Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein d'Alcatel-Lucent International" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09118001199
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
Etablissement : 49337893900034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des membres des instances représentatives du personnel de l'établissement de Boulogne et des IRP de l'Etablissement de Nokia Paris Saclay (2017-09-11) Accord d'établissement sur l'augmentation du nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale reconnue représentative au sein de l'établissement de NPS à l'issue des élections professionnelles du 17 novembre 2022 (2023-01-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D’ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL

Entre

La Société Alcatel-Lucent International (filiale du Groupe Nokia), dont le siège social se situe Route de Villejust à NOZAY (91620), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par M en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines d’Alcatel-Lucent International, dûment habilité à signer le présent Accord, et M Directrice des Relations Sociales

(Ci-après « la Société »)

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein d'Alcatel-Lucent International :

  • Le Syndicat CFDT,

  • Le Syndicat CFE-CGC,

  • Le Syndicat CGT,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES CSE 5

Chapitre 1 – Le champ d’application de l’accord 5

Chapitre 2 – Le périmètre de mise en place du CSE 5

TITRE 2 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE-E) 6

Chapitre 1 – Les attributions du CSE-E 6

Article 1 - Les attributions générales du CSE-E 6

Article 2 - Les attributions en matière de présentation des réclamations 6

Article 3 - Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 6

Article 4 - Les attributions en matière d’activités sociales et culturelles 7

Chapitre 2 – La composition du CSE-E 7

Article 1 – La présidence 7

Article 2 – La délégation du personnel 7

Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE-E 9

Article 4 – Le bureau du CSE-E 9

Chapitre 3 – Le fonctionnement du CSE-E 9

Article 1 – La convocation et l’ordre du jour du CSE-E 10

Article 2 – Les réunions du CSE-E 10

Article 3 – Le procès-verbal de réunion 11

Article 4 – Le règlement intérieur des CSE-E 11

Chapitre 4 – Les moyens du CSE-E 11

Article 1 – Les heures de délégation 11

Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE-E 14

Article 3 – Le budget des activités sociales et culturelles des CSE-E 14

Article 4 – Transferts 15

Chapitre 5 – Les commissions du CSE-E 15

Article 1 – La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT-E) 15

Article 2 – Les commissions emploi-formation des CSE-E 18

Article 3 – La commission d’information et d’aide au logement des CSE-E 19

Article 4 – La commission transport des CSE-E 20

Article 5 - La commission restauration des CSE-E 21

TITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) 22

Chapitre 1 – Les missions et attributions du CSE-C 22

Chapitre 2 – La composition du CSE-C 22

Article 1 – La présidence 22

Article 2 – La délégation du personnel 22

Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE-C 22

Article 4 – Le bureau du CSE-C 23

Chapitre 3 – Le fonctionnement du CSE-C 23

Article 1 – La convocation et l’ordre du jour du CSE-C 23

Article 2 – Les réunions du CSE-C 24

Article 3 – Le procès-verbal de réunion 24

Article 4 – Le règlement intérieur du CSE-C 25

Chapitre 4 – Les moyens du CSE-C 25

Article 1 – Les heures de délégation 25

Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE-C 25

Chapitre 5 – Les commissions du CSE-C 26

Article 1 - La commission centrale santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT-C) 26

Article 2 - La commission économique du CSE-C 28

Article 3 – La commission de l’égalité professionnelle du CSE-C 29

Article 4 – La Commission Emploi-Formation du CSE-C 30

TITRE 4 – LES CONSULTATIONS DU CSE 32

Article 1 - Les consultations récurrentes du CSE 32

Article 2. Les consultations ponctuelles du CSE 36

TITRE 5 – Déroulement de carrière des représentants du personnel 38

Article 1 : Champ d’application 38

Article 2 : Information des managers et entretien de début de mandat 38

Article 3 : Entretien en cours de mandat 39

Article 4 : Entretien de fin de mandat 40

TITRE 6 – Dispositions finales 41

Chapitre 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 41

Chapitre 2 – Portée de l’accord 41

Chapitre 3 – Règlement des différends soulevés à l’occasion de l’application de l’accord 41

Chapitre 4 – Dénonciation et révision de l’accord 42

Chapitre 5 - Dépôt et publicité de l’accord 42

Annexe 1 : Exemple de calendrier de consultation du CSE-C sur les années 2019 et 2020 44

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre législatif relatif à la représentation élue du personnel par la fusion des instances existantes.

Le présent accord a, en conséquence, pour objet la mise en place du comité social et économique (ci-après « CSE ») au sein de la société Alcatel-Lucent International conformément aux nouvelles dispositions légales.

Conscientes de l’importance du dialogue social afin d’assurer une représentation du personnel adaptée aux spécificités de la société, la direction et les organisations syndicales représentatives de la société Alcatel-Lucent International ont souhaité s’orienter vers la conclusion d’un accord collectif relatif au périmètre de la mise en place du CSE, à son fonctionnement, ses moyens et à la mise en place de ses commissions ainsi qu’au déroulement de carrière des représentants du personnel.

A cette occasion, onze réunions de négociation se sont tenues entre la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT, les :

  • 28 mars 2018

  • 19 avril 2018

  • 25 avril 2018

  • 16 mai 2018

  • 23 mai 2018

  • 30 mai 2018

  • 14 juin 2018

  • 20 juin 2018

  • 28 juin 2018

  • 10 juillet 2018

  • 17 juillet 2018

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES CSE

Chapitre 1 – Le champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles s’appliquant à la représentation du personnel au sein de la Société Alcatel-Lucent International, filiale du Groupe Nokia.

