Accord d'entreprise "Accord contingent annuel heures supplémentaires" chez CLINIQUE DE MONTEVRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE MONTEVRAIN et le syndicat CFDT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07719002738
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE MONTEVRAIN
Etablissement : 49213902700022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

Accord relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la Clinique de Montévrain

ENTRE

La Clinique de Montévrain, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 492 139 027, dont le siège social est 15-17 route de Provins 77144 Montévrain, représentée par M , Directeur Général ;

Ci-après désignée « la Clinique »,

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • M , Délégué Syndical CFDT

Ci-après, « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Les partenaires sociaux et la Clinique, soucieux d’assurer la continuité des soins et la qualité de la prise en charge des patients, ont décidé de privilégier le recours aux heures supplémentaires assurées par le personnel de la Clinique.

A cet effet, les parties se sont réunies pour négocier le présent accord afin de fixer notamment le contingent d’heures supplémentaires.

Chapitre 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Clinique, cadre et non cadre, à l’exception :

  • des cadres forfait jours qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail,

  • des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Le nombre d’heures supplémentaires et leur modalité de mise en œuvre dans l’entreprise sont fixés par le présent accord.

Les parties rappellent à cet effet que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié, à la demande expresse de son employeur, au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi soit, dans le cadre de la semaine, au-delà de 35 heures.

Chapitre 2 – Fixation du contingent conventionnel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 396 heures par année civile.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

De plus, les heures supplémentaires seront accomplies sous le respect d’un délai de prévenance de 48 heures minimum, sauf délai réduit avec l’accord du salarié.

Chapitre 3 – Taux de paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées aux taux de 125%.

Chapitre 4 – Mise en œuvre des heures supplémentaires

Il est précisé que les heures supplémentaires au-delà de la 130ème heure seront effectuées sur le principe du volontariat et ne pourront se faire qu’avec l’accord express du salarié concerné.

Chapitre 5 – Date d’entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Chapitre 6 – Durée, révision et dénonciation

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Chapitre 7 – Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montévrain , le 27 septembre 2019

Pour la Direction Pour le syndicat
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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