Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez STEF LOGISTIQUE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE SANTE et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000101
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE SANTE
Etablissement : 49333979000039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2018

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STEF LOGISTIQUE SANTE

Entres les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE SANTE, dont le siège social est situé 35 rue de Calais à Strasbourg (67), représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur de filiale,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • la CFTC, représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,

D’autre part

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 23 mars, 3 avril et 5 avril 2018 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE SANTE et au personnel qui y est attaché.

ARTICLE 2 SALAIRES EFFECTIFS

2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE SANTE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de X€ bruts.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2018 pour toutes les personnes inscrites à l’effectif ce jour-là.

2.2 TICKETS RESTAURANT

Les tickets-restaurant sont attribués sauf contre-indication du salarié après 6 mois d’ancienneté en continu, pour chaque journée travaillée de plus de 4 heures et encadrant la période du déjeuner. Sa valeur faciale est de X€ (à compter du 1er mai 2018) incluant une prise en charge patronale de 60%.

Ce régime optionnel sera reconduit lors de chaque NAO.

2.3 PRIME DE TRANSPORT

Après 6 mois d’ancienneté, les parties conviennent de poursuivre le dispositif de l’indemnité transport mise en place réglementairement depuis avril 2009 afin de participer aux frais exposés par les salariés dans l’utilisation de leurs véhicules et ne pouvant pas, pour des raisons touchant à la desserte ou aux horaires de travail, prendre les transports collectifs.

Ce montant forfaitaire s’élève à 16,65€ nets par mois, exonérés de toute charge.

Elle sera attribuée à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de société, et ne bénéficiant pas de la prise en charge de la moitié de leur abonnement de transport en commun, quel que soit leur statut, et sous condition de justifier d’une ancienneté de 6 mois continus.

Cette disposition est applicable au 1er avril 2018 pour une durée d’un an. Au-delà, cette mesure évoluera en fonction des dispositions légales en vigueur.

2.4 BONUS A LA PRIME D’EFFICACITE

Un bonus à la prime d’efficacité sera versée à l’ensemble des collaborateurs présents au 31 décembre 2018 et qui totaliseront moins de 5 jours d’absence pour maladie entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2018. Le bonus correspondra à 15% de la somme des primes d’efficacité versées au cours de l’année 2018 et dans la limite de 200€ bruts par salarié. Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2019.

Pour les collaborateurs entrés en cours d’année, le nombre de jours maladie ainsi que la limite de 200€ bruts sera proratisée en fonction du temps de présence.

Article 3 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE SANTE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 15 mars 2013.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La Société STEF LOGISTIQUE SANTE s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

La Société STEF LOGISTIQUE SANTE s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 4 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1 Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE SANTE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 20 mars 2017.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF LOGISTIQUE SANTE bénéficie d’un accord de participation en date du 28 février 2008, qui a été révisé par avenants.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La société STEF LOGISTIQUE SANTE entend donc se placer dans le cadre de cette négociation Groupe.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2018. Une nouvelle NAO sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

    A Strasbourg, le 5 avril 2018 en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
M. X M. X
Directeur de filiale Délégué Syndical CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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