Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 05/12/2013 instituant un régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé" chez TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

Cet avenant signé entre la direction de TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-08-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01318001787
Date de signature : 2018-08-07
Nature : Avenant
Raison sociale : TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
Etablissement : 49312891200034

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-07

AVENANT A L’ACCORD DU 5 DECEMBRE 2013 INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

ENTRE

La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, SIRET 49312891200034, SAS au capital de 3 262 656 euros, sise 980 Rue André Ampère 13290 AIX EN PROVENCE,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :

  • FO :

  • CGT :

  • CFE-CGC :

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et établi ce qui suit :

Préambule :

Durant le 1er semestre de l’année 2017, les instances représentatives du personnel des sociétés DUMEZ Méditerranée, BOTTA Méditerranée et CAMPENON BERNARD Provence ont été informées et consultées du projet de regroupement de leurs sociétés au sein d’une même entité.

Aussi, le 1er juillet 2017, la société DUMEZ Méditerranée a absorbé BOTTA Méditerranée et CAMPENON BERNARD Provence pour devenir, quatre mois plus tard, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE.

Compte tenu de cette opération juridique, les accords collectifs couvrant les sociétés BOTTA Méditerranée et CAMPENON BERNARD Provence ont été mis en cause si bien qu’ils n’avaient plus vocation à s’appliquer au terme du délai de survie de 15 mois, soit le 30 septembre 2018.

Afin de constituer un statut collectif unique pour l’ensemble des collaborateurs de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies pour arrêter et mettre en place le présent accord. Celui-ci a vocation à définir les modalités dont bénéficieront, à compter du 1er octobre 2018, l’ensemble des collaborateurs de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, en matière de frais de santé.

Dans ce cadre, les parties se sont accordées pour modifier le régime applicable au sein de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, issu de l’ancienne société absorbante DUMEZ Méditerranée et adopter le présent avenant.

Article 1 – Objet du présent avenant

Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Il se substitue aux dispositions préexistantes de l’accord du 5 décembre 2013, portant sur le même objet.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. L’appel de cotisations correspondant s’effectuera par prélèvement automatique individuel.

Article 3 – Architecture du régime frais de santé

Le régime Frais de santé sera composé :

  • d’un régime de base (équilibre), auquel l’adhésion de l’ensemble des salariés de la société est obligatoire, à l’exclusion des cas de dispense d’affiliation stipulés à l’article 4 du présent avenant,

  • d’un régime optionnel (confort), facultatif, permettant d’améliorer la couverture santé des collaborateurs ayant fait le choix d’y adhérer, en contrepartie d’un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.

Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Le régime Frais de santé est construit autour d’une formule de base obligatoire (Equilibre) et d’une formule optionnelle (Confort).

L'adhésion au régime de base (Equilibre) est obligatoire pour tous les salariés de la Société. Elle résulte de la signature du présent avenant. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant à la formule optionnelle (Confort) moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé :

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture Frais de santé « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime en application des cas de dispense 1. et 2. précités qu’au moment de leur embauche.

  1. Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire Frais de santé, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • dans le cadre du dispositif de garanties prévu dans le cadre d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 1er février, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime Frais de santé.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.

Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : la portabilité

En application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite maximale de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6 – Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent avenant sont données à titre informatif. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture à minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1 et L 242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 7 – Cotisations

La structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS). A titre indicatif, le PMSS au titre de l’exercice 2018 est fixé à 3 311€.

Concernant le régime obligatoire, les parties au présent avenant ont entendu opérer une distinction en fonction de l’appartenance des collaborateurs à la catégorie Cadre ou Non-Cadre.

Article 7.1 – Régime de base « EQUILIBRE »

  • Cotisations des non cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, y compris Art 36 et 4bis) :

L’entreprise prend en charge 65 % de la cotisation globale, le salarié 35% de la cotisation.

Le montant des cotisations non-cadres est déterminé et réparti comme suit :

  • Tarif global = 4,65% du PMSS (1), soit 153,96 € en 2018.

  • Part patronale = 153,96 X 65 % = 100,07 € en 2018

  • Part salariale = 153,96 X 35 % = 53,89 € en 2018

Les montants sont indiqués à titre indicatif, pour 2018.

  • Cotisations des cadres :

L’entreprise prend en charge 60 % de la cotisation globale, le salarié 40% de la cotisation.

