Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée Accord 2017" chez TRANSAVIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSAVIA FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : A09118006361
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSAVIA FRANCE
Etablissement : 49279130600037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant n°15 à l'ACE PNC (2018-05-31) Accord relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (2018-12-04) Avenant n°16 à l'accord collectif d'entreprise PNC (2019-01-18) Avenant n°20 à l'accord collectif d'entreprise Personnel Navigant Technique (2019-03-14) Un Accord d'Entreprise relatif à l'octroi de la Prime de Partage de la Valeur au titre de l'année 2022 (2022-08-26) Avenant 18 à l'accord collectif d'entreprise Personnel navigant commercial (2022-10-14) Protocole d'accord sur les mesures salariales NAO 2023 (2023-06-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

Négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

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Accord 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 13.900.000,00 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »

D’une part,

XXX, Déléguée Syndicale du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC-FO, Le Dôme – Bat 1, 1, rue de la Haye BP 18939 95732 ROISSY CDG CEDEX),

Ci-après dénommé « le SNPNC-FO »

De seconde part,

XXX, Délégué Syndical CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19

Ci-après dénommé « la CFDT »

De troisième part,

XXX, Délégué Syndical du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),

Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »

De quatrième part,

Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

Préambule

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ont été engagées entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la CFDT, le SNPNC-FO et le SNPL.

Les parties se sont rencontrées à trois reprises lors de réunions qui se sont tenues le 7 novembre 2017, le 20 novembre 2017 et le 4 décembre 2017.

Au cours de la première réunion, les délégations de chaque organisation syndicale représentative ont présenté un certain nombre de doléances.

Au cours de la seconde réunion, l’entreprise a présenté les résultats estimés au titre de l’exercice 2017, les acquis en termes de rémunération pour les salariés de l’entreprise qui ont évolué positivement au cours de ces quatre dernières années et plus particulièrement de l’année en cours ainsi que le chiffrage des demandes des organisations syndicales.

Il a été rappelé qu’au cours de l’année 2017, des mesures entrant dans le périmètre de la présente négociation ont déjà été prises à savoir, l’avenant n°16 à l’ACE PNT du 8 avril 2017 pour le Personnel Navigant Technique, l’avenant n°14 à l’ACE PNC du 28 juin 2017 pour le Personnel Navigant Commercial et le relevé de discussions du 26 juin 2017 pour le Personnel Sol.

Les organisations syndicales représentatives ont indiqué que les engagements contenus dans le présent accord soldaient leurs demandes au titre de la négociation salariale 2017 ; dès lors, les parties ont convenu que les dispositions ci-après clôturaient la NAO 2017.

Ceci étant exposé, il a été convenu de ce qui suit :

Article I : Partage de la valeur ajoutée

A l’occasion de la présentation des résultats estimés au titre de l’exercice 2017, la Direction de Transavia a informé qu’au titre de cette projection, l’entreprise serait en mesure de distribuer une réserve spéciale de participation pour ses salariés.

Elle a alors ouvert à la négociation un accord spécifique de Participation qui a fait l’objet d’une signature unanime des Organisations syndicales représentatives de Transavia France.

En parallèle de la mise en place de cet accord et en vue de l’option d’épargne offerte aux salariés des sommes ainsi distribuées, Transavia France, avec l’avis favorable de ses organisations syndicales représentatives, procèdera à l’adhésion au Plan d’Epargne Groupe Air France (PEG).

Enfin, au regard des demandes des organisations syndicales, dans le cadre des présentes négociations, les parties conviennent de la signature d’un accord spécifique sur la mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) permettant à tout salarié de Transavia de disposer d’un nouvel outil d’épargne.

Enfin, dans le cadre de l’agenda social, les parties ont d’ores et déjà convenu d’ouvrir des négociations, à compter du mois d’avril 2018 sur la mise en place d’un accord d’Intéressement.

A cet effet, les parties conviennent dans la perspective du futur accord d'intéressement négocié en 2018 et devant entrer en vigueur ainsi à compter de l'exercice 2018 que le mode de répartition de l’enveloppe d’intéressement sera identique au mode de répartition déterminé dans l’accord de participation signé en date du 4 décembre 2017, à savoir :

« La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires selon les modalités suivantes :

Proportionnellement au salaire, […], perçu au cours de l’exercice considéré, avec application d’un salaire annuel brut plancher de 65 000 € (soixante-cinq mille euros).

[…]

Le salaire plancher est proratisé par la durée de la présence telle que définie … »

Article II : Prime exceptionnelle 2017

Au terme des discussions, au regard du fait que Transavia France devrait, au terme de son dixième anniversaire bénéficier de résultats positifs au titre de l’exercice 2017 et afin de saluer l’investissement de chacun à l’atteinte de ce résultat, il a été également convenu entre les parties l’octroyer une prime exceptionnelle.

Cette prime exceptionnelle aux résultats sera versée sur le mois de décembre 2017 pour tout salarié qui a été lié par contrat de travail à durée déterminée, saisonnier ou à durée indéterminé avec Transavia France sur l’exercice fiscal 2017 et présent au moins douze (12) jours au cours de cette période.

Le montant de cette prime exceptionnelle sera proportionnel au temps de présence définit ci-après et sera d’un montant de Mille cinquante Euros bruts (1 050,00€ bruts) pour un salarié présent à temps plein sur l’ensemble de l’exercice 2017.

Le temps de présence est pris en compte au prorata temporis et peut être continu ou discontinu.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes visées à l’article L.3324-6 du code du travail c’est-à-dire :

  • Le congé de maternité et le congé d’adoption ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;

  • Les absences pour stages de réadaptation, rééducation, formation suite aux accidents de travail ou maladies professionnelles.

Les absences suivantes sont également assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées comme tel :

  • Les congés payés ;

  • Les exercices de mandats représentatifs ;

  • Les exercices des fonctions de conseillers prud’hommes ;

  • Les journées de formation ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Les congés pour évènements familiaux (article L.3142-1 du code du travail).

Sont également assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les congés de paternité ;

  • Les arrêts maladie dans le cadre d’une déclaration de grossesse et jusqu’au congé maternité ;

  • Les inaptitudes temporaires aux vols d’un Personnel Navigant en raison d’un état de grossesse ;

Article 3 : Durée, date d’effet, dénonciation, révision et dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de dépôt.

Il forme un tout indivisible.

En cas de désaccord entre les parties signataires ou adhérentes, l’une d’entre elles aura la faculté de dénoncer le présent accord dans les formes et préavis prévus par le Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande en ce sens sera notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Dans les QUINZE (15) jours de la présentation de la lettre recommandée, les parties conviendront d'un calendrier de réunions, aux fins d'examiner la proposition de rédaction nouvelle dans un délai maximal de TRENTE (30) jours.

Les durées s'entendent à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision du présent accord, sous réserve du respect des dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail, se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Si aucun accord entre les parties n’est trouvé, les dispositions contestées resteront en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des matières objet du présent protocole, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard dans les meilleurs délais, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord est rédigé en CINQ (05) exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès :

  1. de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

  2. au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes,

Le présent accord comporte TROIS (3) articles sur CINQ (5) pages.

Fait à Paray Vieille poste, le 4 décembre 2017

Pour les organisations syndicales Pour Transavia France

XXX XXX

SNPL Présidente Directrice Générale

XXX

SNPNC -FO

XXX

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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