Accord d'entreprise "un accord sur le contenu et la périodicité des négociations annuelles obligatoires" chez LA LANDE SAINT MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA LANDE SAINT MARTIN et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04419002898
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDALYA HAUTE GOULAINE
Etablissement : 49270088500022 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD sur le contenu et la periodicité DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RESIDALYA HAUTE GOULAINE, SARL au capital de 91 000 euros, dont l’établissement secondaire est inscrit au R.C.S. de Nantes, sous le numéro 492 700 885 00022, et est situé 11 rue des Garottières, 45 115 HAUTES GOULAINE représentée par Mme xxx, agissant en qualité de Directrice, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par xxx

L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par xxx,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La société RESIDALYA HAUTE GOULAINE et les organisations syndicales représentatives ont souhaité, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 et plus particulièrement à l’occasion de la première réunion, s’accorder sur un calendrier de déroulement des négociations pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

En effet, et conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les partenaires sociaux peuvent définir, dans les limites fixées par la loi, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.

Cette modification peut intervenir pour tout ou partie des thèmes visés à l’article
L. 2242-1 du Code du travail, dans la limite de 4 ans pour les négociations annuelles.

Aux termes des réunions des 7 janvier et 25 janvier 2019, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1. Contenu et thèmes de la négociation annuelle obligatoire

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire doit porter sur l’ensemble des thèmes suivants regroupés par la loi en 2 blocs :

1er bloc : Rémunération, le Temps de Travail, et la Répartition de la Valeur Ajoutée

  • Salaires effectifs ;

  • Durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2ème bloc : Égalité Professionnelle Femmes/Hommes et la Qualité de Vie au Travail

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Modalités de définition des régimes de prévoyance et frais de santé ;

  • Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 2. Informations communiquées

En date du 7 janvier 2019, la Direction a mis à disposition des organisations syndicales représentatives l’ensemble des informations actualisées utiles à la négociation sur les thèmes visés à l’article 1, via une base de données chiffrées.

Article 3. Périodicité et calendrier des négociations

Au regard des spécificités inhérentes au dialogue social au sein de la société RESIDALYA HAUTE GOULAINE, les partenaires sociaux ont souhaité privilégier un dialogue social pluriannuel qualitatif, en portant la périodicité des négociations obligatoires à 4 ans.

Et ce, de manière à permettre la conclusion d’accords significatifs sur l’exercice 2019, et à en assurer le suivi sur la période 2019 à 2022.

Article 4. Calendrier et lieu des réunions

Une première réunion s’est déroulée le 7 janvier 2019 à 14H30, au cours de laquelle ont été abordés le contenu et les modalités de déroulement de la NAO 2019.

Et la dernière réunion se déroulera le 25 janvier 2019 à 14H30 en vue de finaliser les négociations sur les thèmes obligatoires visés à l’article 1.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Article 6. Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir annuellement, à date d’anniversaire de la signature, pour examiner l’application des dispositions du présent accord et envisager d’éventuels ajustements.

L’application de cet accord fera l’objet d’un bilan au terme de sa durée d’application. Ce bilan sera présenté en séance du Comité Social et Économique (CSE) dans les deux mois suivant l’expiration du présent accord.

Article 7. Révision de l’accord

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

Article 8. Diffusion et dépôt

Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Il sera, conformément aux exigences légales, déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes

Pour la Société RESIDALYA HAUTE GOULAINE

xxx

Pour l’Organisation Syndicale

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

xxx

L’Organisation Syndicale Représentative CGT,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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