Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à la durée du travail" chez A C S E P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A C S E P et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319006137
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : A C S E P
Etablissement : 49219795900025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD RELATIF à l’ORGANISATION et à la DUREE du TRAVAIL - ACSEP sas

Préambule :

Le présent accord a pour objectifs de:

  • Fixer et sécuriser les différentes modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des impératifs des différents métiers d’ACSEP sas, entrainant la dérogation à la convention collective du SYNTEC en matière de durée du travail, de repos et de congés.

  • Permettre ainsi aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle

  • Faire évoluer les modalités de suivi du temps de travail des salariés

  • Être en capacité de répondre aux attentes des clients, en conservant la même qualité de service et le même professionnalisme

  • Assurer la pérennité et le développement économique d’ACSEP sas dans un environnement en pleine évolution et hautement concurrentiel

  • Préserver la santé et la vie personnelle des salariés

  • Permettre la réduction du temps de travail des collaborateurs, sans mettre en danger l’entreprise, par un effort partagé entre l’entreprise et les collaborateurs qui en bénéficient. La majeure partie du coût de la mise en place de la réduction du temps de travail sera absorbée par l’entreprise. Une autre partie, sera compensée par un effort financier des collaborateurs limité dans le temps.

  • Améliorer globalement l’organisation et la durée du travail au sein de l’entreprise

Les dispositions transitoires nécessaires à la mise en place de cet accord sont présentées en Annexe 1.

Art. 1 - Cadre juridique

1.1 Primauté de l’accord d’entreprise

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels réforme l'architecture des textes en matière de durée du travail.

De ce fait, l’accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en totalité dès sa conclusion en matière de durée du travail, de repos et de congés.

Le présent Accord prime donc sur les dispositions et les différents accords en la matière de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et société de conseils (IDCC 1486), dite SYNTEC qui est applicable à ACSEP.

1.2 Modalités de signature, vote des salariés

A la date de l’engagement des négociations et de la signature de cet accord, ACSEP n’ayant aucun représentant du personnel, suite au constat de carence établi à l’issue des deux tours des élections organisés les 15 juin 2018, puis 6 juillet 2018, il est fait application de l’article 2232-26 du Code du travail.

Cet article prévoit la possibilité de négocier et de conclure des accords d’entreprise avec un ou plusieurs salariés mandatés.

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

1.3 Organisations syndicales

Conformément au code du travail, les organisations syndicales représentatives ont été informées en date du 19 septembre 2019, de l’intention d’ACSEP de négocier cet accord.

1.4 Calendrier et organisation des négociations

Conformément au code du travail, le salarié mandaté dispose de 10 heures par mois. Ces heures sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale. Le temps passé en séance de négociation n’impacte pas ce quota de 10 heures.

Un calendrier des séances de négociation a été établi en accord avec le salarié mandaté. Ce calendrier prévoit 6 à 8 séances de négociations, avec possibilité de séances supplémentaires si besoin. Une signature est prévue au plus tard le 18 novembre 2019 , afin de pouvoir ensuite permettre la consultation du personnel, pour une application de l’accord au 1er janvier 2020.

  1. Modalités des opérations de vote

Les modalités d’organisation du vote des salariés sur l’approbation de l’accord seront annexées au présent accord, et seront définies en accord avec le salarié mandaté, conformément au droit électoral.

  1. Information des salariés

Chaque salarié recevra par mail le texte de l’accord soumis à référendum, au moins 15 jours avant la date du vote. Le texte sera également affiché sur le panneau d’affichage virtuel interne du réseau ACSEP, et sur les panneaux d’affichage. Des envois postaux aux domiciles des salariés seront également réalisés en parallèle pour tous les collaborateurs.

Par ailleurs, tous les salariés seront conviés par la Direction à des séances de présentation du texte de l’accord pendant ce délais. Le temps passé en réunion par les collaborateurs sera considéré et rémunéré comme du temps de travail.

Art. 2 - Champ d’application, entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’ACSEP sas relevant des 3 modalités détaillées, à l’exception de son Président, ayant le statut de cadre dirigeant. Il s’applique différemment en fonction du statut du collaborateur (cadre/ non cadre), et de la nature de son poste comme défini dans le Chapitre III.

