Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez NEOLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOLOG et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09420004491
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : NEOLOG (NAO 2020)
Etablissement : 49325574900233 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

Entre les soussignées :

La société NEOLOG, SAS au capital de 37000 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 255 749, dont le siège social est situé 67 avenue de Fontainebleau – 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Pour l'organisation syndicale CFDT :, en qualité de délégué syndical de la société NEOLOG ;

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC :, en qualité de délégué syndical de la société NEOLOG ;

Pour l'organisation syndicale CGT :, en qualité de délégué syndical de la société NEOLOG ;

Pour l'organisation syndicale FO :, en qualité de délégué syndical de la société NEOLOG ;

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de l’article L 2241-1 et 2 du code du travail, la direction de NEOLOG a convoqué régulièrement les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation annuelle obligatoire.

La réunion d’ouverture de la NAO 2019 s’est déroulée le 10 décembre 2020.

Au terme de cette réunion, il a été décidé que cette négociation obligatoire serait menée avec les délégués syndicaux d’entreprise représentatifs. Elle concerne toutes les catégories professionnelles de l’entreprise hors membres du CODIR.

Les délégations ont reçu en séance des informations sur les éléments de rémunération, en fonction des niveaux de qualification et de la répartition des salariés par sexe, ainsi que la durée du travail :

Les informations relatives à ces thèmes ont été transmises en amont de la séance :

  • Les salaires effectifs ainsi que la durée effective et l’organisation du temps de travail par catégorie professionnelle en distinguant les hommes et les femmes ;

  • Les effectifs par catégorie professionnelle ;

  • La situation de l’emploi des travailleurs handicapés en 2019 dans le cadre de l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés depuis la loi du 11 février 2005 ;

  • La moyenne des rémunérations versées au titre de l’ancienneté, de la participation et de l’intéressement pour 2019.

Les parties se sont ensuite rencontrées aux dates suivantes: les 19 décembre 2019, 13 janvier 2020 et le 06 février 2020.

Cet accord clôt la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020.

TITRE 1 – EVOLUTION ET DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

article 1- Revendications DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales ont fait état de leurs propositions initiales qui sont les suivantes :

Délégation syndicale CFDT :

- Augmentation de 100 € du salaire de base pour tous les salariés (hors CODIR) ;

- Prime exceptionnelle de 1500 € pour tous les salariés ;

- Prise en charge à 100% des tickets restaurants ;

- Majoration à 100 % des vacations effectuées le dimanche avec un paiement triple passé 10 dimanches ;

- Majoration à 200 % des vacations effectuées les jours fériés ;

- Prime supplémentaire de 100 € en cas d’atteinte des objectifs 3 années consécutives sur la réduction des AT ;

- Révision du système d’ancienneté avec acquisition de 1% à la première année et une augmentation au-delà de 11 ans (médaille, prime, jour de congé …) avec une intégration au salaire de base à partir de 15 ans ;

- 5 Repos compensateurs pour le travail en 3*8 sur Moreuil ;

- Perte dégressive du salaire des salariés qui passent du travail de nuit en jour ;

- 3 jours de garde enfant malade ;

- Octroi de jours de congés supplémentaires pour les séniors à partir de 55 ans ;

- Prime minimum de 500 € net en cas de non versement de la participation suite à des capitaux propres trop élevés ;

- Que le temps de pause soit compris dans le temps de travail ;

- Mise en place de chèques vacances

La CFDT souhaite pour cette année des mesures sociales.

Délégation syndicale CGT :

- Revalorisation des Salaires de 11 % :

- 5% immédiatement sur les salaires.

- 6% pris sur la prime d’intéressement (la prime d’intéressement passe de 1,7 à 1 fois le salaire par an).

- Intégration de la Prime d’ancienneté dans les salaires. Puis 1% chaque année jusqu’à la fin de carrière.

- Revalorisation de la Prime Panier à 6 Euro.

- 30 minutes de pause payée.

