Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RESULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19" chez 5710 - SOFTEAM

Cet accord signé entre la direction de 5710 - SOFTEAM et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020591
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOFTEAM
Etablissement : 49324189700021

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RESULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19


Entre :

La société SOFTEAM, dont le siège social est situé au 45/47 avenue Paul Vaillant Couturier - 94 200 Ivry Sur Seine, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 241 897 représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes (ci-après dénommée « la Société »)

D’une part

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Secrétaire (ci-après dénommé « le CSE »)

D’autre part,

Table des matières

Table des matières 3

I. Préambule 4

II. Champ d’application 5

III. Glossaire 5

IV. Rappel de modalité générale de prise des jours de congés payés 5

V. Modalité de prise des jours de congés payés imposés par l’entreprise dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 6

A. Jours de congés visés 6

B. Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés 6

C. Fixation et modification de la prise de congés payés avec un préavis de 1 jour franc 6

D. Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés 7

E. Modalité exceptionnelle de fixation et de modification des jours de congés payés 7

VI. Contreparties 7

A. Bonification en cas de fixation ou modification par l’entreprise des jours de congés payés 7

B. Sanctuarisation d’un solde de congés payés plancher 8

VII. Modalité de prise des jours de congés payés du 1er juin au 31 décembre 2020 et contreparties 9

VIII. Effets et durée de l’accord 9

IX. Suivi de l’accord 9

X. Clause de rendez-vous 9

XI. Dépôt et publicité 10

Préambule

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et de la Société.

Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail, permettant aux consultants en charge de ces projets de les poursuivre.

Cependant, beaucoup de projets ont été annulés ou suspendus et les relations commerciales avec les clients et prospects sont devenues quasiment inexistantes, en dehors des offres déjà engagées.

L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour la Société est très significatif. Certains clients sont eux-mêmes en activité partielle.

La Société espère maintenir un niveau d’activité acceptable, cependant, notre activité est très impactée du fait

  • D’arrêts de manière unilatérale de prestations chez nos clients dans des délais très courts

  • De l’arrêt progressif de nos contrats actuels

  • L’impossibilité de parfois faire avancer des dossiers uniquement en télétravail

  • L’annulation de la quasi-totalité des commandes clients

  • L’absence de sollicitation de nos clients concernant le démarrage de nouvelles missions.

Afin de préserver les emplois des collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle pour les services de prestation, de production de développement interne et les services opérationnels associés.

En parallèle, les clients nous demandent de les accompagner dans leurs réorganisations en réduisant le nombre de jours de nos prestations et nous devons répondre présents pour qu’en sortie de crise, les partenariats ne soient pas remis en cause.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel que la Direction de la Société a sollicité le CSE afin de négocier la mise en place de mesures temporaires en l’absence de délégués syndicaux.

Cet accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par
prise de jours de congés et de jours de repos en corrélation avec la diminution de l’activité de la société comme le permet l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, en dérogation aux dispositions prévues par l’accord de branche sur l’activité partielle du 16 octobre 2013 et au Code du travail.

Conscients de la période difficile traversée tant par les entreprises que les salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés dans les mois suivants le déconfinement à venir.


C’est dans ce contexte et sur ces objets que les parties ont échangé en conférence téléphonique pour négocier et conclure le présent accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadre de la Société.

Glossaire

Afin de fixer un vocabulaire commun en usage, les signataires proposent ci-dessous les définitions des termes les plus couramment rencontrés sur le sujet afin de faciliter la lecture et la compréhension du présent accord. Elles ne se substituent pas à la définition juridique exacte de ces termes.

  • CP 2019 : congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et devant être pris sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; la convention collective du Syntec permet leur utilisation jusqu’au 30 juin 2020 avec accord de la Société ;

  • CP 2020 : congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et devant être pris sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ; la convention collective du Syntec permet leur utilisation jusqu’au 30 juin 2021 avec accord de la Société ;

  • Période de référence : correspond à la période de référence d’acquisition et prise des congés payés soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Rappel de modalité générale de prise des jours de congés payés

Traditionnellement, les modalités de prise des congés payés (CP) sont régies par des règles strictes. Ainsi, l’employeur a la possibilité d’imposer à ses salariés des périodes de congés dans le respect d’un délai de prévenance de deux mois.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés qui ont déjà été posées, sans respecter le délai de prévenance de deux mois.

L’épidémie de covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle.

Dans ce cadre, l’ordonnance 2020-323 spécifie les mesures d’urgence prises par le gouvernement en matière de droit du travail notamment sur le droit de l’employeur à imposer ou modifier des jours de congés payés. Les modalités négociées avec le CSE sont détaillées dans les chapitres suivants.