  1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

  1. Modalités de suivi 

Une clause de rendez-vous annuelle est prévue pour le suivi de cet accord. Une commission paritaire dont la forme et la composition seront définies ultérieurement se réunira au cours du 2nd trimestre de chaque année. Seront abordés les différents points et/ou questions en lien avec l’application de cet accord, versés à l’ordre du jour par les parties au moins deux semaines avant la tenue de la commission. Un suivi global de la prise des JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail) et des JNT (Jours Non Travaillés), et du respect des différents articles de cet accord lors de l’année civile passée sera effectué.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions. La mise en place d’avenants de révision est possible, soit suite à la tenue de la commission paritaire annuelle de suivi (Cf §2.3 Modalités de suivi), soit à tout autre moment de l’année en cas de besoin à la demande de l’une des parties avec un préavis de 1 mois.

  1. Dénonciation 

Le présent accord peut être dénoncé. La durée du préavis est fixée à 3 mois.

  1. Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est mis en place suite à la négociation avec un salarié mandaté, et à la consultation des salariés, comme exposé Article 1.2 . Cependant, il pourra être révisé ou dénoncé , conformément à l’Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017 : JO, 23 sept., par d’autres recours, en fonction de la taille de l’entreprise au moment des faits, et de l’existence ou non de représentants du personnel ou de délégués syndicaux dans l’entreprise. Les instances représentatives du personnel existantes se substituant alors au mandatement d’un salarié et à la consultation du personnel, sous réserve des textes alors en vigueur.

Art. 3 - Différentes modalités d’aménagement du temps de travail

Afin de répondre favorablement et professionnellement aux attentes de ses clients, ACSEP sas regroupe au sein de ses Business Units un grand nombre de métiers différents, et chaque Business Unit est elle-même composée de métiers et de postes ayant leurs propres impératifs de fonctionnement.

De ce fait, les salariés d’ACSEP ne peuvent pas tous relever des mêmes modalités d’organisation et durées du travail.

Les salariés d’ACSEP relèvent, en fonction des spécificités de leur poste d’une des modalités suivantes d’aménagement du temps de travail :

  • Le forfait annuel en jours

  • Le forfait annuel en heures

  • L’exécution de 35 heures hebdomadairement

Art. 4 – Le forfait annuel en jours

  1. Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, uniquement les salariés cadres :

  • dont la durée du travail ne peut être prédéterminée de par la nature de leurs fonctions,

  • et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces deux conditions sont cumulatives.

De ce fait, leur temps de travail n’est pas décompté en heures, mais en journées ou demi-journées travaillées.

Les postes concernés impliquent autonomie et souplesse. Les horaires et amplitudes de travail sont variables, et exigent une adaptabilité en dehors des horaires de travail collectifs ou dits administratifs.

Cela est le cas pour :

  • Tous les postes de Directeurs, de Responsables de Business Unit et certains postes de management d’équipe avec relation clients : la charge de travail et la nature de responsabilités ne permettent pas de prédéfinir des horaires de travail. Cela implique une très grande autonomie, et réactivité, ainsi que des périodes pouvant générer d’importantes amplitudes journalières.

  • Tous les postes Cadre de la BU Projet. Quel que soit leur domaine, tous ces postes impliquent une importante présence chez les clients ACSEP, en France ou à l’international, et nécessitent une grande autonomie. Les différentes phases et les divers niveaux de complexité de chaque mission ne permettent pas de prédéfinir les amplitudes des journées de travail.

  • Certains postes de cadres de la Business Unit Commerce (Développement du Business), de par la disponibilité qu’ils demandent lors d’évènements commerciaux (salons, etc.), et la souplesse en terme d’horaires et autonomie nécessaires dans la gestion des relations client sur des secteurs géographiques étendus (nationaux, internationaux).

La liste précise et complète des postes en forfait annuel en nombre de jours est annexée au présent accord (Annexe 2).

En fonction de l’évolution d’ACSEP, et des modifications de son organigramme et de ses postes, cette liste pourra donner lieu à révision, conformément au chapitre 2.6 – Modalités de révision et dénonciation.

  1. Nombre de jours travaillés

Il est convenu que les salariés en forfait jours travaillent 218 jours par année civile complète ( C. trav. Art. L3121-64). De fait, chaque année inclura un certain nombre de Jours Non Travaillés (JNT) . Ce nombre variera d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés tombant ou non le week-end, et des années bi-sextiles. A titre indicatif, ce nombre varie en général entre 8 et 11 jours non travaillés (JNT) par an.

  1. Modalités de fonctionnement des JNT dans le cadre du forfait jour

4.3.1 Acquisition des JNT

Le nombre total « théorique » de JNT de l’année est crédité au compte du salarié, par anticipation au 1er jour de l’année civile ou au pro-rata de la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent jusqu’à la fin de l’année civile.

Les absences pour maladie ou maternité faisant l’objet d’un maintien du salaire par ACSEP, et les congés rémunérés n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JNT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en impactent l’acquisition à due proportion.

