées de 15 mn avant et après, sous réserve d’être compatible avec les contraintes de bon fonctionnement des activités, et dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, le temps de pause pourra se décliner, pour exemple, de la façon suivante, dans le cadre de la modulation :

  • 24 minutes de pauses rémunérées sur 30 planifiées (soit 6 minutes de pause non rémunérées) pour 8 heures de travail effectif.

  • 21 minutes de pauses rémunérées sur 30 planifiées (soit 9 minutes de pause non rémunérées) pour 7 heures de travail effectif.

  • 18 minutes de pauses rémunérées sur 30 planifiées (soit 12 minutes de pause non rémunérées) pour 6 heures de travail effectif.

Il est expressément rappelé que les pauses, même pour leur partie ouvrant droit à rémunération, sont exclues de l’appréciation du temps de travail effectif.

  1. Possibilité d’extension du périmètre des tâches des chargés de clientèle

Des chargés de clientèle, quel que soit leur temps de travail, peuvent devenir en cas de besoin les « backups » des superviseurs. Un back up est donc choisi dans chaque équipe. En cas de temps partiel, un deuxième back up peut être choisi.

Dans ce cas, le montant de leur prime variable, telle que définie à l’article 6 du présent accord, sera complété par l’équivalent de la prime de leur superviseur au prorata du temps passé.

Cette mesure sera proposée aux chargés de clientèle ayant 3 ans d’ancienneté à compter du 1er juin 2018. Les back up actuellement en place qui ne répondraient pas à cette condition d’ancienneté peuvent continuer tant qu’ils donnent satisfaction.

Le nombre de nominations reste limité et dépend des besoins des activités.  

Ce dispositif participe à la montée en compétences des chargés de clientèle et apporte une aide temporaire aux superviseurs mais ne peut se substituer complètement à cette fonction notamment sur la partie managériale qui incombe au superviseur (entretien annuel…).

  1. Mesure en faveur des superviseurs

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, un superviseur :

  • est embauché au coefficient 190,

  • évolue au coefficient 200 après 12 mois d’ancienneté, sous condition de validation des compétences.

Outre les augmentations réglementaires et conventionnelles auxquelles il peut bénéficier, un superviseur peut prétendre évoluer vers le coefficient 220 (sous réserve de disposer d’au moins 5 ans d’ancienneté à la qualification de superviseur et atteinte objectifs.

Cette évolution s’applique dans le cadre de promotions individuelles, à la validation exclusive de la Direction, en toute impartialité, qui tiendra compte :

  • de l’évaluation professionnelle des superviseurs,

  • de leur expérience acquise au sein de l’entreprise,

  • de leur performance régulière constatée,

  • de leur comportement professionnel,

  • et de l’appréciation de leurs capacités à occuper la fonction de superviseur au coefficient 220.

En outre, au regard des missions spécifiques qui peuvent être demandées à un superviseur au coefficient 220, ces promotions sont réalisées en fonction des besoins de l’entreprise, et des postes ouverts à cet effet par la Direction.

Cette mesure est reconduite à durée indéterminée.

Article 6 Mesure en faveur de la prime variable mensuelle sur objectifs

Pour rappel, l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2014 a instauré une prime variable mensuelle sur objectifs qui est venue améliorer le système des primes incluses dans les accords relatifs au système de performance des chargés de clientèle et des superviseurs de 2009 ainsi que leurs avenants.

Cette mesure a été reconduite en 2015 par mesure unilatérale de la Direction jusqu’au 12 octobre 2016 puis par l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2016 et 2017 jusqu’au 31 mai 2018.

Les parties ont convenu de proroger l’ensemble de ces dispositions reprécisées ci-dessous, et ce pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2019.

6.1 Primes pour les chargés de clientèle

• Conditions d’octroi :

L’article 3 « conditions d’octroi » de l’Accord du 1er décembre 2009 relatif au système de performance des chargés de clientèle est remplacé par l’article tel que rédigé ci-après :

- être présent aux effectifs le premier et le dernier jour du mois au cours duquel le montant de la prime est apprécié ;

- avoir plus de 1 mois d’ancienneté révolue au premier jour du mois considéré.

