Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ENGIE SOLAR

Cet accord signé entre la direction de ENGIE SOLAR et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030935
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOLAIREDIRECT
Etablissement : 49249005700105

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

La Société SOLAIREDIRECT, société par actions simplifiée au capital de 52.842.807,50 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 492 490 057, sise 115 rue Réaumur – 75002 Paris, prise en la personne de , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

La délégation syndicale CGT, représentée par , Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il est préalablement rappelé ce qui suit

Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société SOLAIREDIRECT et la délégation syndicale CGT, seule représentative dans le périmètre, ont entendu, par procès-verbal d’ouverture des négociations en date du 23 novembre 2017, engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La Délégation était composée de deux membres : , Déléguée syndicale CGT et , membre de la DUP élargie.

Dans le cadre de ces négociations, 6 réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 23 novembre 2017 ;

  • Le 12 décembre 2017 ;

  • Le 3 janvier 2018 ;

  • Le 9 janvier 2018 ;

  • Le 18 janvier 2018 ;

  • Le 26 janvier 2018.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la Société Solairedirect et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Mise en place d’un accord d’intéressement

La Direction et la Délégation s’engagent à l’ouverture de négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement dont les modalités seront négociées avec les membres de la Délégation du Personnel élargie.

  1. Augmentation du budget œuvres sociales de la Délégation du personnel élargie

Le budget des œuvres sociales de la Délégation du personnel élargie s’élèvera dorénavant à un montant de 20 000€ annuel.

  1. Augmentations de salaires pour l’année 2018

La Direction mettra en place un système d’augmentations individualisées avec une augmentation moyenne des salaires de 2% pour l’année 2018.

  1. Le maintien des avantages mis en place lors de la NAO 2017 liés à l’égalité homme/femme et à une meilleure articulation vie privée/vie professionnelle

  1. Un maintien du salaire pendant le congé de paternité 

Au terme de l’article L.1225-35 du code du travail, à l’occasion de chaque naissance, le ou la salarié(e) dont l’épouse, la partenaire liée par un Pacs ou la concubine donne naissance à un enfant peut prétendre à ce congé.

Ce congé dure au maximum 11 jours consécutifs et peut être porté à 18 jours en cas de naissances multiples. Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

La Direction s’engage, durant toute la durée du congé de paternité, à prendre en charge en intégralité le salaire fixe du ou de la salarié(e) concerné(e).

  1. L’allongement de la durée du congé maternité pour les 2 premiers enfants

Au terme des articles L.1225-17 et suivants du code du travail, la durée du congé maternité pour les deux premiers enfants est de 16 semaines (34 semaines pour l’arrivée de jumeaux et 46 semaines pour l’arrivée de triplés).

La Direction s’engage à allonger d’une semaine supplémentaire la durée du congé maternité de la mère pour les deux premiers enfants.

Ainsi, la durée du congé maternité sera portée à 17 semaines en cas de naissance d’un enfant, à 35 semaines en cas de naissance de jumeaux et à 47 semaines en cas de naissance de triplés.

  1. La prise en compte de l’ancienneté en totalité durant le congé parental d’éducation 

Au terme de l’article L.1225-54 du code du travail, la durée du congé parental est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

La Direction s’engage à prendre en compte en totalité l’ancienneté du ou de la salarié(e) durant son congé parental d’éducation.

  1. Faire droit à toute demande de réduction du temps de travail pour les salariés ayant le statut de parent isolé.

Si un ou une salarié(e) a le statut de parent isolé, la Direction s’engage, si le ou la salarié(e) l’a informée en amont de ce statut, à faire droit à toute demande de réduction du temps de travail pour le ou la salarié(e) concerné(e).

Le statut de parent isolé est le suivant :

  • Vivre seul au 1er janvier de l’année en cours ;

  • Supporter la charge d’un ou plusieurs enfants à savoir en assurer les dépenses d’entretien et d’éducation de manière exclusive ou principale.

La Direction s’engage à faire droit à cette demande dans les deux mois.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

Article 4 – Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet ainsi que sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à Paris

Le 26 janvier 2018

Pour SOLAIREDIRECT

Directrice des Ressources Humaines

Pour la Délégation syndicale CGT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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