- Prime transport pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun. (Minimum de 15 Euro par mois).

- 3 jours de congé rémunéré par an pour enfant malade.

- Prime annuelle de 2000 se décomposant comme suit :

  • 1000 Euro (« Prime Macron »)

  • 1000 Euro (due au non-versement de la Participation malgré des bénéfices)

- Prime de départ en retraite (Départ volontaire : 20% de mois de salaire par année d’ancienneté).

- Pas d’augmentation variable…

Délégation syndicale CFE - CGC :

- Augmentation des salaires : 2,5 %

- Déplafonnement de 400.00 euros de la prime d’intéressement

- Prime individuelle de 500.00 euros

- Déplafonnement de l’ancienneté à 15%

Délégation syndicale FO :

  • Mise à jour de l’accord sur les droits syndicaux, notamment sur l’organisation des voyages

  • Travail du dimanche majoré à 10%

  • Augmentation générale de 3% pour tous les CDI

  • Octroi d’une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1500€ sous condition d’ancienneté (6 mois) et de présence

  • Instauration d’un 14ème mois, suite à la diminution drastique de la participation

  • Revalorisation de la prime d’intéressement à 2 fois du salaire (actuellement 1,7)

  • Augmenter le plafond de la prime d’ancienneté à 15%

Suite aux différentes réunions de négociation, les délégations CGT et CFE-CGC formulent de nouvelles revendications :

Délégation syndicale FO :

  • Une augmentation générale de 2% ;

  • Une prime exceptionnelle en moyenne de 800 € ;

  • Intégrer la prime d’ancienneté dans la salaire de base à compter de 11 ans d’ancienneté;

  • Augmenter le taux de paiement de l’intéressement de 1,7 à 1,8 ;

  • 2 jours de congé pour enfant malade.

Délégation syndicale CFE - CGC  ajoute à ses revendications initiales :

  • L’augmentation du taux de plafonnement individuel à 5000 euros par an.

Les délégation CFDT et CGT maintiennent leurs demandes initiales.

ARTICLE 2 - ETAT DES DERNIERES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

En retour, la direction a fait état de ses propositions qui, en l’absence d’accord dûment formalisé, s’appliqueraient :

Prime exceptionnelle :

Pour toutes les catégories : Ouvriers/Employés, Agents de Maîtrise, Haute Maîtrise et Cadres (hors membres du CODIR).

Une prime exceptionnelle de 300 euros en moyenne sera attribuée en fonction de l’implication du salarié, au titre de l’année 2019. L’enveloppe globale distribuable sera donc établie au niveau de l’entreprise comme suit : tous salariés présents au 31 décembre 2019 x 300 euros.

Cette prime sera attribuée en fonction de l’implication du salarié  selon les conditions suivantes :

  • aux salariés présents (base : date contrat entreprise cf champ application) ayant un an d’ancienneté;

  • La prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel du salarié ;

  • La prime sera proratisée en fonction du temps de présence annuelle du salarié concerné.

Tenant compte des revendications syndicales, la direction a fait état de ses dernières propositions qu’elle décline selon l’accord salarial défini ci-dessous.

TITRE 2 - ACCORD SALARIAL

ARTICLE 1 – champ d’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEOLOG, hors membres du CODIR, occupés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée présents le 31 décembre 2019 et encore présents le 25 février 2020.

Les conditions d’ancienneté s’apprécient par rapport à la date d’entrée société. Ainsi les reprises d’ancienneté groupe ou intérim ne sont pas prises en compte pour l’application des dispositions ci-dessous énoncées.

Les clauses suivantes seront également applicables aux salariés occupés à temps partiel, présents le 31 décembre 2019 et encore présents au 25 février 2020.

ARTICLE 2 – OBJET ET CONTENU DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’article L 2241-1 et 2 du code du travail et a pour objet la revalorisation négociée des salaires en vigueur au sein de NEOLOG.