4.3.2 Prise des JNT

La consommation des JNT s’effectue par journée ou demi-journée.

Le processus de demande de prise de JNT fait l’objet d’une demande formelle via l’outil en vigueur, dans un principe similaire aux demandes de prises de jours de congés.

75% du nombre total de JNT de l’année doit obligatoirement avoir été positionnés sur le calendrier par le salarié, au plus tard le 30 juin de l’année civile en cours, et les 25% restants au plus tard le 31 octobre. Une fois posés, les dates des JNT peuvent cependant être modifiées avec validation du responsable hiérarchique, à condition, qu’ils soient pris obligatoirement avant la fin de l’année civile.

Dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise, et de l’exercice de leurs responsabilités, les cadres en forfait jour sont invités à poser une partie de leurs JNT (de l’ordre de 50%), en périodes creuses d’activité (par exemple le lundi de pentecôte, en inter-mission, etc.).

Tous les JNT acquis doivent être impérativement pris avant le terme de l’année civile, soit le 31 décembre au soir.

  1. Dépassements du forfait jour

Dans des circonstances particulières d’augmentation ponctuelle importante de la charge de travail, ou pour des raisons de compétences ou d’expériences rares au sein de la société, pour répondre au mieux à la demande des clients, ou à certaines situations, il peut se produire que le travail de certains salariés soit nécessaire au-delà des 218 jours/an, lors de JNT.

Dans ce cas, le salarié et son responsable hiérarchique échangent sur la situation et les différentes solutions possibles.

L’une des solutions peut-être le renoncement par le collaborateur à un ou plusieurs JNT, en accord avec sa hiérarchie.

Si cette solution est retenue, la procédure à suivre est la suivante :

Avant la réalisation du travail lors d’un « JNT », le salarié en fait la demande formelle en remplissant et signant le formulaire ACSEP de « Demande de Renoncement à JNT », et l’adresse à son responsable hiérarchique. Le Responsable hiérarchique doit en signer l’acceptation, puis transmettre le document à la Direction des Ressources Humaines pour vérification et validation.

L’outil de suivi des prise des JNT et des congés payés doit être renseigné par le salarié en indiquant « Renoncement JNT » à la date concernée.

Le renoncement n’est possible que dans la limite absolue de 235 jours travaillés par année civile.

Les JNT auxquels un salarié aura renoncé, conformément à la procédure décrite ci-dessus, seront alors rémunérés en plus du salaire mensuel, au taux de rémunération journalier du mois de décembre de l’année concernée, avec une majoration de 10 %, et versés avec le salaire du mois de décembre de l’année en cours.

  1. Départ du salarié 

Lors du départ du salarié en cours d’année :

  • Si le salarié a consommé plus de JNT que ceux réellement acquis (lissage sur les 12 mois au pro-rata), ces JNT font l’objet d’une régularisation dans le solde de tout compte.

  • Si le salarié n’a pas consommé les JNT acquis au pro-rata de l’année à la date du départ, ils sont payés avec le solde de tout compte.

4.3.5 Arrivée du salarié 

La prise de JNT n’est possible pendant la période d’essai qu’à la hauteur du pro-rata des JNT « acquis » à la date de la prise du congés. La date de fin de la période d’essai est reportée d’autant.

  1. Repos hebdomadaire, travail du dimanche, du samedi et travail de nuit occasionnel

4.4.1 Repos hebdomadaire et Travail du Dimanche

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures)

Le travail du dimanche, lorsqu’il est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité, est possible dans les conditions de l’Art. 8 du présent accord.

Une journée ou demi-journée travaillée un dimanche, donne lieu à une majoration de rémunération de 100%.

4.4.2 Travail du samedi

Les journées ou demi-journées travaillées le samedi donneront lieu à une majoration de 25% payée avec la rémunération du mois. Le samedi travaillé sera récupéré avant la fin de l’année civile.

Si le samedi travaillé n’a pas pu être récupéré, il sera payé en fin d’année, conformément à l’article 4.3.3, les 10% de majoration ne seront alors pas appliqués. Ces 10% de majoration étant considérés inclus dans la majoration de 25% déjà payée.

4.4.3 Travail de nuit occasionnel 

Le travail de nuit occasionnel est possible. Est considéré comme travail de nuit occasionnel, les heures de travail réalisées par tranches de 4 heures minimum entre 22 heures et 5 heures.

Le travail de nuit occasionnel est, lorsque cela est possible, prioritairement récupéré par journées ou demi-journées.

