Accord d'entreprise "Révision des régimes Frais de santé institués par les accords d'entreprise du 26 novembre 2012 et instituant un régime Frais de santé "surcomplémentaire" obligatoire et d'un régime Frais de santé "surcomplémentaire" facultatif" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09418006447
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Révision des régimes Frais de santé institués par les accords d'entreprise du 26 novembre 2012 et instituant un régime complémentaire Frais de santé de base obligatoire (2017-11-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REVISION DES REGIMES FRAIS DE SANTE INSTITUES PAR LES ACCORDS D’ENTREPRISE DU 26 NOVEMBRE 2012 ET

INSTITUANT UN REGIME FRAIS DE SANTE « SURCOMPLEMENTAIRE » OBLIGATOIRE ET D’UN REGIME FRAIS DE SANTE « SURCOMPLEMENTAIRE » FACULTATIF

ENTRE :

La Société SMURFIT KAPPA France (SAS) au capital de 77.216.905 Euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro B 493 254 908 dont le siège social est situé 5 avenue du Général de Gaulle – Saint Mandé (94165), représentée par

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I : PORTEE, CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1 – Portée et champ d’application de l’accord

Article 2 – Objet de l’accord

TITRE II : CONTENU DU REGIME FRAIS DE SANTE « SURCOMPLEMENTAIRE » OBLIGATOIRE

Article 1 – Bénéficiaires

Article 2 – Financement

Article 3 – Evolution ultérieure des cotisations

Article 4 – Garanties

4.1 – Garanties du contrat Frais de soin

4.2 – Garanties relatives aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Article 5 – Portabilité

TITRE III : CONTENU DU REGIME FRAIS DE SANTE « SURCOMPLEMENTAIRE » FACULTATIF APPELE EGALEMENT « OPTION »

TITRE IV : INFORMATION DES SALARIES, SUIVI DE L’ACCORD ET INDIVISIBILITE

Article 1 - Information individuelle

Article 2 - Information collective

Article 3 – Suivi de l’accord

Article 4 - Indivisibilité avec l’accord d’entreprise instituant le régime complémentaire de frais de santé de base obligatoire

TITRE V : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Article 1 - Durée de l’accord

Article 2 – Clause de rendez-vous

Article 3 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Article 4 – Publicité et dépôt

PREAMBULE

Le 26 novembre 2012, deux accords collectifs d’entreprise distincts, à durée indéterminée, avec effet au 1er janvier 2013, ont été conclus au sein de la société aux fins d’instituer un régime de frais de santé applicable, d’une part, au personnel affilié à l’AGIRC en application des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 ou de l’article 36 de l’annexe 1 à cette convention (ci-après dénommé régime des cadres et assimilés), et, d’autre part, au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 ou de l’article 36 de l’annexe 1 à cette convention (ci-après dénommé régime des non cadres.).

A l’instar du régime des cadres, le régime de frais de santé des non cadres était structuré en deux niveaux :

  • Un premier niveau dit « Régime de base responsable », à adhésion obligatoire applicable à toutes les entités.

  • Un second niveau, dit « Régime cible », composé d’un volet à adhésion obligatoire incluant le régime de base responsable avec certains suppléments de garanties, et d’un volet à adhésion facultative, dont le bénéfice est conditionné à la conclusion d’un accord d’établissement. L’ensemble des établissements de la société, à l’exclusion de celui de Gétigné ont conclu à ce jour un accord d’établissement permettant de faire bénéficier leurs salariés du « Régime cible ».