Chapitre 2 – Le périmètre de mise en place du CSE

Les parties reconnaissent dans le cadre du présent accord l’existence des deux établissements distincts suivants au sein de la société Alcatel-Lucent International :

  • Etablissement de Paris Saclay comprenant, au jour de signature du présent accord, le site de Paris Saclay et le tiers-lieu de Strasbourg ;

  • Etablissement de Lannion.

Il est en conséquence mis en place :

  • Deux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (ci-après « CSE-E ») au sein des établissements distincts de Paris Saclay et de Lannion ;

  • Un Comité Social et Economique Central (ci-après « CSE-C »).

Le périmètre de la mise en place des CSE-E correspond à celui des établissements distincts.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts sont susceptibles d’évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Alcatel-Lucent International résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct. Le présent accord pourra alors être révisé dans les conditions fixées au Titre 6 Chapitre 4. Il est toutefois précisé que le nouveau découpage ne sera effectif que lors des élections suivant la révision de l’accord.

TITRE 2 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE-E)

Il est mis en place, à compter des prochaines élections professionnelles, deux comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSE-E ») au sein des établissements distincts de Paris Saclay et de Lannion.

Chapitre 1 – Les attributions du CSE-E

Article 1 - Les attributions générales du CSE-E

Les compétences générales du CSE-E consistent à assurer, dans le cadre de l’établissement, une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • À la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ;

  • À l'organisation du travail ;

  • À la formation professionnelle ;

  • Aux techniques de production.

Article 2 - Les attributions en matière de présentation des réclamations

Le CSE-E a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. La réponse à ces réclamations fera l’objet d’un temps dédié dans l’ordre du jour du CSE-E.

Article 3 - Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE-E contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE-E :

  1. Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ;

  2. Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. Peut suggérer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

Tout ou partie de ces attributions pourront être déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail de l’Etablissement (ci-après CSSCT-E) par délibération du CSE-E.

Article 4 - Les attributions en matière d’activités sociales et culturelles

Le CSE-E assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.

Les modalités de fonctionnement des activités sociales et culturelles sont définies par chaque CSE-E et peuvent être prévues par le Règlement Intérieur du CSE-E.

Chapitre 2 – La composition du CSE-E

Article 1 – La présidence

Le CSE-E est présidé par le chef d’établissement ou tout représentant qu’il mandate à cet effet.

Article 2 – La délégation du personnel

Article 2.1. Le nombre de membres de la délégation du personnel des CSE-E

A titre indicatif, au regard de l’effectif de chacun des établissements distincts à la date de signature du présent accord, le nombre de membres des CSE-E est de :

  • 26 titulaires et 26 suppléants au CSE-E de Paris Saclay ;

  • 16 titulaires et 16 suppléants au CSE-Ede Lannion.

Le nombre de membres de chaque CSE-E sera négocié dans le cadre des protocoles d’accord préélectoraux.

Article 2.2. Durée des mandats

Les membres des CSE-E sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 2.3. Remplacement des membres

Aux termes de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions (en raison de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Le membre suppléant, nommé titulaire pour assurer le remplacement d’un titulaire qui cesse ses fonctions est remplacé, comme membre suppléant, par le premier candidat non élu (titulaire en priorité puis suppléant) de la liste présentée par la même organisation syndicale.

Par extension, les parties conviennent d’appliquer les mêmes règles pour le remplacement d’un membre suppléant dont le mandat aurait pris fin en raison de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible ou de sa révocation par l’organisation syndicale à laquelle il appartient, à savoir le remplacement comme membre suppléant par le premier candidat non élu (titulaire en priorité puis suppléant) de la liste présentée par la même organisation syndicale.

Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE-E

Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE-E.

Il est convoqué et assiste aux séances du CSE-E avec voix consultative.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Il dispose d’un crédit d’heures de délégation fixé à 20 heures par mois.

Article 4 – Le bureau du CSE-E

Les membres du CSE-E désigneront, dès la première réunion de l’instance :

  • Un secrétaire choisi parmi les membres titulaires du CSE-E ;

  • Un trésorier choisi parmi les membres titulaires du CSE-E ;

  • Un secrétaire adjoint, choisi parmi les membres titulaires du CSE-E. Il remplacera automatiquement le secrétaire en cas d’absence de ce dernier ;

  • Un secrétaire adjoint chargé des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E et qui sera membre de droit de la CSSCT-E.

La composition de ce bureau pourra être adaptée selon les besoins de fonctionnement par décision de la majorité des membres du CSE-E, dans le cadre du règlement intérieur du CSE-E.

Chapitre 3 – Le fonctionnement du CSE-E

Article 1 – La convocation et l’ordre du jour du CSE-E

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE-E ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou l’un des secrétaires adjoints du CSE-E en cas d’absence du premier. Les membres du bureau seront convoqués au moins 3 jours ouvrés avant la réunion d’élaboration de l’ordre du jour.

En cas de circonstances exceptionnelles, tant le Président du CSE-E, ou la personne mandatée à cet effet, que le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence du secrétaire, peut inscrire unilatéralement un point à l’ordre du jour.

Seront convoqués à la réunion d’établissement de l’ordre du jour :

  • Le secrétaire du CSE-E ;

  • Le secrétaire adjoint du CSE-E ;

  • Le secrétaire adjoint en charge des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail du CSE-E ;

  • Les représentants syndicaux au CSE-E.

La réunion se tiendra valablement en présence du seul secrétaire du CSE-E ou, en cas d’absence de ce dernier, d’un des deux secrétaires adjoints.