Il donne lieu à une rémunération majorée de 25% du temps de travail effectué de nuit, par journée ou demi-journée.

  1. Notion de journée et de demi-journée

Dans le cadre du Forfait jour, une journée de travail peut avoir une durée variant entre 5h30 et 13 heures de temps de travail effectif.

Des journées de 5h30 ou de 13 heures fréquentes seraient cependant anormales et demanderaient une attention particulière du Responsable hiérarchique.

Un temps de travail quotidien d’une durée entre 3 heures et 5 heures 30 sera comptabilisé comme correspondant à une demi-journée de travail.

Un temps de travail d’une durée inférieure à 3 heures ne peut pas déclencher la comptabilisation d’une demi-journée travaillée.

  1. Astreintes

Les salariés au Forfait jour peuvent être amenés à réaliser des astreintes. Les temps d’intervention lors des astreintes sont rémunérés au temps passé sur une base horaire. Ces temps d’intervention sont rémunérés sur un taux horaire calculé à partir du taux journalier brut du collaborateur divisé par 8. Ces temps de travail ne s’imputent pas dans le décompte des jours travaillés du forfait jour.

  1. Effort des salariés

Comme indiqué en Préambule, la mise en place de la réduction du temps de travail génère un coût important pour ACSEP. Il est convenu que les salariés permettent cette mise en place par un effort partagé avec celui de l’entreprise. Cet effort des salariés couvrant une partie du coût, sera limité dans le temps à 3 ans soit jusqu’au 31/12/2022 . Il est détaillé en Annexe 2.

Art 5.- Le forfait annuel en heures

5.1 Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés affectés à des postes cadres ou non cadres  :

  • dont le temps de travail est obligatoirement décompté en heures :

    • de par la nature même du poste, qui ne peut relever du forfait en nombre de jours

    • et/ou ayant des plannings basés sur des principes d’équipes postées, chevauchantes et/ou alternantes,

  • et dont le poste et l’activité nécessitent la réalisation d’un nombre d’heures supplémentaires prévisible sur la semaine, le mois ou l’année.

La liste des postes concernés par cette modalité figure en Annexe 3.

  1. Objet du forfait annuel en heures

Les postes des salariés concernés nécessitent un nombre d’heures supplémentaires lié au fonctionnement des plannings, ou à la nature du poste. L’objectif de ce forfait en heures est de permettre de lisser les rémunérations mensuelles sur l’année concernant les heures supplémentaires inclues dans le forfait, et de pouvoir permettre aux salariés la récupération de certaines heures supplémentaires par la prise de journées ou demi-journées de repos tout au long de l’année civile. Ces jours des repos sont appelés Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

5.3 Décompte du nombre d’heures du forfait, nombre de jours de RTT

Le calcul du forfait est basé sur des journées travaillées de 8 heures de travail effectif, soit des semaines de 40 heures.

Le nombre d’heures mensuelles est de :

151.67 heures « normales »

+ 21.66 heures supplémentaires

= 173.33 heures mensuelles

Il est convenu que 40 heures supplémentaires seront récupérées sur l’année, sous la forme de 5 Jours de Réduction du Temps de Travail.

Le forfait, incluant donc la récupération de 40 heures, porte sur 170 heures de travail mensuelles.

(Calcul des 170 heures : 40 heures récupérées lissées sur 12 mois : 40/12 = 3.3333

  1. – 3.3333 = 170 heures de travail mensuelles)

5.4 Modalités de paiement du forfait, taux de majoration des heures supplémentaires inclues dans le forfait, journée de solidarité

La rémunération mensuelle forfaitaire est lissée.

Il est convenu que les 18.33 heures supplémentaires faisant partie du forfait, et seulement celles-ci, sont majorées à un taux de 25%.

La rémunération mensuelle forfaitaire est composée :

de 151.67 heures légales rémunérées au taux horaire de base

et de 18.33 heures supplémentaires forfaitaires rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire de base (170 – 151.67 = 18.33).

La prise des JRTT n’affecte pas la rémunération, ceux-ci étant inclus dans le calcul du forfait.

La journée de solidarité doit être travaillée pour un salarié présent l’année civile entière. Elle est traditionnellement travaillée chez ACSEP le Lundi de Pentecôte. Il est cependant possible de poser, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, un JRTT de jour-là

Des conventions individuelles de forfait sur cette base sont établies entre les salariés concernés et ACSEP.

  1. Période de référence et Acquisition des JRTT

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT sont crédités au compte du salarié par anticipation au 1er jour de l’année civile ou au pro rata à la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent pendant toute l’année.

