Accord d'entreprise "Négociation Obligatoire 2020" chez SERINOX SN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERINOX SN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06320002537
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SERINOX SN
Etablissement : 49282437000018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

Négociation Obligatoire

2020

SERINOX SN

Entre 

La Société SERINOX SN, dont le siège social est situé Route Sainte Marguerite – 63300 THIERS,

D’une part,

Et le Syndicat CFDT Métallurgie Puy de Dôme,

Ainsi que le Syndicat CGT de Thiers et sa Région,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

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Préambule

Les représentants de la Direction, ainsi que les représentants des organisations syndicales CGT et CFDT ont engagé des négociations conformément aux dispositions des articles
L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées le 13 mai 2020 et le 25 mai 2020 dans le cadre de réunions de négociations qui ont été l’occasion d’ouvrir des négociations sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a également été abordé les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail tels que définis aux articles L 2242-13 et L 2242-17 et suivants du code du travail.

Les représentants de la Direction souhaitent rappeler le contexte dans lequel a été tenu ces négociations annuelles obligatoires. La pandémie de Covid-19 a provoqué un arrêt brutal de l’activité économique. Ce coup de frein a eu des répercussions internationales avec la baisse du commerce extérieur et la hausse de l’aversion au risque des investisseurs. En France, la crise du Covid-19 a déjà des conséquences économiques concrètes autant chez les petites entreprises que les grands groupes français. Notre Société SERINOX n’échappe pas aux répercussions de cette situation économique.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel de l’entreprise SERINOX SN.

Article 2 : Durée et organisation du temps de travail

Article 2-1 : Heures supplémentaires

Les parties conviennent que les règles actuellement applicables et notamment celles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires suffisent à la gestion de l’augmentation de l’activité de la société.

En revanche, il est entendu qu’en cas de besoin, le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra être étudié et discuté dans le cadre d’une future négociation comme le permet l’article L 3121-33 du code du travail.

Il en va de même de la durée hebdomadaire de travail comme cela est prévu aux articles
L 3121-20 à L 3121-23 du code du travail.

Article 2-2 : Règle d’utilisation du CET et RTT

Les règles rappelées lors des NAO 2019 demeurent applicables.

De plus, les représentants de la direction rappellent que le CSE a été informé et consulté le 15/04/2020 sur les mesures de pose des RTT et du CET portant dérogation au code du travail et aux dispositions conventionnelles (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos). L’employeur peut imposer à un collaborateur d’utiliser jusqu’à 10 jours de son compte épargne temps (CET) ou de ses jours de réduction du temps de travail (RTT) en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 2-3 : Fermeture de la Société

Compte tenu de la situation économique de SERINOX et de la non reprise d’une partie des clients, les représentants de la direction annoncent la fermeture de la Société en semaine 23 soit du 1er juin 2020 au 5 juin 2020 inclus.

L’ordre de prise des congés est le suivant :

  • Congé payé N – 1

  • Congé d’ancienneté N – 1

  • CET ou RTT

  • Congé Payé N ou Congé d’ancienneté N

  • Sans Solde

Article 2-4 : Règle d’acquisition des Congés payées en cas d’absence

L’article 14 « CONGES PAYES » de la Convention Collective de Thiers prévoit la règle d’acquisition des congés payés lors d’une absence.

Cet article prévoit l’acquisition de congés payés toutes les quatre semaines. Le salarié n’acquiert pas de congés payés en cas d’absence sur des jours ou des semaines regroupés à raison de quatre semaines.

En d’autres termes, toutes absences de quatre semaines consécutives ou non sur une année civile n’entrainera pas d’acquisition des congés payés.

Les erreurs de calcul d’acquisition des CP relevées lors du mois de mai 2020 suite à un mauvais paramétrage de la paie seront régularisées sur la paie du mois de mai 2020. La régularisation des absences se porte sur la période de référence des congés payés soit du 01/06/2019 au 31/05/2020.