L’ordre du jour et la convocation sont communiqués par courriel aux membres du CSE-E au minimum 3 jours calendaires avant la réunion.

Article 2 – Les réunions du CSE-E

Le CSE-E se réunit au moins onze fois par an sur convocation du Président dans le cadre des réunions ordinaires. Il peut également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-E.

Le CSE-E est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (art. L. 2315-27 Code du travail).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les réunions du CSE-E ne se déroulent qu’en présence des seuls membres titulaires, un suppléant n’assistant aux séances qu’en l’absence d’un titulaire, sauf disposition conventionnelle différente.

Les membres suppléants du CSE-E, membres de la CSSCT-E, pourront toutefois assister aux réunions du CSE-E consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L.2315-27 du code du travail, pour les seuls points afférents à la santé, sécurité et conditions de travail inscrites à l’ordre du jour.

Les votes du CSE-E portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ayant le droit de vote.

Article 3 – Le procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de réunion est dressé par le secrétaire du CSE-E, ou par un secrétaire adjoint le cas échéant, dans un délai de 15 jours après la réunion et transmis à l’ensemble des membres du CSE-E pour approbation lors de la réunion du CSE-E suivante.

Article 4 – Le règlement intérieur des CSE-E

Chaque CSE-E détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions. Ce règlement sera adopté par le CSE-E dans le trimestre suivant sa mise en place.

Chapitre 4 – Les moyens du CSE-E

Article 1 – Les heures de délégation

Article 1.1. Rappel des dispositions légales sur les crédits d’heures de délégation

Il est rappelé qu’en principe toutes les activités exercées dans le cadre du mandat s’imputent sur le crédit d’heures. Ces heures sont payées par l’employeur comme du temps de travail effectif.

Néanmoins, certaines activités, également payées comme du temps de travail effectif, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires. Il s’agit du temps passé :

  • Aux réunions du CSE (article L. 2315-11 du Code du travail) ;

  • Aux réunions de la CSSCT (article R. 2315-7 du Code du travail) ;

  • Aux réunions des autres commissions ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L. 2315-11 du Code du travail) ;

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;

  • A la formation santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (article L. 2315-16 du Code du travail).

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.

Il est en outre possible pour les membres du CSE, de se répartir, entre eux, les heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre les titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Toutefois, la répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Dans le cas d’un report ou d’une mutualisation du crédit d’heures, le ou les membres du CSE, cédant ou utilisant des heures reportées, devra informer la Direction d’Etablissement du bénéficiaire de la mutualisation ainsi que du nombre d’heures concernées au plus tard dans les 8 jours de cette utilisation.

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu'elles constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement, de l'urgence des mesures à prendre ou de l’ampleur du sujet concerné.

Il est enfin rappelé que lorsque les représentants du personnel sont des salariés soumis au forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées (art. R. 2315-3 Code du travail). Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours de travail consacrés aux missions opérationnelles du salarié, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Il sera procédé à un rappel des règles ci-dessus énoncées au cours d’une des réunions prévues au Titre 5 du présent accord en présence d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines d’établissement.

Article 1.2. Le crédit d’heures des membres du CSE-E

Le crédit d’heures des membres du CSE-E sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif de chaque établissement. Au regard des effectifs de chaque établissement au jour de la signature du présent accord, les membres titulaires du CSE-E disposent d’un crédit d’heures mensuel de délégation de :

  • 27 heures pour le CSE-E de Paris Saclay ;

  • 24 heures pour le CSE-E de Lannion.

Il est convenu d’attribuer 4 heures de délégation par mois en complément de ce crédit légal aux membres titulaires du CSE-E.

Les membres titulaires du CSE-E peuvent répartir ces heures de délégation entre eux et les membres suppléants du CSE-E. A cet égard, il sera précisé dans la note d’information adressée aux Line Managers prévue au Titre 5, que les membres suppléants peuvent, par le biais de cette répartition, bénéficier dans le mois d’heures de délégation dans la limite de [Crédit légal + 4 heures] x 1,5.

Le secrétaire du CSE-E bénéficie en outre d’un crédit d’heures complémentaire fixé à :

  • 24 heures par mois pour le secrétaire du CSE-E de Paris Saclay ;

  • 16 heures par mois pour le secrétaire du CSE-E de Lannion.

Dans le cadre de ce mandat, compte tenu de ce crédit d’heures supplémentaire, des différentes réunions auxquelles le secrétaire participe ainsi que de la charge afférente à cette fonction, les parties conviennent que le secrétaire du CSE-E consacrera 50% de la durée contractuelle de son temps de travail à ses fonctions opérationnelles, sauf circonstances exceptionnelles.

Le Trésorier bénéficie d’un crédit d’heures complémentaire fixé à :

  • 200 heures par an pour le CSE-E de Paris Saclay ;

  • 150 heures par an pour le CSE-E de Lannion.

Afin de garantir la bonne marche de l’entreprise, au-delà d’une demie journée de délégation, il est demandé aux membres des CSE-E d’informer leur manager avant de s’absenter de leur poste de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, il est prévu que les membres des CSE-E pourront utiliser leurs heures de délégation sans en avertir préalablement leur manager. Dans tous les cas, une information devra être faite au Line Manager au plus tard dans les 8 jours suivant leur utilisation.

Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE-E

En application de l’article L. 2315-61, 2° du Code du travail le budget de fonctionnement des CSE-E est fixé à 0,22% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L. 2315-61 al. 7 et al. 8 du Code du travail.