Effet des absences sur l’acquisition des JRTT :

Les absences pour maladie ou maternité faisant l’objet d’un maintien du salaire par ACSEP, et les congés rémunérés n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en impactent l’acquisition à due proportion.

  1. Prise des JRTT

Les JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

Les dates des 5 JRTT sont proposées par le salarié, puis validées par sa hiérarchie. Si les dates ne conviennent pas au bon fonctionnement du service, alors une date de remplacement est à trouver d’un commun accord, le repos intervenant impérativement avant la fin de l’année civile.

Le processus de demande de prise des JRTT fait l’objet d’une demande via l’outil en vigueur, dans un fonctionnement similaire aux demandes de prises de jours de congés payés.

Les 5 JRTT doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’une demande au plus tard le 30 juin de l’année civile en cours. Ils peuvent cependant par la suite être déplacés d’un commun accord entre le salarié et son responsable.

Tous les JRTT impérativement doivent être pris avant le 31 décembre de l’année en cours. Aucun report n’est possible sur l’année suivante.

  1. Arrivée et départ du salarié en cours d’année

    1. Arrivée en cours d’année

Les JRTT seront crédités au pro-rata de la date d’entrée.

5.7.2 Départ en cours d’année

Si le salarié a consommé plus de JRTT que ceux compensant le forfait horaire mensuel réellement effectué -pro-rata au mois entier-, ces jours seront déduits de son solde tous comptes à raison de 8 heures au taux horaire majoré par JRTT.

Si le salarié n’a pas consommé les JRTT correspondant au pro-rata de sa présence sur l’année, les JRTT non pris lui seront payés au taux majoré des heures supplémentaires dans son solde de tout compte.

  1. Suivi individuel des heures réalisées dans le forfait

En fin d’année civile, les compteurs individuels d’heures supplémentaires sont vérifiés.

Il est convenu que les années ayant un nombre de jours travaillés inférieur, et par conséquent qui mécaniquement génèreront un nombre d’heures supplémentaires inférieur, les heures supplémentaires non faites et payées resteront acquises et payées en faveur du collaborateur.

L’inverse serait également appliqué en faveur de l’entreprise le cas échéant d’une année générant plus supplémentaires pour la même raison.

  1. Astreintes

Les salariés effectuant des périodes d’astreinte régulières ou non, sont amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà des heures prévues dans le forfait.

Ces heures sont rémunérées en plus du forfait, aux taux majorés en vigueur, mensuellement. Elles s’imputent également sur le contingent annuel.

5.10 Effort des salariés

Comme indiqué dans le Préambule, la mise en place de la réduction du temps de travail génère un coût important pour ACSEP. Il est convenu que les salariés permettent cette mise en place par un effort partagé avec celui de l’entreprise. Cet effort des salariés couvrant une partie du coût, est limité dans le temps à 3 ans soit jusqu’au 31/12/2022. Il est détaillé en Annexe 1.

Art. 6.- Les 35 heures

6.1 Fonctionnement général

De par leur nature, certains postes Cadres ou Non Cadres, sont organisés sur la base des 35 heures hebdomadaires. Les missions et tâches contenues dans les fiches de postes sont réalisables de manière régulière en 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires réalisées à la demande du Responsable hiérarchique pourront donner lieu à la prise de Repos Compensateur de Remplacement (RCR), sinon, elles seront rémunérées au taux horaire augmenté de la majoration en vigueur.

6.2 Réduction du Temps de Travail de 40 à 35 heures

A la date de signature de cet accord, les postes de Chargé/e de Relation Clientèle du Centre de Relation Client et de Coordinateur/trice CRC sont organisés sur 40 heures par semaine.

Il est convenu que ces collaborateurs bénéficieront à compter de la date d’application de cet accord d’une réduction du temps travail de 5 heures/semaine. La rémunération brute mensuelle et le taux horaire resteront inchangés. Le montant correspondant à la rémunération des 5 heures supplémentaires sera neutralisé et payé mensuellement sous forme d’une Prime RTT. Cette prime sera intégrée dans les taux horaires graduellement sur 6 ans au mois de janvier de chaque année, à partir de janvier 2021.

La réduction du temps de travail des Chargés de Relation Clientèle est importante. Comme indiqué dans le Préambule, cette mise en place génère un coût important pour ACSEP. Il est convenu que les salariés contribuent à cette mise en place par un effort partagé avec celui de l’entreprise. Cet effort des salariés couvrant une partie du coût, sera limité dans le temps à 3 ans soit jusqu’au 31/12/2022. Il est détaillé en Annexe 1.

