Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL" chez LES AUTOMNALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AUTOMNALES et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06617001533
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES AUTOMNALES
Etablissement : 49258428900028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL LES AUTOMNALES, dont le siège social est situé 115 Avenue Guynemer à 66100 PERPIGNAN

N° SIREN 492 584 289

Prise en la personne de son gérant, (…)

D’une part

ET

(…), déléguée du personnel

D’autre part

PREAMBULE

La SARL LES AUTOMNALES exploite une activité d’aide à domicile justifiant l’application de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

Cette activité s’exerce de façon prépondérante dans le but de veiller au bien être physique, matériel et moral, à la santé et à l’hygiène d’une population âgée.

La prise en charge spécifique de cette population implique des interventions sédentaires de nuit.

Ces interventions consistent pour les salariés (aides soignants, aides médicaux psychologiques et veilleurs de nuit), dans le cadre d’une fonction d’alerte et de surveillance, à passer tout ou partie de la nuit auprès des résidents ou intervenir auprès des résidents en fonction de leur situation.

Le caractère sédentaire de ces interventions se justifie par le cadre de la résidence pour personnes âgées Le Wahoo au sein de laquelle intervient le personnel de la SARL LES AUTOMNALES.

Jusqu’à présent, le recours au travail de nuit s’effectuait au sein de la structure dans le cadre des dispositions organisant le travail de nuit dans la convention collective des entreprises de service à la personne.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 12 mai 2017, annulait l’extension de certaines stipulations du texte conventionnel relatives notamment au travail de nuit.

Afin d’assurer le maintien du service nécessaire à la prise en charge des résidents, et dans le but de fixer dans le cadre d’un accord d’entreprise les conditions et modalités de recours au travail de nuit, ainsi que la prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité du personnel de nuit, une négociation a été ouverte dans l’entreprise.

La décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2017 annulait également le b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 de l’accord de branche permettant l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle dans la mesure où celle-ci permettait, en dehors des cas d’urgence, d’abaisser à trois jours calendaires le délai minimum de notification des modifications d’horaires de travail sans toutefois satisfaire la condition prévue par l’article L 3123-25 du Code du travail, de déterminer une période minimale de travail continue.

Désireuse de pouvoir envisager l’accomplissement d’heures complémentaires au delà de 10 %, les parties sont convenues par le présent accord d’organiser les modalités du recours au temps partiel en palliant les carences constatées dans la rédaction de l’accord de branche dont l’arrêté d’extension est annulé.

La SARL LES AUTOMNALES, qui compte 21 salariés, a conduit au mois d’août 2016 un processus électoral ayant conduit à l’élection d’un délégué du personnel titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail, le travail de nuit ne peut être justifié que par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Le présent accord s’inscrit dans la poursuite de ce double objectif puisque le recours au travail de nuit est nécessaire sur un plan économique à la réalisation de la prise en charge effective et continue des occupants de la résidence Le Wahoo, et sur le plan de l’utilité sociale par la nécessité d’assurer le confort physique et moral, ainsi que la sécurité des bénéficiaires de ces prestations.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit.

La SARL LES AUTOMNALES sera susceptible d’organiser le travail de nuit avec des équipes distinctes des équipes de jour, sans que cette organisation ne constitue toutefois une règle immuable.

Il convient de rappeler que la durée quotidienne de travail maximale, au regard de la législation actuellement en vigueur, ne peut excéder 8 heures pour une plage horaire entrant dans le cadre du travail de nuit, sauf dans certaines hypothèses dérogatoires auxquelles les signataires des présentes décident de recourir.

Conformément à l’article L 3122-17 du Code du travail, le dépassement de cette durée maximale pourra être envisagé, selon les conditions devant être déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Au regard des dispositions du décret 2016-1551 actuellement en vigueur, codifié aux articles R 3122-1 et suivants, ce dépassement pourra intervenir sur autorisation de l’inspecteur du travail en cas :

  • De faits résultants des circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, d’évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées.

Des demandes de dérogation pourront être présentées à l’inspection du travail après consultation des délégués du personnel.