Les accords d’établissements suivants ont été conclus :

Etablissement Date de l’accord
SMURFIT KAPPA BIGNY 30 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA BRAY EN VAL 30 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA CHASSE S/RHONE 30 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA COLORYS 18 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA CREST 28 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA LONGVIC 04 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA EPERNAY 07 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA ETAMPES 21 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA GALLARGUES 29 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA MORTAGNE 29 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA RETHEL 06 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA ROUBAIX 28 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA SAINT MANDE 17 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA SAINT SEURIN et LAFRANCAISE 30 NOVEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA SIEMCO 03 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA TOURS S/MARNE 07 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA UZERCHE 06 DECEMBRE 2012
SMURFIT KAPPA VERNON 17 DECEMBRE 2012

Les articles L. 242-1, alinéa 8 et L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale issus de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 subordonnent l'exonération des contributions patronales finançant des régimes de prévoyance « Frais de santé » au respect d’un certain nombre de règles ayant pour objet d’encadrer les dépenses de santé connues sous l’appellation de « cahier des charges des contrats responsables ».

Un nouveau « cahier des charges des contrats responsables » issu de l’article 56 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, complété par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 est applicable depuis le 1er avril 2015.

Une période transitoire a été prévue pour laisser aux employeurs le temps d’adapter leur régime, laquelle expire au plus tard au 31 décembre 2017.

Ainsi, et en l’absence de modification desdits régimes institués avant le 19 novembre 2014, le nouveau cahier des charges s’impose à compter du 1er janvier 2018. Les régimes de frais de santé applicables au sein de la société n’ayant fait l’objet d’aucune modification durant la période transitoire, le nouveau cahier des charges s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Après avoir mené une réflexion sur l’opportunité d’harmoniser les régimes « OETAM » et « cadres », en liaison avec le Groupe de travail et la Commission « Frais de santé », l’Organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises pour entreprendre une refonte et une mise en conformité des régimes de frais de santé applicables au sein de la société.

Pour ce faire, les parties se sont accordées pour réviser, d’une part, l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 relatif au régime « cadres », d’autre part, l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 relatif au régime « non cadres » et ce , dans le cadre du présent accord ainsi que de celui relatif à des régimes « surcomplémentaires » signés conjointement le même jour, ces deux accords se substituant par ailleurs aux 18 accords d’établissement susmentionnés conclus concernant les régimes des « non cadres ».

Cette révision globale des régimes de frais de santé en vigueur au sein de la société poursuit les objectifs suivants :

  • La mise en en place d’un régime de frais de santé conforme au nouveau « cahier des charges des contrats responsables » qui s’appliquera obligatoirement à compter du 1er janvier 2018, d’un régime de frais de santé « surcomplémentaire » obligatoire non responsable et d’un régime de frais de santé « surcomplémentaire » facultatif non responsable visant à assurer un taux de couverture optimal des salariés.

  • La mise en place d’un régime de frais de santé unique applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise afin qu’ils bénéficient tous de garanties identiques.

  • L’aménagement des garanties afin d’améliorer uniformément les couvertures appliquées jusqu’alors.

  • La recherche du meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime de frais de santé « surcomplémentaire » obligatoire et du régime de frais de santé « surcomplémentaire » à adhésion optionnelle ou facultative mis en place afin d’assurer un taux de couverture optimal des salariés.

Les régimes surcomplémentaires ainsi que les contrats d’assurance afférents (indépendants du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime complémentaire frais de santé de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.

Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

TITRE I : PORTEE, CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1 – Portée et champ d’application de l’accord

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 relatif au régime « cadre » , ainsi qu’à l’accord d’entreprise du 26 novembre 2012 relatif au régime « non cadre » et aux 18 accords d’établissement susmentionnés conclus dans le cadre de ce dernier accord, dans toutes leurs dispositions.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société SMURFIT KAPPA France (Cartonneries).

Le présent accord couvre également les ayants droit des salariés, tels que définis dans le contrat d’assurance souscrit par la société et la notice d’information remise aux salariés.

Article 2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est d’instituer un régime de frais de santé « surcomplémentaire » obligatoire (Titre II), et un régime de frais de santé « surcomplémentaire » facultatif (Titre III) permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime complémentaire de frais de santé de base, dit responsable.