Art. 7 - Repos quotidien

Dans le cadre de cet accord, conformément aux Art. L 3131-2, D 3131-4 et D 3131-5 du Code du travail, il est convenu, qu’il est possible de déroger à la durée minimale de 11 heures.

La durée minimale de repos quotidien ne pourra cependant être inférieure à 9 heures.

Cette dérogation est possible dans le cas suivant:

  • Activité d’exploitation concourant à l’exécution des prestations de transport

Les interventions pour les démarrages d’entrepôts peuvent, par exemple, donner lieu à un repos quotidien inférieur à 11h heures, dans la limite de 9 heures.

Conformément à la loi, le recours à cette dérogation donnera obligatoirement lieu à l’attribution d’une période de repos équivalente ou, si cela n’est pas possible, à une compensation financière équivalente .

Art 8 - Repos hebdomadaire et travail du dimanche

  1. Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures)

  1. Dérogation au Repos dominical

Le travail du dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de certaines activités d’ACSEP. L’interruption totale du travail le dimanche entrainerait une perte ou une dégradation importante du service aux clients d’ACSEP, avec des conséquences économiques et de fonctionnement.

Les activités de maintenance et de services d’ingénierie informatique, pouvant bénéficier d’une dérogation permanente de droit au repos dominical (Art.R 3132-5 du Code du travail), le travail du dimanche est possible dans le cadre des contraintes citées ci-dessus.

  1. Rémunération du Travail du dimanche

Le travail du dimanche exceptionnel donne lieu à une majoration de 100% .

Dans le cadre des astreintes, planifiées et régulières par nature, le travail du dimanche est majoré à 25%.

  1. Dans le cadre d’interventions chez le client, le travail du dimanche est rémunéré par demi-journées.

Il est rémunérée, avec majoration.

  1. Dans le cadre d’astreintes régulières (pour le service Support), ou ponctuelles (assistances au démarrage par exemple), à distance, le temps de travail est rémunéré uniquement au temps d’intervention passé.

  2. Effets de l’ Astreintes sur le Forfait jours.

Les astreintes étant rémunérées au temps passé avec référence horaire, les heures d’intervention dans le cadre d’astreintes ne sont pas comptabilisées dans le forfait jour.

Art 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par année civile.

Art. 10 - Suivi de la charge de travail individuelle.

Tous les collaborateurs disposent d’un droit d’alerte en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l’isolement professionnel. Le collaborateur émet cette alerte par écrit (mail) et l’adresse à son responsable hiérarchique, et à la DRH. Un entretien sera alors mis en place au plus vite, dans un délais maximum de 8 jours ouvrés. Cet entretien donnera lieu à un compte -rendu et au suivi des mesures mises en place pour traiter la situation.

Chaque année, un entretien individuel est organisé, au cours duquel sont abordés

  • la charge de travail du salarié sur la période antérieure, et sur la période à venir,

  • la planification et la prise des JNT ou JRTT pour le salarié concerné,

  • l’amplitude des journées de travail.

Le compte-rendu de cet entretien mentionnera les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées.

Art. 11 - Dépôt du présent accord

En application de la loi Travail du 8 août 2016, et du décret 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé par la Direction au plus tard le 31 décembre 2019 sur la plateforme nationale TéléAccord , accompagné du procès-verbal de la consultation des salariés.

Pour des raisons liées à la compétitivité de l’entreprise et afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques d’ACSEP, la version publiée sera une version anonymisée et partielle de l’accord.

Les organisations représentatives seront notifiées à l’issue de la signature.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 novembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour ACSEP sas Pour la CFTC

Président Salarié Mandaté

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES pour la mise en place de l’accord

  1. Equilibre financier, pérennité de la société et effort financier des salariés

La mise en place de cet accord ne doit pas mettre en danger la pérennité d’ACSEP et ses emplois.

Des simulations financières réalisées par la Direction mettent en évidence que les modalités de Réduction du Temps de Travail de l’accord génèrent un résultat comptable et de gestion négatif pour ACSEP.

Des solutions sont recherchées afin de limiter cet impact financier important à l’échelle de la société, et d’éviter absolument un résultat négatif de la société qui la mettrait en danger. La combinaison de plusieurs solutions est nécessaire.

Une partie des solutions réside dans l’organisation du travail au sein des BU.

Une autre partie réside dans la recherche de nouveaux « business models ». Différentes études sur le sujet sont en cours, menées par la Direction Générale.

Une troisième partie est une participation des salariés, sous la forme d’un effort financier sur 3 ans, sur une partie des Augmentations Annuelles Individuelles, et sur une partie des Primes sur Objectif.