Article 3 – Le budget des activités sociales et culturelles des CSE-E

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et L. 2312-82 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE-E à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La répartition de cette contribution entre les établissements de Paris Saclay et de Lannion est effectuée au prorata des effectifs mensuels moyens de chaque établissement de l’année N-1, tels que présentés dans les bilans sociaux d’établissement.

Concernant l’établissement de Paris-Saclay, les parties soulignent que les statuts du Comité Inter-Entreprises devront être mis à jour suite à la mise en place du CSE-E.

Article 4 – Transferts

En application des articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE-E peuvent décider, par une délibération, de transférer toute ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

En application de l’article L2315-61, la délégation du personnel peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles

Chapitre 5 – Les commissions du CSE-E

A titre liminaire, les parties conviennent que les représentants syndicaux désignés au CSE-E, ainsi que le secrétaire du CSE-E pourront assister aux réunions des commissions locales convoquées par la Direction.

Article 1 – La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT-E)

Article 1.1 - Attributions

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT-E, par délégation du CSE-E, se voit confier tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE-E.

Article 1.2 - Périmètre de mise en place

Conformément à l’article L. 2315-36 2° du Code du travail, il est institué une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement au sein de l’établissement distinct de Lannion et de celui de Paris Saclay, dont les effectifs respectifs sont supérieurs à 300 salariés.

Article 1.3 - Composition

La CSSCT-E est présidée par le président du CSE-E ou les personnes qu’il mandate à cet effet.

Les membres de la CSSCT-E sont désignés par le CSE-E, parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la réunion pendant laquelle le CSE-E désigne ses secrétaires et trésorier.

La CSSCT-E de Paris Saclay est composée de 9 membres, y compris le secrétaire adjoint du CSE-E en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT-E de Lannion est composée de 6 membres, y compris le secrétaire adjoint du CSE-E en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que la désignation des membres de la CSSCT-E présentés sur la résolution adoptée par le CSE-E se fera de la manière suivante :

  • La délégation du personnel du CSE proposera une liste de membres.

  • A défaut d’accord entre les membres du CSE-E sur la composition de cette liste, cette dernière sera élaborée à partir des résultats d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne à un seul tour. Dans ce cadre, le collège désignatif est composé des membres élus titulaires du CSE-E réunis en collège unique.

  • La liste ainsi issue de ce scrutin sera adoptée par résolution votée à la majorité des membres présents du CSE-E ayant le droit de vote.

Les membres des CSSCT-E sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE-E.

Article 1.4 – Les sous-commissions de la CSSCT-E

A titre d’information, compte tenu des enjeux spécifiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail liés à l’effectif conséquent de l’établissement de Paris Saclay, les sous-commissions suivantes sont mises en place au niveau de cet établissement distinct :

  1. Sous-commission Accidents du Travail et Maladies Professionnelles ;

  2. Sous-commission aménagements et ergonomie des postes de travail / visites d’inspection communes sur site ;

  3. Sous-commission Risques Sociaux Organisationnels / charge de travail / incivilités / discriminations / lien avec qualité de vie au travail ;

  4. Sous-commission Rayonnements Non Ionisants ;

  5. Sous-commission Visites d’Inspection Communes extérieures, Tiers lieux (ex : Strasbourg) ;

  6. Sous-commission DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques) ;

  7. Sous-commission Réseau d’Alerte (Réunion de crise).

Il est convenu entre les parties qu’il appartient aux membres de la CSSCT-E de Paris Saclay de faire évoluer l’organisation de ces sous-commissions en fonction des problématiques posées dans l’établissement, étant entendu que :

  • Les membres des sous-commissions doivent être des membres de la CSSCT-E ;

  • Le temps passé en réunion de sous-commissions locales à la demande de la Direction sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Pour Lannion, l’ensemble de ces sujets sont traités par les membres de la CSSCT-E. Cette dernière conserve la possibilité de mettre en place des sous-commissions.

Article 1.5 – Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT-E bénéficie d’un crédit d’heures de délégation fixé à :

- 20 heures par mois pour la CSSCT-E de Paris Saclay ;

- 15 heures par mois pour la CSSCT-E de Lannion.

Le Secrétaire adjoint du CSE-E en charge des questions de santé et sécurité des conditions de travail bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire spécial fixé à :

  • 16 heures par mois pour l’établissement de Paris Saclay ;

  • 8 heures par mois pour l’établissement de Lannion.

Toutefois, ne sera pas imputé sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT-E, le temps passé :

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L. 2315-11 du Code du travail) ;

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;

  • A la formation santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-16 du Code du travail).

Article 1.6 - Fonctionnement

La CSSCT-E se réunira au minimum 4 fois par an, avant la réunion du CSE-E traitant des questions de santé sécurité et des conditions de travail. Elle se réunira également à la demande de 2 de ses membres.

Conformément aux articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents territorialement pour l’établissement dans lequel se tiendra la réunion, doivent être invités aux réunions de la CSSCT-E. Par ailleurs, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail de l’établissement dans lequel aura lieu les réunions sont invités et assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT-E.

Article 1.7 - Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSE-E bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux articles L. 2315-18, L. 2315-40, L. 2315-41, R. 2315-9 et suivants.

Article 2 – Les commissions emploi-formation des CSE-E

Il est institué une commission locale emploi-formation au sein de chaque CSE-E.

Outre ses missions relatives à la formation des salariés au titre des articles L. 2315-49, R. 2315-30 et R. 2314-31 du Code du travail, la commission locale de la formation et de l’emploi est chargée du suivi de l’application des éventuels accords relatifs à l’emploi et informée sur les questions d’embauche et de gestion prévisionnelle de l’emploi.