Dans cette hypothèse d’un dépassement effectué sous ces conditions, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne seront attribuées aux salariés intéressés, ce repos devant être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

Il est également rappelé qu’en application de l’article R 3122-5 du Code du travail, la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de 8 heures pourra être prise par l’employeur en cas d’évènement exceptionnel dont les conséquences n’auraient pu être évitées et dans le cadre de faits résultant de circonstances étrangères, anormales et imprévisibles, dans les hypothèses où ces circonstances impliqueraient :

  • L’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage,

  • La prévention d’accidents éminents,

  • La réparation d’accidents survenus aux matériels, aux installations et aux bâtiments.

Dans ce dernier cas, conformément à l’article R 3122-5, la décision attendue de l’inspection du travail pourra être anticipée, mais l’information de cette dernière devra être immédiate.

Les parties conviennent de faire application des dispositions de l’article R 3122-7 selon lesquelles le présent accord d’entreprise peut instaurer un dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Dans ce cadre, et conformément aux prévisions similaires de l’accord de branche sur le travail de travail signé dans le secteur de l’aide à domicile, la durée du travail effective d’un salarié intervenant la nuit pourra être portée à 10 heures au sein de la SARL LES AUTOMNALES.

Néanmoins, lorsque la durée dépasse huit heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement 10 heures, la 10ème heure sera considérée comme une heure de travail de nuit et bénéficiera en conséquence des contreparties afférentes.

Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le Code du travail, soit au repos hebdomadaire.

La durée hebdomadaire maximale des travailleurs de nuit ne pourra dépasser 40 heures, calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 5 nuits consécutives et devra bénéficier du repos hebdomadaire.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE POUR TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit, lorsqu’il sera organisé dans le cadre de plages horaires n’excédant pas huit heures, donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos compensateur de 25 %.

Une attention particulière sera apportée par la SARL LES AUTOMNALES à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Pour cela, l’entreprise s’assurera que, lors de leur affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. Egalement, afin de prévenir toute impression d’isolement, et afin de réguler la charge de travail du personnel de nuit, la SARL LES AUTOMNALES assure la présence d’un référent de nuit joignable téléphoniquement, et met en place un contrat de téléassistance mobile.

Pour les plages horaires de nuit n’excédant pas 8 heures, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une compensation en repos de 25 % des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.

Cette compensation en repos ne sera pas cumulable avec celle prévue à l’article relatif au travail des dimanches et jours fériés.

Il en résulte que les heures réalisées la nuit d’un dimanche ou jour férié ouvriront droit au repos compensateur du présent article, ainsi qu’à la majoration financière vue par la convention collective au titre du dimanche ou jour férié.

ARTICLE 4 – MESURES DESTINEES A FACILITER, POUR LES SALARIES INTERVENANT LA NUIT, l’ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

  1. Respect de la vie familiale

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

4.2 Priorité d'affectation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

4.3 Transport des salariés sur le lieu de travail

Le coût du transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile de la ou des personne(s) aidées est pris en charge par l'employeur.

En fonction des moyens de la structure employeur et des particularités de l'intervention, cette prise en charge s'effectue :

-  soit par le versement d'indemnités kilométriques fixées à l'article 20 centimes d’euros ;

-  soit par la mise à disposition d'un véhicule ;

-  soit par le remboursement du transport en commun.

ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION

La considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit, aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.

Sont comptabilisés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.

L’organisation des plannings de l’établissement veillera à assurer l’effectivité des pauses en déterminant l’horaire de celles-ci, et en faisant en sorte de pallier le risque de dérangement en évitant que les pauses soient prises simultanément par le personnel présent.

Les dispositifs d’alerte pourront être remis en début de la pause aux collègues ne prenant pas leur pause simultanément.

ARTICLE 7 – ACCORD DESTINE A REPONDRE AUX NECESSITES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE

Cet accord est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et à l’aménagement de la durée du travail la nuit.

ARTICLE 8 – SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE

Le personnel entrant dans la définition du travailleur de nuit devra réunir les conditions suivantes :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit,

  • Soit, au moins 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière.