Un effort n’est demandé qu’aux collaborateurs bénéficiant d’une réduction du temps de travail lors de la mise en place de l’accord.

Ainsi, il est convenu :

  • Concernant les Primes sur Objectif :

Le montant annuel de la Prime sera établi en utilisant le mode de calcul habituel.

L’effort des collaborateurs concernés portera sur 3 ans et sera de :

30% du montant annuel de la Prime en 2020 (donc 70% payé au collaborateurs)

25% du montant annuel de la Prime en 2021 (donc 75% payé au collaborateurs)

20% du montant annuel de la Prime en 2022 (donc 80% payé au collaborateurs)

  • Concernant les Augmentations Individuelles :

Les pourcentages d’augmentations individuelles seront établis en utilisant le mode de calcul habituel.

L’effort du collaborateur portera sur 3 ans et sera de :

2% de son pourcentage d’augmentation en 2020

1,75% de son pourcentage d’augmentation en 2021

1,50% de son pourcentage d’augmentation en 2022

Cela ne pourra en aucun cas générer une baisse de salaire de base (pas d’augmentation « négative »)

  1. Jours de congés d’ancienneté

Les jours de congés accordés au Titre IV- Art. 23 de la Convention Collective du Syntec ne sont pas impactés par cet accord.

Les compteurs annuels d’heures/de jours des salariés prendront en compte les jours de congés d’ancienneté déjà acquis au 1er janvier 2020. Ils seront ensuite mis à jour en fonction des acquisitions.

ANNEXE 2 : POSTES RELEVANT DU FORFAIT EN NOMBRE DE JOURS

Les postes suivants relèvent du forfait en nombre de jour.

  1. Tous les postes de Directeurs, de Responsables de Business Units et de management avec gestion d’équipe/contact clientèle suivants.

Directeur/trice BU Project delivery group

Directeur/trice BU Développement du Business

Directeur/trice des Ressources Humaines

Directeur/trice Conseil et Innovation

Directeur/trice Technique ( Chief Technology Officer)

Responsable B.U. Support Applicatif

Responsable du Centre de Relation Client

Responsable du Développement Applicatif et EDI

Tout nouveau poste de Directeur ou de Responsable de Business Unit ou de Management avec gestion d’équipe/contact clientèle créé ultérieurement sera également concerné.

  1. BU Project delivery (Projet)

Tous les postes Cadres de la Business Unit Project Delivery

  1. Les postes de la BU Développement du Business (Commerce) suivants :

Directeur/trice des Métiers

Responsable Grands Comptes

Responsable Marketing et Communication

Ingénieur/e Commercial/e

ANNEXE 3 : POSTES RELEVANT DU FORFAIT en HEURES ANNUEL

Sont concernés par le forfait en heures annuel, les postes suivants :

Certains postes de Responsables : Responsable administratif/ve, Responsable de Domaine applicatif (EDI, IzyPro, WMS) de la Business Unit Support , Responsable Certification applicative.

Les postes : Ingénieur/e Produit, Expert/e Produit, Technicien/ne Support, Consultant/e Support, Chef de Projet Mobilité, Ingénieur/e Etudes et Développement, Ingénieur/e Développement, Ingénieur/e Développeur Talend, Analyste développeur, Ingénieur/e Systèmes et Applicatifs, Technicien/ne Informatique, Technicien/ne Systèmes et Réseaux.

Cette liste pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’accord.

ANNEXE 4

Consultation des salariés du 11 décembre 2019 : modalités d’organisation

Préambule : ce protocole d’accord est établi en accord avec, salarié mandaté pour la négociation et la signature de l’accord du 18 novembre 2019. Il est annexé à cet accord.

Article 1 - Dates, heures et lieu de la consultation des salariés

Le scrutin se déroulera pendant le temps de travail des salariés, de 11 heures à 15 heures 30, en salle Provence, au siège, le mercredi 11 décembre 2019.


Article 2 - Salariés participants - Constitution et affichage de la liste

Conformément aux dispositions légales, tout salarié âgé de 16 ans et ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour du scrutin a droit de vote.

Tous les collaborateurs étant concernés par les dispositions de cet accord, indépendamment de leur statut, il est convenu qu’une liste unique est établie.

La liste électorale unique sera arrêtée par la direction des ressources humaines à la date du scrutin, soit le 9 décembre. Elle indiquera les nom et prénom, l'ancienneté dans l'entreprise et la date de naissance de chaque électeur.

Elle sera affichée sur les panneaux réservés à cet effet, le mercredi 27 novembre 2019.