La commission emploi-formation est composée respectivement de 10 membres pour le CSE-E de Paris Saclay et de 8 membres pour le CSE-E de Lannion, y compris le secrétaire de la commission, désigné par le CSE-E parmi ses membres. Dans ces limites, un membre non élu pourra être proposé par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Etablissement. Les autres membres de la commission seront choisis parmi les membres du CSE-E.

La commission locale de la formation et de l’emploi est présidée par le président du CSE-E ou toute autre personne qu’il mandate à cet effet.

Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunira également à la demande d’au moins 6 membres pour l’Etablissement de Nokia Paris Saclay et de 5 membres pour l’Etablissement de Lannion.

Chaque membre de la commission emploi-formation du CSE-E bénéficie d’un volume supplémentaire de 8 heures de délégation pour préparer chaque réunion. Le Secrétaire de la commission dispose de 20 heures supplémentaires par an.

Le temps passé en réunion de commission locale de la formation et de l’emploi sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 3 – La commission d’information et d’aide au logement des CSE-E

Il est institué une commission locale d’information et d’aide au logement au sein de chaque CSE-E.

Conformément aux articles L. 2315-51 et L. 2315-52 du Code du travail, la commission d'information et d'aide au logement a pour mission de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

En outre, la commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission d'information et d'aide au logement des salariés est composée respectivement de 10 membres pour le CSE-E de Paris Saclay et de 8 membres pour le CSE-E de Lannion, y compris le secrétaire de la commission, désigné par le CSE-E parmi ses membres. Dans ces limites, un membre non élu pourra être proposé par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Etablissement. Les autres membres de la commission seront choisis parmi les membres du CSE-E.

Elle est présidée par le président du CSE-E ou toute autre personne qu’il mandate à cet effet.

Elle se réunit au moins une fois par an. Elle se réunira également à la demande de 6 membres pour l’Etablissement de Nokia Paris Saclay et de 5 membres pour l’Etablissement de Lannion.

Chaque membre de la commission d’information et d’aide au logement CSE-E bénéficie d’un volume supplémentaire de 8 heures de délégation pour préparer chaque réunion. Le Secrétaire de la commission dispose de 20 heures supplémentaires par an.

Le temps passé en réunion de commission locale d’information et d’aide au logement sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 4 – La commission transport des CSE-E

Il est institué une commission locale transport au sein de chaque CSE-E.

La commission transport est composée respectivement de 10 membres pour le CSE-E de Paris Saclay et de 8 membres pour le CSE-E de Lannion, y compris le secrétaire de la commission, désigné par le CSE-E parmi ses membres. Dans ces limites, un membre non élu pourra être proposé par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Etablissement. Les autres membres des commissions seront choisis parmi les membres du CSE-E.

La commission locale transport est présidée par le président du CSE-E ou toute autre personne qu’il mandate à cet effet.

Elle se réunit au moins une fois par an. Elle se réunira également à la demande de 6 membres pour l’Etablissement de Nokia Paris Saclay et de 5 membres pour l’Etablissement de Lannion.

Chaque membre de la commission transport du CSE-E bénéficie d’un volume supplémentaire de 8 heures de délégation pour préparer chaque réunion. Le Secrétaire de la commission dispose de 20 heures supplémentaires par an.

Le temps passé en réunion des commissions locales transport sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5 - La commission restauration des CSE-E

Il est institué une commission locale restauration au sein de chaque CSE-E.

La commission restauration est composée respectivement de 10 membres pour le CSE-E de Paris Saclay et de 8 membres pour le CSE-E de Lannion, y compris le secrétaire de la commission, désigné par le CSE-E parmi ses membres. Dans ces limites, un membre non élu pourra être proposé par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Etablissement. Les autres membres des commissions seront choisis parmi les membres du CSE-E.

La commission locale restauration est présidée par le président du CSE-E ou toute autre personne qu’il mandate à cet effet.

Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunira également à la demande de 6 membres pour l’Etablissement de Nokia Paris Saclay et de 5 membres pour l’Etablissement de Lannion.

Chaque membre de la commission restauration du CSE-E bénéficie d’un volume supplémentaire de 8 heures de délégation pour préparer chaque réunion. Le Secrétaire de la commission dispose de 20 heures supplémentaires par an.

Le temps passé en réunion de commission locale restauration sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

TITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C)

Il est mis en place, à la suite des élections professionnelles, un comité social et économique central (CSE-C) au sein de la Société Alcatel-Lucent International.

Chapitre 1 – Les missions et attributions du CSE-C

Le CSE-C est compétent pour toutes les questions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent le pouvoir des chefs d’établissements.

Chapitre 2 – La composition du CSE-C

Article 1 – La présidence

Le CSE-C est présidé par l’employeur ou tout représentant qu’il mandate à cet effet.

Article 2 – La délégation du personnel

Au regard de l’effectif global de la société et de chacun de ses établissements distincts, les parties conviennent que le nombre de membres du CSE-C est de 11 titulaires et 11 suppléants répartis comme suit :

  • 8 titulaires et 8 suppléants issus du CSE-E de Paris Saclay ;

  • 3 titulaires et 3 suppléants issus du CSE-E de Lannion.

Les membres du CSE-C sont élus, pour chaque établissement, par le CSE-E parmi ses membres.

Les membres du CSE-C sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE-C

Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise désigne un représentant au CSE-C choisi soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation aux CSE-E, soit parmi les membres élus des CSE-E.

Ce représentant est convoqué et assiste aux séances du CSE-C avec voix consultative.