Le montant des cotisations cadres est déterminé et réparti comme suit :

  • Tarif global = 4,65% du PMSS (1), soit 153,96 € en 2018.

  • Part patronale = 153,96 X 60 % = 92,38 € en 2018

  • Part salariale = 153,96 X 40 % = 61,58 € en 2018

Les montants sont indiqués à titre indicatif, pour 2018.

  1. PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale, soit 3.311 euros en 2018

Article 7.2 – Régime optionnel « CONFORT »

Toutes populations confondues : Ce régime est exclusivement à la charge des salariés. Son tarif est de 0,70% du PMSS (1), soit 23,18 € en 2018.

Le montant est indiqué à titre indicatif, pour 2018.

Article 7.3 – Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’évolution de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé.

De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 8 – Première adhésion des collaborateurs

Dans le cadre de l’harmonisation des statuts collectifs des salariés issus des sociétés CAMPENON BERNARD PROVENCE, BOTTA MEDITERRANEE et DUMEZ MEDITERRANEE, il est expressément convenu que, à la mise en place du présent avenant :

Compte tenu de la préexistence de 3 régimes différents, et des niveaux de cotisations et de garanties qui y étaient attachés, les parties conviennent que l’impact du changement, opéré pour l’année 2018, devra être le plus limité possible.

Dès lors, elles conviennent qu’au 1er octobre, et jusqu’au 31 décembre 2018 :

  • Pour les salariés relevant des anciens régimes CAMPENON BERNARD PROVENCE et BOTTA MEDITERRANEE :

    • Les salariés n’ayant opté que pour le régime de base intègrent le présent accord en se voyant appliquer le seul régime de base « Equilibre ».

    • Les salariés ayant opté pour le régime de base et l’option intègrent le présent accord en se voyant appliquer le régime de base « Equilibre » associé à l’option « Confort ».

Aussi, les choix opérés sur ces anciens régimes seraient maintenus jusqu’au 31 décembre 2018.

  • Pour les salariés issus de la société DUMEZ MEDITERRANEE, bénéficiant actuellement du régime « Confort », ceux-ci se verront appliquer le régime de base « Equilibre » associé à l’option « Confort ». Le bénéfice de l’option « Confort » devra toutefois être confirmé individuellement avant le 1er janvier 2019.

L’ensemble des salariés auront le choix, à compter du 1er janvier 2019 de modifier leur adhésion dans les conditions définies ci-après.

Les salariés se verront adresser un bulletin de souscription qu’ils devront retourner avant le 30 novembre 2018, sur lequel ils mentionneront leur choix quant au maintien de l’option. En cas de non réponse du salarié, seul le régime de base sera retenu.

Article 9 – Modification des adhésions individuelles dans le choix de l’option

Par la suite l’assuré aura la possibilité :

  • De retenir une option supérieure à celle dont il bénéficiait précédemment au 1er janvier ou 1er juillet de chaque année si la demande est présentée au moins un mois à l’avance au service RH,

  • De retenir une option inférieure au 1er janvier de chaque année sous réserve d’en faire la demande au service RH avant le 1er novembre et sous condition de justifier de 3 ans d’affiliation à la précédente option. Pour le 1er janvier 2019, l’ensemble des salariés issus de la société DUMEZ MEDITERRANEE pourront retenir une option inférieure.

  • De changer d’option à tout moment en cas de changement de situation de famille (naissance ou adoption d’un enfant, mariage, conclusion d’un PACS, concubinage, séparation divorce, rupture d’un PACS ou fin d’un concubinage, décès du conjoint, perte d’emploi, retraite ou changement d’employeur du conjoint, enfant n’ayant plus la qualité d’ayant droit). La demande doit être présentée dans les 3 mois qui suit l’événement et les nouvelles garanties prennent effet au 1er jour du mois suivant la demande.

Article 10 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié bénéficiaire du régime Frais de Santé et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 11 – Information collective

Conformément à l’article R 2323-1 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise peut solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 5 décembre 2013 demeurent inchangées.

Article 12 – Durée, modification, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

L’accord, résultant de l’adoption du présent avenant, pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 13 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via le site de la télétransmission gouvernementale, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Aix, le 7 Août 2018

Pour la Direction,

Pour FO

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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