Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait en jours sur l'année" chez BREEWEL FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de BREEWEL FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-09-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000561
Date de signature : 2018-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : BREEWEL FRANCE SAS
Etablissement : 49264987600041

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE :

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour le bon fonctionnement de la Société, les parties ont engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec le représentant élu du personnel, dans le cadre des articles L2232-23-1 et L3221-63 et suivants du Code du travail.

Article 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3151-58 du Code du travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces derniers, les catégories concernées sont les salariés relevant des classifications techniciens et agents de maitrise relevant au moins du groupe 2 de la convention collective des transports routiers.

Conformément à la loi du 5 janvier 2006, le personnel roulant est exclu du dispositif de forfait annuel en jours.

Article 2 – DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

La période de référence du forfait annuel correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires.

Article 3 – JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année (journée de solidarité incluse), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos annuel est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours de repos = jours calendaires - nombre de jours du forfait – jours de weekend – jours fériés tombant un jour ouvré.

Le positionnement des jours de repos, qui ne peut se faire que par journée entière, se fait au choix du salarié, et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, afin de garantir le bon fonctionnement du service.

La demande de jour de repos doit être faite au moins une semaine avant la date souhaitée.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10%. Cette renonciation doit être formalisée par avenant au contrat de travail. Il n’est valable que pour une année et ne peut être reconduit de manière tacite.

En tout état de cause, ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – CONTROLE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Le document de contrôle mis à la disposition du salarié fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et transmis à l’employeur.

Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 5 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Article 6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Par accord entre la Société et le salarié, il est possible d’établir une convention individuelle de forfait en jours réduit.

Dans cette situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention collective.

La charge de travail devra également tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de jours de repos des salariés en forfait jours réduit sera calculé au prorata du temps de travail effectué arrondi nombre supérieur.

Article 7 – REMUNERATION

La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à 10% du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 8 – MODALITES D’EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur :

  • les modalités d'organisation du travail du salarié,

  • sa charge individuelle de travail,

  • l'amplitude des journées de travail,

  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens

  • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle

  • la rémunération du salarié

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par l’employeur et le salarié.

A la demande de l’employeur ou du salarié, un entretien individuel spécifique pourra également être organisé en cas de difficulté inhabituelle.

Article 9 – ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du présent accord, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 10 – TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit inviter le salarié à se déconnecter des outils de communication à distance.

Article 11 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

11.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 12 ci-après.

11.2 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

11.3 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction de la Société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire et tenu à la disposition du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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