Article 2-5 : Congés payées et congés d’ancienneté N-1

Les congés payés et les congés d’ancienneté de l’année N-1 doivent être posés avant le 30/06/2020. Ce report est exceptionnel au vu de la situation de pandémie actuelle.

Article 2-6 : Pause

Une fois les règles sanitaires, édictées pour lutter contre la pandémie COVID 19, annulées, la pause casse-croûte pour le personnel posté (en équipe) sera prise à des horaires fixes. La définition de ces horaires est à venir.

Nous souhaitons rappeler que les pauses cigarette, café… sont une tolérance. Si des abus venaient à nouveau à être constatés, la direction prendrait des mesures pour structurer des horaires de pause.

Article 2-7 : Activité partielle

Pour faciliter notre organisation du travail et apporter la flexibilité dont a besoin la société pour continuer à travailler dans les meilleures conditions pendant cette crise sanitaire, les représentants de la direction et les partenaires sociaux ont négocié un accord d’individualisation de l’activité partielle.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux n’ont pas constaté d’écart significatif entre les salaires des femmes et ceux des hommes sur l’analyse des données sur les salaires au 31 décembre 2019.

Les femmes représentent 15 % de l’effectif de la société SERINOX SN.

Le 1er mars 2020, la société SERINOX SN a publié sur son site internet (https://www.serinox.fr/index-degalite-professionnelle-femmes-hommes/) le résultat de l’Index de d’Egalité Femmes-Hommes tel que prévu par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

Pour l’année civile 2019, cet index est de 89/100.

Article 4 : Epargne salariale

L’activité de 2019 a permis de dégager des résultats positifs mais pas suffisant pour dégager une participation.

Article 5 : Salaires et coefficients

Article 5-1 : Augmentation générale des salaires

Dans le contexte de crise actuelle, et suite à la baisse du chiffre d’affaire depuis mars 2020, la situation économique ne permet pas la distribution d’augmentation générale des salaires cette année.

Article 5-2 : Augmentations individuelles des salaires

Il n’y aura pas d’enveloppe globale pour les augmentations individuelles des salaires cette année.

Cependant la Direction respectera les engagements pris dans le cadre des changements de fonctions ou des évolutions. De plus, un effort particulier sera fait pour les jeunes embauchés.

Ces revalorisations salariales s’appliqueront à compter du 1er juin 2020.

De la même manière, les éventuelles modifications de coefficients et/ou d’intitulés de poste seront examinées à l’issue des entretiens individuels.

Article 5-3 : Prime du samedi

La règle édictée lors des NAO de 2019 reste applicable.

Article 5-4 : Prime d’ouverture/fermeture

La règle édictée lors des NAO de 2019 reste applicable.

Article 5-5 : Prime de panier pour les salariés en équipe de jour

La règle édictée lors des NAO de 2019 reste applicable.

Article 5-6 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Prime Macron » a été reconduite en 2020 pour l’année 2019 (LFSS 2020 – Article 7).

Les conditions d’attributions étaient :

  • Prime versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC

  • Le versement doit être fait avant le 31/05/2020

  • Il doit y avoir un accord d’intéressement dans la Société

Suite à la pandémie, les règles ont été assouplies.

Un accord annexe a été négocié avec les partenaires sociaux.

Article 6 : Budget des œuvres sociales

La règle édictée lors des NAO de 2019 reste applicable.

Pour l’année 2020, le budget des œuvres sociales et culturelles est de 5 551 €.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord (parties initiales et parties ayant adhéré à l’accord).

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoie d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord avec proposition de dates de réunions.

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Dépôt, Notification et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE AUVERGNE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l'Emploi) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord ainsi conclu sera porté à la connaissance du personnel, notamment par le biais d’un affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.

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Accord conclu à Thiers, le 25 mai 2020.

En 4 exemplaires originaux.

Délégué Syndical CFDT

Métallurgie Puy de Dôme

Délégué Syndical CGT

Thiers et sa Région

Directeur de Site

SERINOX SN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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