Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2019" chez ALLTUB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLTUB FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919002002
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALLTUB FRANCE
Etablissement : 49281141900042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord portant sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2020 (2020-02-21) ACCORD NAO 2021 (2021-02-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT 2019

ALLTUB FRANCE

ENTRE

La Société ALLTUB France, Etablissement de Saumur – Z.I. du Clos Bonnet – Boulevard Jean Moulin – 49412 Saumur Cedex, représenté par Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après "l’établissement")

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :

(ci-après les "Organisations Syndicales")

D'AUTRE PART,

(ci-après conjointement dénommés les "Parties"),

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018), les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des salariés de la société. En dépit de résultats économiques en deçà des objectifs fixés, un effort exceptionnel est néanmoins consenti afin de tenir compte d’un engagement important dans un contexte difficile.

ARTICLE 1 : PRIME EXCEPTIONNELLE

Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 150 € pour une année complète d’activité en 2018.

Cette prime sera versée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Etre lié par un contrat de travail à la société au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu une rémunération sur 2018 ;

Pour chaque bénéficiaire, la prime est en outre calculée proportionnellement au temps de présence au cours de l’année 2018.

Pour calculer le montant individuel il sera tenu compte du temps de présence sur l’année, par un décompte en jours. Afin d’en simplifier le calcul, les jours d’absence sont comptées en heures, 8 heures d’absence sont alors équivalent à un jour d’absence, seuil à partir duquel se joue le prorata.

Les salariés à temps partiel percevront une prime proportionnelle à leur temps de travail.

Il est par ailleurs précisé que les salariés ayant été affectés en équipe de suppléance en 2018 seront considérés comme ayant travaillé à temps complet. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, l’abattement sera effectué en fonction du nombre de jours d’arrêt rapportés au nombre de jours ouvrés du mois.

N’entraîneront pas de minoration :

  • Les jours de congés payés (congés payés légaux, conventionnelles, pour évènements familiaux), les jours de RTT ou forfait en application de l’organisation du temps de travail,  les congés pris dans le cadre de l’application de l’accord sur le compte épargne temps, ou les heures de récupération ;

  • Les jours passés en formation dans le cadre du plan de formation ;

  • Les temps de délégation et de formation syndicale ;

  • Les jours d’arrêt de travail pour le congé maternité, congé parental d’éducation ou le congé paternité et d’accueil de l’enfant prévu par les textes ou pour congé d’adoption ou pour accident du travail ou maladie professionnelles.

ARTICLE 2 : Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 3 : Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée sur la paye du mois de mars 2019.

ARTICLE 4 : Régime social et fiscal

Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération inférieure à trois fois le SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

ARTICLE 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 7 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à Saumur le 26 février 2019,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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