Par exception, les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif, au titre, notamment, d’un congé parental à temps plein, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou de solidarité internationale, n’ouvrent pas droit au versement de la prime.

• Montant maximum de la prime

L’article 4 « montant maximum de la prime » de l’Accord du 1er décembre 2009 relatif au système de performance des chargés de clientèle est remplacé par l’article tel que rédigé ci-après :

- cette prime mensuelle pourra être d’un montant de 300 euros bruts, hors effet du déplafonnement de l’objectif vente, selon la nature de l’activité, pour un chargé de clientèle à temps plein. Cette prime sera proratisée pour un salarié à temps partiel en fonction de sa durée du travail contractuelle.

- Le montant de cette prime sera déterminé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés tel que définis ci-dessous.

- Elle sera versée au salarié, en cas d’atteinte des objectifs, au titre du mois précédent.

• Modalités de calcul

L’article 6 « modalités de calcul » de l’Accord du 1er décembre 2009 relatif au système de performance des chargés de clientèle est remplacé par l’article tel que rédigé ci-après :

Le montant de la prime sera calculé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés chaque mois par la Direction, clairement expliqués. Les objectifs sont déterminés en fonction des objectifs contractuels établis avec les clients donneurs d’ordre de la prestation à laquelle est affecté le chargé de clientèle.

Ces objectifs seront individuels et collectifs (liés aux résultats de son équipe ou de l’activité dans sa globalité).

Les primes seront déterminées en fonction des impératifs de production.

Chaque mois, la Direction fixera les objectifs, qui seront affichés au sein de l’entreprise et expliqués aux collaborateurs.

Un déplafonnement de la prime sera appliqué à l’objectif ventes.

6.2 Primes pour les superviseurs

• Conditions d’octroi :

L’article 3 « conditions d’octroi » de l’Accord du 1er décembre 2009 relatif au système de performance des superviseurs est remplacé par l’article tel que rédigé ci-après :

- être présent aux effectifs le premier et le dernier jour du mois duquel le montant de la prime est apprécié ;

- avoir plus de 1 mois d’ancienneté continue révolu au premier jour du mois considéré.

Par exception, les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif au titre, notamment, d’un congé parental à temps plein, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou de solidarité internationale, n’ouvrent pas droit au versement de la prime.

• Montant maximum de la prime

L’article 4 « montant maximum de la prime » de l’Accord du 1er décembre 2009 relatif au système de performance des superviseurs est remplacé par l’article tel que rédigé ci-après :

- cette prime mensuelle pourra être d’un montant de 400 euros bruts, hors effet du déplafonnement de l’objectif vente, selon la nature de l’activité, pour un superviseur à temps plein. Cette prime sera proratisée pour un salarié à temps partiel en fonction de sa durée du travail contractuelle.

- Le montant de cette prime est déterminé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés tel que définis ci-dessous.

- Elle sera versée au salarié, en cas d’atteinte des objectifs, au titre du mois précédent.

• Modalités de calcul

L’article 6 « modalités de calcul » de l’Accord du 1er décembre 2009 relatif au système de performance des superviseurs est remplacé par l’article tel que rédigé ci-après :

Les montants de la prime variable seront calculés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés chaque mois par la Direction. Les objectifs sont déterminés prioritairement par référence aux objectifs contractuels clients de la prestation à laquelle est affecté le superviseur.

Ces objectifs seront individuels et collectifs (liés aux résultats de son équipe ou de l’activité dans sa globalité).

Les primes seront déterminées en fonction des impératifs de production.

Au premier jour du mois, la Direction fixera la part et les critères qui déterminent cette prime par affichage et échanges avec son superviseur.

Un déplafonnement de la prime sera appliqué à l’objectif ventes. 

