Accord d'entreprise "accord collectif sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SCORPION SPORTS - SCORPION SPORTS EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCORPION SPORTS - SCORPION SPORTS EUROPE et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003662
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCORPION SPORTS EUROPE
Etablissement : 49210944200029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE SCORPION SPORTS EUROPE

Dont le siège social est situé : 5 RUE GUTENBERG 67720 HOERDT

Société représentée par

D’une part,

Et :

Madame , en sa qualité de déléguée du personnel

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 - Objet

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Article 4 – Le contingent d’heures supplémentaires

Article 5 – Durée de l’accord

Article 6 – Révision de l’accord

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 9 – Interprétation de l’accord

Article 10 – Suivi de l’accord

Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de Madame Caroline Huber, déléguée du personnel.

Les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation afin de répondre aux demandes des clients.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif ou assimilé en vertu de la loi.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du commerce de gros notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 423 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 16 septembre 2019.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à organiser une réunion dans le délai de 3 mois.

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 10 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim,

Monsieur PARK se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués du personnel

Fait à Hoerdt, le 16.09.2019

Pour la société SCORPION SPORTS EUROPE

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

Les délégués du personnel

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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