Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez ALLTUB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLTUB FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919002001
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALLTUB FRANCE
Etablissement : 49281141900042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord NAO 2020 (2020-02-21) ACCORD NAO 2021 (2021-02-19) Accord NAO 2022 (2022-03-04)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD NAO 2019

ALLTUB FRANCE

ENTRE

La Société ALLTUB France, Etablissement de Saumur – Z.I. du Clos Bonnet – Boulevard Jean Moulin – 49412 Saumur Cedex, représenté par, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après "l’établissement")

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :

(ci-après les "Organisations Syndicales")

D'AUTRE PART,

(ci-après conjointement dénommés les "Parties"),

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par la Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 24 et 31 janvier 2019 puis les 8 et 21 février 2019. Au terme de ces réunions, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : REVISIONS DES SALAIRES DES SALARIES NON CADRES

  1. Mesures collectives

Une augmentation générale (AG) de 1.4% sera appliquée au salaire de base rétroactivement au 1er janvier 2019 à l’ensemble des salariés non cadres de la société ALLTUB France.

Par ailleurs, sont réévaluées de la façon suivante à compter du 1er janvier 2019 :

2018 2019

Prime de travail posté : 0.265 € 0.292 € par heure travaillée

Soit une augmentation de la prime de 10%

La prime de transport est également revue :

2018 2019

Zone 1 (5 à 10 km) 0.71 € 0.73 €

Zone 2 (10 à 15 km) 1.02 € 1.05 €

Zone 3 (15 à 20 km) 1.54 € 1.59 €

Zone 4 (20 à 25 km) 1.89 € 1.95 €

Zone 5 (au-delà de 25 km) 2.42 € 2.49 €

Soit une augmentation de la prime de 3%

Au titre de cet accord 2019, l’augmentation générale ne s’appliquera pas à la prime d’habillage/consignes.

1.2 Mesures individuelles

Une enveloppe consacrée aux mesures individuelles (AI)  correspondant à 0.5% de la masse salariale pour toutes les catégories de personnel (hors cadres). Les augmentations individuelles seront effectives le mois suivant la signature du présent accord le temps d’instruire les demandes de révision individuelle. L’enveloppe sera mutualisée à l’échelle du site, et non pas allouée service par service.

Les augmentations liées aux promotions seront traitées en dehors de cette enveloppe et seront effectives au moment de l’évènement.

Par ailleurs, un état des lieux sera effectué pour les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles ou de promotions durant les quatre dernières années. Pour chaque cas identifié, un entretien sera organisé dans les trois mois suivant la signature de l’accord et avec la hiérarchie immédiate des intéressés.

Cet entretien individuel permettra d’identifier les raisons pour lesquelles aucune mesure individuelle n’a été accordée durant la période, les facteurs de progrès possibles ainsi qu’un plan d’action à mettre en œuvre d’ici à la prochaine révision annuelle de salaire. L’entretien sera formalisé et validé par la Direction. Une copie de l’entretien validé sera remise à chaque intéressé.

ARTICLE 2 : GRILLE DES SALAIRES MINIMUM APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE

Les parties ont réitéré leur souhait de revoir de la grille des salaires internes, permettant ainsi à chacun de pouvoir estimer les perspectives d’évolution de carrières et de salaire associées.

La grille des salaires minimum est ainsi renégociée selon les valeurs attachées en annexe 1. Elle devient applicable au 1er janvier 2019.

Pour que l’application de la grille permette une réelle progressivité des salaires, les parties conviennent que les opérateurs de production au premier niveau de qualification seront embauchés au coefficient 155, ce coefficient constituant le seuil d’accès aux emplois de l’établissement.

Les parties conviennent également de la création d’un coefficient 205 permettant d’offrir une évolution supplémentaires notamment aux conducteurs de ligne de production dont la polyvalence serait à la fois reconnue et exercée sur plusieurs lignes de production.

Les parties conviennent en outre de l’ouverture d’une négociation concernant la révision de l’accord de classification du 6 juin 2005. Cette négociation doit s’opérer au cours du 2ème semestre 2019 et permettre de répondre aux objectifs suivants :

  • Revoir les filières professionnelles permettant une progression régulière et motivante au sein de chaque emploi ;

  • Permettre une égalité de chance de promotion et d’augmentation individuelle pour les hommes et les femmes de l’établissement ;

  • Reconnaitre la polyvalence exercée comme facteur de développement et de progression.

ARTICLE 3 : REVISION DES SALAIRES CADRES

Les salariés cadres de la société bénéficieront d’une enveloppe de 1.9% de leur salaire de base. Cette enveloppe sera exclusivement allouée à des augmentations de salaires individuelles.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties réaffirment le principe d’application d’égalité de traitement professionnelle entre les hommes et les femmes. Comme les années passées, l’examen de toutes les situations présupposées d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sera effectué dans les deux mois suivant la clôture de la

négociation ; Les écarts éventuellement constatés seront corrigés au plus tard dans le mois suivant cette constatation.

Un effort particulier sera consacré aux promotions de sorte que l’écart entre la proportion des femmes promues et la proportion des hommes promus ne soit pas supérieur à 4 points.

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires, pour remise à chacune des parties, envoi à la DIRECCTE du Maine et Loire et dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Saumur le 26 février 2019,

ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMUM APPLICABLES AU SEIN DE ALLTUB FRANCE

(non cadres)

Grille applicable au 01/04/2018 Grille applicable au 01/01/2019
coef MINI MINI
155 1 600,16 1 630,00
170 1 620,00 1 650,00
190 1 650,00 1 681,00
205 - 1 730,00
215 1 750,00 1 783,00
225 1 860,00 1 895,00
240 1 960,00 1 996,00
255 2 050,00 2 088,00
270 2 150,00 2 190,00
285 2 250,00 2 292,00
305 2 350,00 2 394,00
335 2 450,00 2 496,00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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