Article 4 – Le bureau du CSE-C

Les membres du CSE-C désignent, parmi ses membres titulaires, dès la première réunion de l’instance :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint ayant les attributions de trésorier. Ce secrétaire adjoint remplacera automatiquement le secrétaire en cas d’absence ;

  • Un secrétaire adjoint chargé des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, membre de droit de la CSSCT-C ;

La composition de ce bureau pourra être adaptée selon les besoins de fonctionnement par décision de la majorité des membres du CSE-C, dans le cadre du règlement intérieur du CSE-C.

Chapitre 3 – Le fonctionnement du CSE-C

Article 1 – La convocation et l’ordre du jour du CSE-C

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE-C ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou l’un des secrétaires adjoints en cas d’absence du premier.

Seront convoqués à la réunion d’établissement de l’ordre du jour, au moins trois jours ouvrés avant la tenue de cette réunion :

  • Le secrétaire du CSE-C ;

  • Le secrétaire adjoint ayant les fonctions de trésorier ;

  • Le secrétaire adjoint en charge des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Les représentants syndicaux au CSE-C.

La réunion se tiendra valablement en présence du seul secrétaire du CSE-C ou, en cas d’absence de ce dernier, d’un des deux secrétaires adjoints.

En cas de circonstances exceptionnelles, tant le Président du CSE-C, ou la personne mandatée à cet effet, que le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence du secrétaire, peut inscrire unilatéralement un point à l’ordre du jour.

L’ordre du jour et la convocation sont communiqués par courriel aux membres du CSE-C au minimum 8 jours calendaires avant la réunion.

Article 2 – Les réunions du CSE-C

Le CSE-C se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président dans le cadre de ses réunions ordinaires. Il peut également tenir des réunions extraordinaires, sur convocation du Président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Les réunions du CSE-C se déroulent par principe dans les locaux de la Société, en présence physique de leurs membres. A cet égard, les déplacements des représentants du personnel pour se rendre aux réunions sont autorisés.

Néanmoins, les parties signataires conviennent que les réunions du CSE-C ou des commissions centrales puissent se tenir en visioconférence, sous réserve que la demande en soit faite pendant l’élaboration de l’ordre du jour, ou au moins 8 jours avant la réunion pour les commissions, délai nécessaire à la préparation technique de cette modalité particulière de suivi de réunion. En cas de dysfonctionnement apparaissant en cours de réunion perturbant le déroulement de celle-ci, les membres des instances décideront par un vote à la majorité des présents si la réunion peut continuer et dans quelles conditions.

Les Parties conviennent que les membres titulaires et les membres suppléants assistent aux réunions du CSE-C.

Sont néanmoins seuls appelés à voter les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire).

Les votes du CSE-C portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 3 – Le procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de réunion est dressé par le secrétaire du CSE-C, ou par un secrétaire adjoint le cas échéant, dans un délai de 15 jours suivant la réception des minutes, et au plus tard un mois après la réunion et transmis à l’ensemble des membres du CSE-C. Le procès-verbal sera approuvé à la séance suivante du CSE-C.

Les parties conviennent de rappeler que les frais relatifs à la prise de notes sont à la charge :

  • Du CSE-C pour les réunions ordinaires de l’instance ;

  • De la Direction de l’entreprise pour les réunions extraordinaires de l’instance.

Article 4 – Le règlement intérieur du CSE-C

Le CSE-C détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions. Ce règlement sera adopté par le CSE-C dans le trimestre suivant sa mise en place.

Chapitre 4 – Les moyens du CSE-C

Article 1 – Les heures de délégation

Les règles énoncées au Chapitre 4 du Titre 2, article 1.1 sont également valables concernant les heures de délégation bénéficiant aux membres du CSE-C.

Il est rappelé que les membres du CSE-C ne bénéficient légalement d’aucun crédit d’heures de délégation autre que celui résultant de leur mandat de membre des CSE-E.

Les parties conviennent néanmoins qu’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 25 heures par mois est attribué au secrétaire du CSE-C.

Le secrétaire adjoint du CSE-C en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le secrétaire adjoint ayant les attributions de Trésorier bénéficient également d’un crédit d’heures supplémentaire mensuel de 16 heures.

Enfin, il est attribué aux Représentants Syndicaux au CSE-C qui auraient un mandat de suppléant au CSE-E un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois. Ces heures seront utilisées dans les conditions légales telles que rappelées dans le chapitre 4 du Titre 2 du présent accord.

Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE-C

Le budget du CSE-C sera fixé chaque année par délibération du CSE-C.

La répartition de la contribution au budget de fonctionnement du CSE-C entre les établissements de Paris Saclay et de Lannion est effectuée au prorata des effectifs mensuels moyens de chaque établissement de l’année N-1, tels que présentés dans les bilans sociaux d’établissement.

Chapitre 5 – Les commissions du CSE-C

A titre liminaire, les parties conviennent que les représentants syndicaux désignés au CSE-C, ainsi que le Secrétaire du CSE-C, pourront assister aux réunions des commissions centrales convoquées par la Direction.

Article 1 - La commission centrale santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT-C)

Conformément à l’article L. 2316-18 du Code du travail, il est mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau du CSE-C.

Article 1.1. Attributions

La CSSCT-C est informée sur les questions et les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-38, le CSE-C est l’instance consultée sur ces questions et disposant de la possibilité de recourir à un expert. La CSSCT-C se voit confier, par délégation du CSE-C, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 1.2. Composition

La CSSCT-C est présidée par le président du CSE-C ou la personne qu’il mandate à cet effet.

