Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du travail en horaires décalés au sein de la société Alcatel-Lucent International Groupe Nokia" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09118001121
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
Etablissement : 49337893900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2018 - ETABLISSEMENT DE PARIS-SACLAY (2017-11-17) Accord sur l'aménagement du temps de travail pour l'année 2020 pour l'établissement de Nokia Paris-Saclay (2019-12-02) Accord d'établissement concernant l'aménagement du temps de travail 2023 - Nokia Networks France - Etablissement de Nokia Paris-Saclay (2023-02-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN HORAIRES DECALES AU SEIN DE LA SOCIETE ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL GROUPE NOKIA

ENTRE

La société Alcatel-Lucent International filiale du groupe NOKIA, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 493 378 939 000 34 et dont le siège social se situe Route de Villejust, 91620, Nozay représentée par Loïc Le Grouiec en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, et par Martine Cudot en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilités aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « ALU-I »

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (« ALU-I ») FILIALE DU GROUPE NOKIA,

  • Le Syndicat CFDT,

  • Le Syndicat CFE-CGC,

  • Le Syndicat CGT,

D’autre part.

PREAMBULE

Pour répondre aux engagements que l’entreprise doit assurer auprès de ses clients, ainsi qu’à l’impératif d’utilisation optimale des équipements de tests actuellement disponibles, les parties sont convenues de la mise en place, de manière temporaire, d’une organisation du travail en horaires décalés.

Les parties précisent que cet accord ne constitue pas un accord de performance collective au sens de l’article L.2254-2 du code du travail.

Les dispositions ci-dessous sont le résultat des différentes discussions qui ont eu lieu lors des réunions des :

- 28 août 2018

  • 30 août 2018

  • 3 septembre 2018

Titre 1 : Champ d’application et durée de l’accord

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés mensuels et cadres (incluant les salariés sous forfait annuel en jours) des organisations R&D de MN : « 5G RAN I&V »,
« 5G RAN Productization » et « CDS Lab Support », sur l’ensemble des établissements de la société Alcatel-Lucent International, qui seraient volontaires pour travailler selon les modalités définies ci-dessous.

L’ensemble des modalités décrites dans cet accord ne s’appliquent pas au personnel ayant la qualité de Cadre dirigeant, sans référence horaire.

Article 2 : Durée et dénonciation

Le présent accord prendra effet le lendemain de la date de son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2018. Il pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une des parties signataires. Dans ce cas, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la direction se réuniront dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Titre 2 : Dispositions générales

Article 1 : Définition du travail en horaires décalés

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 3 de l’accord ARTT du 9 janvier 2001 de l’établissement de Nokia Paris Saclay et à celles prévues à l’article 4 de l’accord ARTT du 20 décembre 2000 de l’établissement de Lannion, il est mis en place, sur la base du volontariat individuel, pour la durée d’application du présent accord et dans le champ d’application défini ci-dessus, le travail en horaires décalés selon les modalités ci-dessous exposées :

  • Une équipe travaillant de 7h00 à 15h00 du lundi au vendredi ;

  • Une équipe travaillant de 14h00 à 22h00 du lundi au vendredi.

Les salariés volontaires auront le choix entre ces deux formules. Toutefois, ils ne pourront pas modifier leur choix en cours de semaine.

Dès le dépôt du présent accord, il sera établi un planning prévisionnel s’étalant jusqu’à la fin de l’année 2018. A ce titre, les salariés volontaires indiqueront les semaines durant lesquelles ils souhaitent travailler en horaires décalés. Les salariés volontaires pourront choisir de travailler en équipe de 7h00 à 15h00 certaines semaines et de 14h à 22h d’autres semaines.

Ce planning prévisionnel pourra être revu à la demande du salarié ou du manager. Les parties précisent qu’un salarié pourra intégrer ou se retirer d’un planning prévisionnel jusqu’à une semaine avant le début de la semaine travaillée en horaires décalés.

Dans la mesure où le télétravail est compatible avec l’activité, le salarié précisera les jours où il effectuera ses missions en télétravail dans les plannings ainsi que dans l’outil ADP.

Pour les dispositions précitées, voir exemple en annexe n° 1.

Durant ces horaires, l’ensemble des salariés volontaires bénéficieront d’une pause de 45 minutes.

Dans ce cadre, il est rappelé que le refus d’un salarié de travailler selon ces modalités ne saurait en aucun cas entraîner de sanctions disciplinaires à son encontre, ni aucune différence de traitement.

Les règles relatives à la durée du travail convenues dans l’accord ARTT du 19 octobre 2000 restent applicables, et notamment :

  • Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, mensuels ou cadres autonomes, doivent respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif telles que définies par le Code du travail : 10 heures de travail quotidien, et 48 heures de travail hebdomadaire dans la limite de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

  • Le temps de travail effectif des salariés en forfait jours ne peut dépasser 11h30 par jour.

  • Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Les parties précisent que cet accord déroge de façon exceptionnelle et temporaire à l’autonomie dont disposent les salariés en forfait jours concernant l’organisation de leur travail, sans pour autant remettre en cause leur statut.

Article 2 : Organisation du travail en horaires décalés :

La mise en place du travail en horaires décalés dans une équipe s’effectue à l’initiative de la hiérarchie après information de la Direction du ou des établissement(s) concerné(s).

La gestion de ces horaires décalés est de la responsabilité de l’entité opérationnelle qui doit informer les équipes de la mise en place de ces horaires, recueillir les déclarations de volontariat et les choix de plages horaires des salariés et transmettre le planning définitif au moins une semaine à l’avance aux salariés concernés et les suivis de réalisation à la ou aux Direction(s) d’établissement concernée(s).

Un bilan des horaires décalés effectués sera présenté chaque mois au(x) Comité(s) d’établissement(s) concerné(s) ainsi qu’un état d’avancement des plannings des tests et des investissements en outils de test.

Un bilan sera également présenté lors des réunions du Comité d’Hygiène et de sécurité des conditions de travail.

Article 3 : Indemnisation liée au travail en horaires décalés :

Les salariés volontaires travaillant suivant le dispositif des horaires décalés bénéficieront, pour toute journée de travail effectuée selon ces modalités, d’une indemnité forfaitaire brute de :

  • 16€ pour l’équipe du matin

  • 20€ pour l’équipe du soir compte tenu du nombre d’heures de décalage par rapport à l’horaire d’ouverture des sites.

Article 4 : Transport

En fonction des besoins, des moyens ou indemnisation pourront être mis en place pour permettre aux salariés venant en transport en commun de se rendre sur le site le matin, à 7 heures, ou de quitter le site le soir, à 22 heures (exemple : la mise en place de navettes, versement d’indemnités kilométriques selon les règles Nokia pour les salariés qui ont le remboursement du pass navigo sur le bulletin de paie et qui compte tenu des horaires décalés utiliseront leur véhicule personnel).

Article 5 : Restauration

Les salariés travaillant de 14h à 22h bénéficieront d’une prise en charge intégrale du repas du soir par l’entreprise. Il sera mis en place un système de restauration par Sodexo.

Titre 3 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE compétente ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Par ailleurs, en application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord, sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. En application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

*****

Fait à, Nozay le 10/09/2018 en cinq exemplaires

Pour la Société ALU-I

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat CGT

Annexe 1 : Exemple de travail en horaires décalés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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