A ce titre, la direction s’engage à informer la médecine du travail du personnel correspondant à la définition du travailleur de nuit de manière à ce que cette surveillance médicale puisse être instaurée selon les modalités définies par la médecine du travail.

ARTICLE 9 – TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Tout salarié pourra être appelé à travailler occasionnellement entre 22h00 et 07h00 pour les mêmes cas d’intervention que ceux prévus en cas de travail habituel de nuit.

Le personnel concerné par un travail occasionnel de nuit sera susceptible de refuser, par écrit, au maximum 4 fois par an, d’effectuer un travail de nuit.

Dans tous les cas, un délai de prévenance d’au moins une semaine devra être observé.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires minimum en cas d’absence non programmée d’un collègue de travail intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant.

ARTICLE 10 – CONDITIONS RELATIVES A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent de la possibilité d’accomplir des heures complémentaires jusqu’à la limite de 33 % de la durée contractuelle hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel.

Il est convenu que les heures complémentaires accomplies jusqu’à 10 % de la durée contractuelle de travail seront réglées au taux nominal.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 %, et jusqu’à la limite de 33 % seront réglées au taux majoré de 25 %.

Le délai de prévenance dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail du personnel à temps partiel est notifiée au salarié est porté, comme l’autorise l’article L 3123-24 du Code du travail, à trois jours ouvrés.

Ce délai pourrait être abaissé dans les cas d’urgence suivants :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • Aggravation de l'état de santé d’un bénéficiaire du service,

  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service.

Conformément à l’article L 3123-25 du Code du travail, les parties entendent mentionner au présent accord des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les parties entendent souligner que les salariés à temps partiel ont vocation à bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les parties entendent également stipuler que les salariés à temps partiel bénéficient de la fixation d’une période minimal de travail continue.

Il est convenu que, pour le personnel à temps partiel, la période minimale continue de travail est fixée à trois heures de travail effectif, à l’exception des salariés relevant de la catégorie des personnels d’entretien, ceci pour permettre aux salariés un équilibre vie professionnelle / vie personnelle qui tienne compte également de la spécificité de l’activité de l’établissement.

Pour les salariés relavant de la catégorie des personnels d’entretien, la période continue de travail journalier est fixée au minimum à 1 heure de travail effectif et à 8 heures mensuel.

Concernant la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée, il est convenu que, indépendamment de la prise des pauses légales de 20 minutes lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée sera limité à 1.

Si la répartition des heures de travail des salariés à temps partiel comportait plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, pause de 20 minutes non prise en compte, les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés, pour exercer leur activité seraient les suivantes : entre 07H à 20H.

D’autre part, les salariés connaissant plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures (hors temps de pause de 20 minutes) bénéficieraient des contreparties spécifiques suivantes : remboursement des frais kilométriques sur le trajet résidence le Wahoo – domicile – résidence le Wahoo.

ARTICLE 11 – RATIFICATION DU PRESENT ACCORD

La SARL LES AUTOMNALES ne comportant pas de délégué syndical, la négociation d’un accord d’entreprise sur le travail de nuit est susceptible de s’effectuer :

  • Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel,

  • Soit par un membre de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans la mesure où la modification envisagée par l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans le cadre des ordonnances MACRON, n’était pas encore entrée en vigueur, la SARL LES AUTOMNALES a informé dans un premier temps son délégué du personnel titulaire de son intention de négocier le présent accord portant sur le recours au travail de nuit.

Cette information a fait courir un délai d’un mois durant lequel le délégué du personnel et susceptible de recevoir mandat d’une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

A l’issue de ce délai, la négociation s’est engagée avec la déléguée du personnel, laquelle a indiqué ne pas avoir été mandatée au terme du délai d’un mois.

Cet accord, après ratification, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche à l’adresse suivante : cppniesap@gmail.com

Cet accord sera également déposé à la DIRECCTE de Perpignan, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter du 24/11/2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

ARTICLE 13 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 14 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Fait à PERPIGNAN

Le 24/11/2017

En quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un.

Pour la SARL LES AUTOMNALES

(…) (…)

Déléguée du personnel Gérant

PJ : Procès-verbal des premier et deuxième tours des élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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