La CSSCT-C est composée de sept membres désignés par le CSE-C, dont le secrétaire adjoint en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail, parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la réunion du CSE-C pendant laquelle les secrétaires de l’instance seront désignés, dont :

  • 4 membres du CSE-E de Paris Saclay ;

  • 3 membres du CSE-E de Lannion.

Les membres de la CSSCT-C sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C.

Les parties conviennent que la désignation des membres de la CSSCT-C se fera de la manière suivante :

  • La délégation du personnel du CSE-C proposera une liste de membres.

  • A défaut d’accord entre les membres du CSE-C sur la composition de cette liste, cette dernière sera élaborée à partir des résultats d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne à un seul tour. Dans ce cadre, le collège désignatif est composé des membres élus titulaires du CSE-C réunis en collège unique.

La liste ainsi issue de ce scrutin sera adoptée par résolution votée à la majorité des membres présents du CSE-C ayant le droit de vote.

Article 1.3. Fonctionnement

La CSSCT-C se réunira au moins une fois par an, avant la réunion du CSE-C dédiée à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise. Elle se réunira également à la demande d’au moins 2 de ses membres.

A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le Secrétaire adjoint du CSE-C chargé des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans un délai de 15 jours et transmis à tous les membres du CSE-C. Ce compte rendu aura au préalable été approuvé par les membres de la CSSCT-C sous la responsabilité du Secrétaire de cette instance.

Conformément aux articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents territorialement pour l’établissement dans lequel se tiendra la réunion, sont invités aux réunions de la CSSCT-C. Par ailleurs, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail de l’établissement dans lequel aura lieu les réunions sont invités et assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT-C.

Article 1.4. Heures de délégation

Les membres du CSE-C qui seraient suppléants CSE-E et qui auraient été désignés membres de la CSSCT-C bénéficient d’un crédit d’heures supplémentaire de 20 heures par mois pour exercer cette fonction.

Article 1.5. Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSE-C bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux articles L. 2315-18, L. 2315-40, L.2315-41 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 2 - La commission économique du CSE-C

La commission économique, instituée au niveau central, est notamment chargée d’étudier les documents relatifs aux opérations de réorganisation en cours ainsi que les documents économiques et financiers recueillis par le CSE-C et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle est composée de 11 membres désignés parmi les membres du CSE-C ou parmi les membres des CSE-E. Les parties conviennent que la commission devra comporter a minima 4 membres du CSE-C.

Elle est présidée par le président du CSE-C ou la personne qu’il mandate à cet effet.

Le CSE-C désignera parmi les membres de la commission un secrétaire de cette commission, qui devra être membre du CSE-C.

Elle se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de la Direction. Elle se réunira également à la demande de 6 de ses membres.

La Commission Economique du CSE-C se réunira selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • Première réunion mi-mars de l’année N dont l’ordre du jour comportera a minima la présentation des résultats financiers de l’année N-1 et un retour sur le Mobile World Congress…

  • Deuxième réunion mi-juin de l’année N dont l’ordre du jour comportera a minima la présentation des résultats financiers du premier trimestre de l’année N

  • Troisième réunion mi-septembre de l’année N dont l’ordre du jour comportera a minima la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de l’année N

  • Quatrième réunion mi-novembre année N dont l’ordre du jour comportera a minima la présentation des résultats financiers du troisième trimestre de l’année N, les budgets et prévisions de l’année N+1

Afin de permettre un échange pertinent et l’intervention d’interlocuteurs qualifiés, notamment les Responsables d’activités, les parties conviennent que la Commission Economique du CSE-C devra transmettre à la Direction au minimum 15 jours avant la réunion toutes les questions qu’elle souhaiterait poser ainsi que tous les sujets qu’elle souhaiterait aborder. Les documents transmis à la Commission Economique du CSE-C seront mis à la disposition de ses membres sur la Base de Données Economiques et Sociales ALU-I dans un délai de principe de 8 jours calendaires avant la réunion. En cas de remise dans un délai inférieur, les membres de la Commission pourront décider, le cas échéant, de demander une réunion extraordinaire de la Commission.

Les Parties conviennent de fixer un crédit mensuel spécifique de 8 heures de délégation pour chaque membre de la commission économique centrale. Le Secrétaire de la commission économique centrale bénéficiera d’un crédit mensuel spécifique de 16 heures.

Le temps passé en réunion de la commission économique convoquée par la Direction sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 3 – La commission de l’égalité professionnelle du CSE-C

La commission de l’égalité professionnelle instituée au niveau central est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE-C dans le cadre des consultations récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et de l’assister dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 11 membres désignés parmi les membres du CSE-C ou parmi les membres des CSE-E. Toutefois, les parties conviennent que la commission devra comporter a minima 4 membres du CSE-C.

Elle se réunit au minimum deux fois par an, préalablement à la consultation du CSE-C relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle se réunira également à la demande de 6 de ses membres.

La commission de l’égalité professionnelle est présidée par le président du CSE-C ou la personne qu’il mandate à cet effet.

Le CSE-C désignera parmi les membres de la commission un secrétaire de cette commission, qui devra être membre du CSE-C.

Les Parties conviennent de fixer un crédit mensuel spécifique de 8 heures de délégation pour chaque membre de la commission égalité centrale. Le Secrétaire de la commission égalité centrale bénéficiera d’un crédit annuel spécifique de 20 heures.

Le temps passé en réunion de la commission de l’égalité professionnelle sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 4 – La Commission Emploi-Formation du CSE-C

Outre ses missions relatives à la formation des salariés au titre des articles L. 2315-49, R. 2315-30 et R. 2314-31 du Code du travail, la commission de la formation et de l’emploi, instituée au niveau central, est également informée des questions d’embauche et de gestion prévisionnelle de l’emploi.

