Accord d'entreprise "Avenant n°15 à l'ACE PNC" chez TRANSAVIA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSAVIA FRANCE et le syndicat Autre et CFDT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09118000860
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSAVIA FRANCE
Etablissement : 49279130600037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée Accord 2017 (2017-12-08) Accord relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (2018-12-04) Avenant n°16 à l'accord collectif d'entreprise PNC (2019-01-18) Avenant n°20 à l'accord collectif d'entreprise Personnel Navigant Technique (2019-03-14) Un Accord d'Entreprise relatif à l'octroi de la Prime de Partage de la Valeur au titre de l'année 2022 (2022-08-26) Avenant 18 à l'accord collectif d'entreprise Personnel navigant commercial (2022-10-14) Protocole d'accord sur les mesures salariales NAO 2023 (2023-06-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-31

AVENANT n° 15

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 9 JUILLET 2008.

Objet : Primes de vente à bord

31 mai 2018


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18 500 000 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »

D’une part,

ET

XXX, Déléguée Syndicale du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC, Le Dôme – Bat 1, 1, rue de la Haye BP 18939 95732 ROISSY CDG CEDEX),

Ci-après dénommé « le SNPNC »

De seconde part,

XXX, Délégué Syndical CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19

Ci-après dénommé « la CFDT »

De troisième part,

XXX, Délégué Syndical du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),

Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »

De quatrième part,

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE ET EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 9 juillet 2008, les parties ont conclu le premier Accord Collectif d’Entreprise PNC de la Compagnie TRANSAVIA France, amendé ultérieurement à QUATORZE (14) reprises par voie d’avenant(s).

Le 30 juin 2017, il est signé l’avenant n°14 à l’Accord Collectif d’Entreprise PNC par les organisations syndicales représentatives permettant son application.

Dans son article 3.2, l’avenant n°14 intégrait dans les accord collectifs un nouveau dispositif de primes de vente à bord.

En parallèle, la Direction de Transavia s’était engagée par courrier daté du 30 juin 2017 à revoir les organisations syndicales représentatives signataires dans le cadre d’un retour d’expérience sur ce nouveau dispositif de primes de vente à bord au cours du premier semestre 2018.

En date du 28 mai 2018, les parties se sont réunies, ont réalisé ce retour d’expérience et ont convenu de modifier les dispositions de l’Accord Collectif d’Entreprise PNC comme suit.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Primes de vente à bord

L’actuel article III.1.11 PRIMES DE VENTE A BORD de l’ACE PNC du 09.07.2008 amendé est rédigé comme suit :

Le PNC bénéficie d’une prime de vente à bord mensuelle déterminée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé.

La prime est calculée sur la base de UN VIRGULE SOIXANTE QUINZE POURCENT (1,75%) du chiffre d’affaires réalisé sur un vol déterminé, par PNC composant l’équipage à l’exclusion des PNC en vol de FAMILIARISATION.

Par ailleurs, il est fixé un système de majoration de prime pour les PNC « TOP PERFORMERS » :

La notion de « Top performer » s’entend par : 20% des PNC, par base, ayant le meilleur montant de ventes à bord/nombre d’heures de vol.

Ces « Top performers » disposeront d’une majoration de leur prime mensuelle individuelle de vente à bord à hauteur de CENT POURCENT (100%),

Cet article abroge les dispositions relatives au système de ventes à bord fixé par l’avenant n°6 de l’ACE PNC.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, les modifications par rapport à la version originale ayant été portés en gras :

III.1.11 PRIMES DE VENTE A BORD

Crée par Avenant n°14 du 27.06.2017 – article 3

Modifié par Avenant n°15 du 31.05.2018 – article 1

Le PNC bénéficie d’une prime de vente à bord mensuelle déterminée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé.

La prime est calculée sur la base de DEUX VIRGULE CINQ POURCENT (2,5%) du chiffre d’affaires réalisé sur un vol déterminé, par PNC composant l’équipage à l’exclusion des PNC en vol de FAMILIARISATION.

Article 2 : Dénonciation, révision, date d’effet et dépôt

En cas de désaccord entre les parties signataires ou adhérentes, l’une d’entre elles aura la faculté de dénoncer le présent avenant dans les formes et préavis prévus par le Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : toute demande en ce sens sera notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Dans les QUINZE (15) jours de la présentation de la lettre recommandée, les parties conviendront d'un calendrier de réunions, aux fins d'examiner la proposition de rédaction nouvelle dans un délai maximal de TRENTE (30) jours.

Les durées s'entendent à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision de la présente convention, sous réserve du respect des dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail, se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Si aucun accord entre les parties n’est trouvé, les dispositions contestées resteront en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des matières objet du présent protocole, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent avenant prendra effet pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.

Il a été rédigé en CINQ (05) exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès :

  1. de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

  2. au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes,

Un exemplaire sera également adressé à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), Direction de la Régulation Economique (DRE), Division Travail et Affaires Sociales (DTAS), aux fins le cas échéant de renouvellement de l’Arrêté dérogatoire en vigueur.

Le présent accord comporte DEUX (2) articles sur CINQ (5) pages sans annexe.

Fait à Paray Vieille Poste, le 31 MAI 2018.

Pour TRANSAVIA FRANCE Pour le SNPNC Transavia

XXX XXX

Présidente Directrice Générale Déléguée Syndicale

Pour la CFDT Transavia

XXX

Délégué Syndical

Pour le SNPL

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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