Article 7 Mesure en faveur des fonctions supports

La Direction a convenu de redéfinir les modalités de la prime telle que présentée dans l’accord NAO 2017 et appliquée jusqu’au 31 mai 2018.

A compter du 1er juillet 2018, la prime des fonctions supports sera calculée sur la base de 30 % de la prime moyenne mensuelle des chargés de clientèle distribuée.

Article 8 Allocation exceptionnelle forfaitaire au profit des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise

Une allocation supplémentaire exceptionnelle et forfaitaire pour faciliter le financement des festivités de fin d’année dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise sera versée au titre de l’année 2018, d’un montant de 9 000 euros. Cette allocation est donc exceptionnelle et ne sera pas prise en compte pour le calcul du budget des ASC de l’année prochaine.

Cette allocation viendra en complément du deuxième versement semestriel de 2018.

Article 9 Mesure 36ème heure payée au trimestre

Les parties rappellent que L’entreprise a un accord d’annualisation. De façon exceptionnelle et expérimentale, il a été convenu de mettre en test pour la période du deuxième semestre 2018 et du premier semestre 2019 la mesure suivante :

Un chargé de clientèle, ou un superviseur, qui aura travaillé un minimum de 36 heures par semaine, pourra à sa demande se faire payer cette heure supplémentaire ainsi réalisée au trimestre échu, dans la limite de 13 heures.

Ce versement équivaut à une avance sur salaire, toujours dans le respect de l’annualisation et du suivi habituel du compteur du salarié.

L’éventuelle majoration des heures supplémentaires demeure calculée en fin d’année civile, dans le respect de notre accord d’annualisation.

Article 10 Conditions de paiement d’heures supplémentaires dans le mois

Les parties conviennent de reconduire la possibilité d’effectuer, lorsque l’activité de l’entreprise le nécessite, sur demande expresse du chargé de clientèle, ou du superviseur, et après validation du Responsable d’Activités, des semaines de 42 heures sur 5 jours d’amplitude de 10 heures, dans le respect des règles de durée du travail (temps de repos, etc.).

Les périodes considérées seront exclues de l’annualisation du temps de travail. Les heures travaillées au-delà de 35 heures seront payées en cours de période d’annualisation, à la demande du salarié, sur le bulletin de salaire du mois suivant leur réalisation, compte tenu des échéances de paie.

Article 11 Contingent d’heures supplémentaires

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de maintenir pour l’année 2019 l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires annuel qui passe ainsi de 220 h à 280 h.

La Direction rappelle que l’utilisation de ce contingent se fera dans le respect des dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires et des temps de repos.

Article 12 Ecart de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article L. 2242-5 4° du code du travail, les parties ont étudié les données sociales remises par la Direction et ouvert la négociation portant sur les éventuels écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 13 Dispositions relatives à la mise en œuvre de l’accord

- Remise en cause des règles précédemment applicables au sein de l’entreprise

Le présent accord se substitue en intégralité et avec effet immédiat à tout usage, accord atypique, engagement unilatéral, accord collectif ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de L’ENTREPRISE.

Le présent accord emporte révision des accords NAO précédents ainsi que des accords relatifs au système de performance des chargés de clientèle et des superviseurs de 2009 ainsi que leurs avenants.

- Durée de l’Accord – Clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et un mois, soit du 1er juin 2018 au 30 juin 2019, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet, à l’exception des articles 3, 5 et 11.

Les parties conviennent de dresser le bilan du présent accord dans le cadre de l’ouverture des NAO 2019 afin d’étudier l’opportunité de reconduire ses dispositions.

- Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juin 2018, à l’exception des articles 2, 7 et 9, et s’appliquent selon les modalités précisément prévues pour chacune des mesures.

– Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

  • Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. « TéléAccords »

  • auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud'hommes du Havre en un exemplaire.

Ces remises et dépôts sont effectués par les soins de la Direction de L’ENTREPRISE.

Cet accord est également notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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