TITRE II : CONTENU DU REGIME DE FRAIS DE SANTE

« SURCOMPLEMENTAIRE » OBLIGATOIRE

Article 1 – Bénéficiaires

Le régime de frais de santé « surcomplémentaire » obligatoire, objet du présent accord, s’appliquera, à compter du 1er janvier 2018  :

  • à l’ensemble des salariés présents et à venir de tous les établissements de la société, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la catégorie professionnelle dont ils relèvent.

  • ainsi qu’à leurs ayants droits tels que définis dans le contrat d’assurance souscrit par la société et la notice d’information remise aux salariés. L’adhésion de ces ayants droits au régime de frais de santé « surcomplémentaire » prévu par le présent titre du présent accord revêt un caractère obligatoire. Au-delà du bénéfice du régime social et fiscal de faveur, le caractère obligatoire du régime permet d’obtenir une meilleure mutualisation des risques et permettre un meilleur équilibre du régime.

Le régime de frais de santé considéré s’impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions relatives aux dispenses d’adhésion prévues ci-après:

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de […] l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un régime complémentaire de frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

  • Par ailleurs, il est admis que dans l’hypothèse de deux conjoints (mariés ou pacsés) travaillant au sein de la société SKF, seul l’un des deux conjoints adhère au présent régime, l’autre étant affilié en tant qu’ayant droit.

  • Le salarié nouvellement embauché dont le conjoint bénéficie d’une couverture santé obligatoire sur fourniture d’une attestation dument établie assurant de son affiliation et de sa couverture santé, à titre obligatoire.

  • Le salarié dont le conjoint bénéficie d’une couverture santé obligatoire sur fourniture d’une attestation dument établie assurant de son affiliation et de sa couverture santé à titre obligatoire au 1er janvier de chaque année (les éléments devant être fournis entre le 1er et le 31 décembre de l’année N-1).

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispense devront prendre l’initiative de solliciter leur dispense d’adhésion au régime de frais de santé par écrit auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, dans le délai de 30 jours suivant la remise en main propre contre décharge de la notice d’information détaillée résumant les garanties et modalités d’application, telle que prévue à l’article 1 du Titre III du présent accord, à l’occasion de leur embauche ou de la mise en place du présent régime de frais de santé ou au 1er janvier de l’année pour les CDI.

A ce titre, ils devront déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou le cas échéant la date de fin de droit s’il est borné.

Cette déclaration prendra la forme d’une déclaration sur l’honneur, accompagnée de tous les justificatifs utiles, qui devra, le cas échéant, être renouvelée chaque année. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

Article 2 – Financement

Le financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux de base responsable est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

A la date de conclusion du présent accord, la cotisation globale est fixée à 0.06 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié est fixée comme suit :

Part patronale 74%
Part salariale 26%

Article 3 – Evolution ultérieure des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas d’évolution de la législation ou réglementation en vigueur.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour les taux arrêtés à la date de signature du présent accord.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'engagement financier de la société et du salarié évoluera en conservant les mêmes taux de répartition par rapport à la nouvelle cotisation mensuelle fixée.

Cette augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement de la Sécurité Sociale, réformes des retraites, nouvelles taxes ou contributions), fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord, dès lors que l’augmentation globale envisagée sera supérieure à 15%.

A défaut d'accord conclu et d’après les recommandations émises par la Commission Mutuelle et Prévoyance, ou dans l'attente de sa signature, l’augmentation des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés en conservant les taux indiqués ci-dessus, dans la limite de 10 % et à proportion égale (50%/50%) pour la part supérieure à 10%.

Article 4 – Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

4.1 – Garanties du contrat Frais de soin

Les garanties qui sont annexées ci-joint à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

4.2 – Garanties relatives aux conséquences de la suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières. Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation.