Modalité de prise des jours de congés payés imposés par l’entreprise dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié avec un préavis de 1 jour franc par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par la convention collective et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou la branche, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés

Les dispositions du présent accord doivent permettre à la Société de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Fixation et modification de la prise de congés payés avec un préavis de 1 jour franc

L’employeur peut unilatéralement

  • Imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation a été pris ;

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et sans que cela ne remette en cause l’Accord collectif sur la renonciation aux jours de fractionnement en vigueur dans la Société.

La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 juin 2020.

Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :

  • 1 jour franc : jour qui dure de 0h à 24 h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté d’un jour.

Exemple 1 : si la notification intervient le mercredi 22 avril 2020, la première journée imposée sera le vendredi 24 avril 2020.

Exemple 2 : si la notification intervient le vendredi 24 avril 2020, la première journée imposée sera le mardi 28 avril 2020.

Modalité exceptionnelle de fixation et de modification des jours de congés payés

Lorsque la Société entend mettre en œuvre les modalités du présent accord, elle en informe par tout moyen le ou la salarié(e) concerné(e) avec obligation d’une formalisation par courriel dans le respect du délai de prévenance cité au chapitre V.D du présent accord.

  1. Contreparties

    1. Bonification en cas de fixation ou modification par l’entreprise des jours de congés payés

La fixation ou modification par l’entreprise des jours de congés payés jusqu’au 30 juin 2020 donne lieu à la bonification des compteurs impactés selon les modalités suivantes :

  • La fixation ou modification de 5 jours ouvrés de CP 2020 sur les périodes d’avril et/ou mai et/ou juin 2020 génère le crédit de 0,75 jour sur le compteur CP 2020 en juillet 2020 ; Il est précisé qu’au 31 mai 2020, le compteur de CP 2020 basculera de sa période d’acquisition à sa période d’utilisation ;

  • La fixation ou modification de 5 jours ouvrés de CP 2019 sur la période d’avril 2020 génère le crédit de 0,75 jours sur le compteur CP 2019 en mai 2020 ; la fixation ou modification de 5 jours de CP 2019 est possible sur les périodes de mai et juin 2020 sans qu’elle donne lieu à bonification ;

  • La fixation ou modification de jours ouvrés de CP 2019 et CP 2020 sur la période d’avril à mai 2020, dont le total arrive à 5 jours sans que ces 5 jours soient dans leur intégralité issus d’un compteur ou d’un autre donne lieu à une bonification de 0,4 jour sur le compteur de CP 2020 en juillet 2020 ;

  • Toute fixation ou modification de moins de 5 jours ouvrés de CP ne donne lieu à aucune bonification.

Exemple 1 : la Société impose 5 jours à un(e) salarié(e) dont 3 CP 2019 et 2 CP 2020 : bonification de 0,4 jour sur le compteur CP 2020 en Juillet 2020.

Exemple 2 : la Société impose 3 jours de CP 2020 en avril 2020, 1 jour de CP 2020 en mai 2020, 1 jour de CP en juin 2020 : bonification de 0,75 jour en Juillet 2020.

Exemple 3 : la Société impose 4 jours de CP 2019 ou 4 jours de CP 2020 sur la période d’avril 2020 : aucune bonification.

Exemple 4 : un salarié a posé 10 jours de CP 2020 en juillet 2020 ; il lui est notifié la modification de 5 jours qu’il devra poser en avril 2020 : bonification de 0,75 jour sur le compteur de CP 2020 en juillet 2020.

Sanctuarisation d’un solde de congés payés plancher

Dans le but de préserver le droit des salariés à bénéficier de congés payés au-delà de la période de confinement, la Société et le CSE conviennent que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures précédemment énoncées :

  • La Société s’engage à ne pas imposer l’intégralité des CP de sorte à ce que les salariés conservent un solde de CP 2020 minimum de

    • 4 jours ouvrés si la date d’entrée du ou de la salarié(e) dans la Société est ultérieure au 1er Juin 2019

    • 7,5 jours ouvrés si la date d’entrée du ou de la salarié(e) dans la Société est antérieure au 1er Juin 2019

Modalité de prise des jours de congés payés du 1er juillet au 31 décembre 2020 et contreparties

Si la Société souhaitait imposer des jours de congés payés dont la prise se situerait du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, elle s’engage à respecter un délai de prévenance de deux mois et le maintien d’un solde de CP 2020 de

  • 4 jours ouvrés si la date d’entrée du ou de la salarié(e) dans la Société est ultérieure au 1er Juin 2019

  • 7,5 jours ouvrés si la date d’entrée du ou de la salarié(e) dans la Société est antérieure au 1er Juin 2019.

Effets et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature mais les modalités de bonification et sanctuarisation s’appliquent rétroactivement.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

Suivi de l’accord


Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

• la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

• l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et
financière de l’entreprise.

Clause de rendez-vous

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.


L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.


Fait à Paris, le 10 avril 2020

Compte tenu des mesures de confinement la Société et le CSE s’accordent pour une signature électronique du présent accord ne remettant aucunement en cause sa validité.

Pour la Société Pour le CSE

XXX XXX

Directeur Général Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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