Article 3 – Communication du Texte de l’accord

Le texte de l’accord du 18 novembre sera communiqué par mail à chaque salarié sur sa boite mail nominative professionnelle, et lui sera envoyé par courrier postal à son domicile le 25 novembre 2019.

Article 4 – Question posée par le référendum : bulletins de vote

La question posée sera : Etes-vous pour ou contre l’application de l’accord du 18 novembre 2019 sur l’Organisation et la Durée du Travail ?

Les bulletins de vote mentionneront :

Je suis POUR l’application de l’accord du 18 novembre 2019 sur l’Organisation et la Durée du Travail.

Je suis CONTRE l’application de l’accord du 18 novembre 2019 sur l’Organisation et la Durée du Travail.

Article 5 - Matériel de vote : bulletins de vote et enveloppes

L'impression et la fourniture des bulletins de vote et des enveloppes incombent à la direction.

Les bulletins de vote et les enveloppes seront disposés, en nombre suffisant, à l'entrée du lieu de vote. Il conviendra de les déposer de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible.

Article 6 - Caractéristiques des urnes - Mise en place d'isoloirs

Il convient de prévoir une seule urne.

Afin de permettre à chaque électeur de s'isoler pour voter, la direction mettra à disposition un local fermé en guise d’isoloir . Le passage individuel des électeurs par cet isoloir est obligatoire pour le vote.

Article 7 - Modalités d'organisation du vote par correspondance

Les salariés non présents au siège de l'entreprise le jour du scrutin pour quelque cause que ce soit (télétravail, horaire décalé, travail de nuit, mission en clientèle, arrêt de travail, congés payés, formation, etc.) pourront, s'ils le souhaitent, voter par correspondance. Ils devront en avoir informé la direction des ressources humaines au plus tard le jeudi 21 novembre 2019 au soir (par mail à xxxx.xxxx@acsep.fr).

Le matériel nécessaire au vote par correspondance sera envoyé individuellement aux salariés qui se seront manifestés.

Les salariés devant voter par correspondance recevront:

-  les bulletins de vote, l’enveloppe correspondante destinée à recevoir le bulletin choisi ;

-  un exemplaire de l’accord

-  une note explicative relative aux modalités du vote par correspondance.

-  une grande enveloppe d'expédition, timbrée à l'adresse de l'entreprise, destinée à recevoir les enveloppes contenant le bulletin de vote.

L'enveloppe d'expédition doit mentionner, au verso, les nom et prénoms de l'électeur. L'électeur doit obligatoirement apposer à cet endroit sa signature. L’enveloppe intérieure (de couleur) ne doit, à peine de nullité du vote, porter aucun signe distinctif.

Les votes par correspondance ne seront recevables que jusqu'à la dernière heure utile de réception du courrier postal.

Article 8 - Composition et mission des bureaux de vote

Un bureau de vote sera mis en place. Il sera composé de trois électeurs:

-  un président : l'électeur le plus ancien présent au siège le jour du scrutin ou, à défaut, un salarié volontaire ;

-  deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires, toujours parmi les collaborateurs présents au siège le jour du scrutin.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité, du secret du vote, procède au dépouillement des votes après clôture du scrutin par son président et proclame les résultats.

La direction fournira au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent document.

Le salarié mandaté peut assister aux opérations de vote. Le temps passé au déroulement des élections étant rémunéré comme temps de travail.

Article 9 - Dépouillement des votes, proclamation et affichage des résultats

A 15h30, le jour de la consultation, le président annonce la clôture de la consultation. Il est ensuite procédé aux opérations de dépouillement :

-  préalablement à l'ouverture de l’urne, le président dépose dans l’urne les enveloppes de vote par correspondance non décachetées après pointage des listes électorales ;

-  il est ensuite procédé à l'ouverture de l’urne et au dépouillement des bulletins de vote.

A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent les procès-verbaux prévus à cet effet. Les résultats sont proclamés par le président.

Les résultats définitifs de la consultation seront affichés par la direction sur les panneaux réservés à l'entreprise dès la proclamation du résultat.

Article 10 - Durée d’application et publicité du présent document

Le présent document est applicable pour la consultation des salariés concernant l’accord du 18 novembre 2019. Il est établi en 4 exemplaires originaux en annexe à l’accord.

Une copie sera affichée sur les tableaux prévus à cet effet au siège ce jour, le 18 novembre 2019, sera consultable par tous les salariés sur le réseau interne ACSEP, étant annexé à l’accord du 18 novembre 2019.

, Président Salarié mandaté CFTC

Bas du formulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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