En outre l’entreprise accepte de maintenir sa contribution pour les salariés en congé parental, dans la limite de 3 ans (36 mois) consécutifs ou non, et par salarié, ce dernier devant pour cela continuer à acquitter sa quote-part de cotisation. Au terme de cette période, le salarié s’acquittera alors de l’intégralité de la cotisation mensuelle, qui n’excèdera pas le montant global du coût acquitté pour un salarié en poste en cumulant la cotisation patronale et la cotisation salariale.

A l’égard des salariés en congé sabbatique, une adhésion volontaire individuelle sera proposée, sans refus possible, permettant au salarié de maintenir ses garanties pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, à ses frais, sans quote-part de l’entreprise. Le salarié s’acquittera alors de l’intégralité de la cotisation mensuelle, qui n’excèdera pas le montant global du coût acquitté pour un salarié en poste en cumulant la cotisation patronale et la cotisation salariale.

Article 5 - Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs mensuels du régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

TITRE III : CONTENU DU REGIME DE FRAIS DE SANTE « SURCOMPLEMENTAIRE » FACULTATIF APPELE EGALEMENT « OPTION »

Par ailleurs, en sus du régime de frais de santé complémentaire de base à adhésion obligatoire et du régime de frais de santé « surcomplémentaire » à adhésion obligatoire , les salariés pourront adhérer, s’ils le souhaitent, à un régime frais de santé « surcomplémentaire »,  à adhésion optionnelle ou facultative, garantissant une meilleure couverture.

L’adhésion à ce régime de frais de santé « surcomplémentaire » facultatif donnera lieu au versement d’une cotisation spécifique qui sera prise en charge par le salarié dans son intégralité.

A titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, la cotisation mensuelle globale de cette surcomplémentaire facultative est fixée à 0.87 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

La faculté de souscrire à cette surcomplémentaire relève d’un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui et ne peut donc en aucun cas lui être imposé.

Si cette option est souscrite par le salarié, la cotisation à régler n’apparaîtra pas dans le bulletin de paye de ce dernier et devra faire l’objet d’un règlement direct par le salarié à l’assureur en charge de la gestion de l’option facultative.

TITRE IV : INFORMATION DES SALARIES, SUIVI DE L’ACCORD ET INDIVISIBILITE

Article 1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra en main propre contre décharge ou en AR à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 2 - Information collective

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’Entreprise dans chaque établissement.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties issues du régime de Frais de santé responsable de base à adhésion obligatoire mis en place dans le cadre du présent accord et chaque comité d’établissement sera informé.

Article 3 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord, est constituée et composée du ou des délégués syndicaux centraux signataires, du secrétaire du CCE (ou son remplaçant), ainsi que quatre membres maximums et de deux représentants de la Direction. La Commission de suivi se réunira une fois par an. Lors de cette réunion, la Direction présentera et échangera sur le suivi des indicateurs ainsi que le bilan des actions réalisées. Le temps passé en réunions et pour les déplacements sont rémunérés comme du temps de travail effectif par l’entreprise, qui assume également la charge des frais de transport et d’hébergement, le cas échéant.

Article 4 - Indivisibilité avec l’accord d’entreprise instituant le régime complémentaire de frais de santé de base responsable à adhésion obligatoire

La validité juridique du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’existence de l’accord d’entreprise instituant le régime de frais de santé responsable à adhésion obligatoire du 13 novembre 2017.

La disparition de l’accord d’entreprise instituant le régime de frais de santé précité du 13 novembre 2017 entraînera, par conséquent, la caducité du présent accord.

TITRE V : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Article 2 - Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 3 – Révision / Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Une demande de révision devra alors être formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée en accusé de réception adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Dans un délai de trois mois au plus tard, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Publicité et dépôt

Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque partie signataire.

De plus, conformément aux dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera également signé dans une version anonyme (sans les noms et prénoms des signataires), transmis à la DIRECCTE et publié dans son intégralité.

Le présent accord et ses annexes seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffes du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Saint-Mandé, le 13 novembre 2017

En 6 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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