  1. AUGMENTATIONS SALARIALES :

Pour la catégorie employés/ouvriers :

  • Une augmentation collective du salaire mensuel de base de 1,2 % applicable rétroactivement au 1er janvier 2020, sur la base des salaires de référence de décembre 2019.

Pour les catégories agents de Maîtrise, Haute Maîtrise et cadres (hors membres du CODIR)  :

  • Une augmentation variable individuelle sur le salaire mensuel de base, en respectant l’enveloppe de masse salariale de cette catégorie, de 1,2 %, sur la base des salaires de référence de décembre 2019, applicable rétroactivement au 1er janvier 2020.

Une augmentation de la prime pour le travail du dimanche :

  • 1 euros supplémentaire sur la prime du travail du dimanche <3h, soit un montant brut de 18 euros.

2 euros supplémentaires sur la prime du travail du dimanche >3h, soit un montant brut de 36 euros.

L’augmentation de la prime pour le travail du dimanche prendra effet à compter du 1er mars 2020.

  1. PRIMES EXCEPTIONNELLES :

Pour toutes les catégories : Ouvriers/Employés, Agents de Maîtrise, Haute Maîtrise et Cadres (hors membres du CODIR).

Une prime exceptionnelle de 400 euros en moyenne sera attribuée en fonction de l’implication du salarié, au titre de l’année 2019. L’enveloppe globale distribuable sera donc établie au niveau de l’entreprise comme suit : tous salariés présents au 31 décembre 2019 x 400 euros.

Cette prime sera attribuée en fonction de l’implication du salarié  selon les conditions suivantes :

  • aux salariés présents (base : date contrat entreprise cf champ application) dans l’entreprise avant le 1er juillet 2019 inclus et toujours présents au 25 février 2020 ;

  • La prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel du salarié ;

  • La prime sera proratisée en fonction du temps de présence annuelle du salarié concerné.

  1. MODIFICATION DE LA GRILLE DES FONCTIONS ET REMUNERATIONS :

La catégorie employés/ouvriers se verra appliquer une augmentation du salaire mensuel de base de la grille de 1,2 % pour les fonctions de statut d’employés/ ouvriers.

  1. INTERESSEMENT

Il est convenu de faire évoluer par voie d’avenant l’accord d’intéressement sur deux dispositifs majeurs :

  • Le salaire de référence (comme indiqué à article 3.2 de l’accord d'intéressement des salariés aux performances de l'entreprise 2018-2020) pris en compte pour le calcul de l’intéressement sera majoré de 3%

  • Le taux de plafonnement annuel individuel augmente à 4950 € (contre 4800€ actuellement).

L’application de ces mesures sera effective sur l’exercice 2020.

Un avenant à l’accord d'intéressement des salariés aux performances de l'entreprise pour 2018 – 2020, reprenant ces nouvelles mesures sera soumis aux signataires de l’accord NAO.

  1. MOYENS SYNDICAUX

A la demande des organisations syndicales, il a été convenu d’entamer prochainement des négociations relatives aux moyens accordés aux délégués syndicaux de NEOLOG.

ARTICLE 3 – EGALITE DE TRAITEMENT

Il est précisé que tous les salariés, en contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur sexe et leur qualification, bénéficieront des mesures prévues au présent accord d’entreprise, sous réserve des règles d’éligibilité définies par le présent accord.

Les salariés à temps partiel bénéficieront également de ces mesures, au prorata de leur temps de travail contractuel.

ARTICLE 4 – dispositions diverses

4.1 Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour étudier et tenter de régler tout différend d’interprétation né de l’application du présent accord.

4.2 Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, NEOLOG et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par NEOLOG et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Le cas échéant, l'avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Toute demande de dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois.

4.3 Date d’effet de l’accord

L’accord prend effet à la date de signature.

4.4 Dépôt légal

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné d’une version anonymisée publiable, c'est-à-dire sans les noms et prénoms des signataires et négociateurs.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.

4.5 Affichage et communication

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Fait au Kremlin Bicêtre, le 25 février 2020 en 6 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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