Elle est composée de 11 membres désignés par le CSE-C parmi ses membres ou parmi les membres des CSE-E. Toutefois, les parties conviennent que la Commission devra comporter a minima 4 membres du CSE-C.

La commission de la formation et de l’emploi est présidée par le président du CSE-C ou toute autre personne qu’il mandate à cet effet.

Le CSE-C désignera parmi les membres de la commission un secrétaire de cette commission, qui devra être membre du CSE-C.

Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunira également à la demande de 6 de ses membres.

Les Parties conviennent de fixer un crédit mensuel spécifique de 8 heures de délégation pour chaque membre de la commission emploi-formation centrale. Le Secrétaire de la commission emploi-formation centrale bénéficiera d’un crédit annuel spécifique de 20 heures.

Le temps passé en réunion de la commission de la formation et de l’emploi sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

TITRE 4 – LES CONSULTATIONS DU CSE

Article 1 - Les consultations récurrentes du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

  • La situation économique et financière de l'entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes selon le calendrier suivant :

  • Concernant le CSE-C :

  • Avril (une fois tous les deux ans) : consultation sur les orientations stratégiques

  • Juin (tous les ans) : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Septembre (tous les ans) : consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • Concernant le CSE-E :

  • Juin (tous les ans) : consultation sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi

Un exemple de calendrier de consultation est donné en Annexe 1.

Article 1.1. La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle (GPEC).

  • Le niveau de la consultation :

Les parties conviennent que la consultation relative aux orientations stratégiques et à la GPEC s’effectuera au niveau du CSE-C. L’avis rendu par le CSE-C sera transmis aux CSE-E via la BDES en vue de leur réunion se tenant le mois suivant le rendu d’avis du CSE-C.

  • Le calendrier de la consultation :

La consultation du CSE-C relative aux orientations stratégiques intervient tous les deux ans selon les modalités suivantes :

Au début de cette période de deux ans, le CSE-C, par délibération, délègue à la Commission Economique le suivi de la procédure d’information utile à la consultation du CSE-C, et décide, le cas échéant, de recourir à une expertise. Dans ce cas, il désigne un expert et confie à la Commission la mission de proposer et d’actualiser si besoin les axes de mission afférents qui seront votés par le CSE-C (cf. : Annexe 1).

Ces axes de missions sont définis pour la période d’information-consultation de deux ans et peuvent être complétés au cours de cette période. Les coûts afférents à l’expertise votée sont pris en charge intégralement par la Direction.

En cas d’expertise, la direction s’engage à communiquer annuellement à l’expert toutes les informations qu’il estime nécessaires1 pour répondre aux axes de la mission qui lui a été confiée, y compris, le cas échéant, des documents dans leur intégralité, et ce, en fonction de leur disponibilité. Celle-ci peut être indiquée dans le calendrier interne de publication Nokia intitulé "Strategy and Financial Planning". Il est toutefois reconnu que cette publication n'a qu'une valeur indicative et peut être modifiée à tout moment.

Les documents permettant au CSE-C de se prononcer sont mis à la disposition de ses membres au fur et à mesure de leur disponibilité lors des réunions des Commissions Economiques du CSE-C via la BDES.

Ces documents pourront être transmis par les membres de la Commission Economique du CSE-C à l’expert éventuellement désigné. Celui-ci informera les membres du CSE-C de toute remarque ou information relative aux documents reçus qu’il jugera utiles.

Les derniers documents nécessaires à l’expertise devront être remis au plus tard 2 mois avant la date de la consultation du CSE-C.

La Consultation du CSE-C relative aux orientations stratégiques interviendra, après la réunion de la Commission Economique du CSE-C ayant lieu mi-mars de l’année N+2 et au plus tard fin avril de cette même année.

Pour le premier cycle de consultation relative aux orientations stratégiques du présent accord, la lettre de mission de l’expert date du 28 mai 2018. La remise du rapport de l’expert et la consultation du CSE-C aura lieu au plus tard fin avril 2020, sur la période 2018-2019.

Article 1.2. La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties rappellent que cette consultation est régie par l’article L. 2312-25 du Code du travail.

  • Le niveau de la consultation :

La consultation s’effectuera au niveau du CSE-C. L’avis rendu par le CSE-C sera transmis aux CSE-E via la BDES en vue de leur réunion se tenant le mois suivant le rendu d’avis du CSE-C.

  • Le calendrier de la consultation :

La réunion de consultation du CSE-C sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année N-1 sera effectuée une fois par an.

En début de période annuelle d’information-consultation, le CSE-C, par délibération, délègue à la Commission Economique la mission de suivre le processus d’information utile à la consultation du CSE-C et, le cas échéant, décide du recours à une expertise sur ce sujet et choisit l’expert. La commission économique propose les axes de mission d’une éventuelle expertise, qui seront votés par le CSE-C (cf. : Annexe 1).

Les documents nécessaires à la remise de cet avis seront fournis aux membres du CSE-C par mise à disposition sur la BDES et, en amont, aux membres de la commission économique du CSE-C, au plus tard 2 mois avant la date de consultation du CSE-C.

L’avis du CSE-C sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année N sera rendu lors du CSE-C ordinaire de mi-année, en principe au mois de juin de l’année N+1 et au plus tard fin septembre de l’année N+1.

Article 1.3. La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

  • Le niveau de la consultation

La consultation prévue à l’article L. 2312-26 du Code du travail s’effectuera, pour l’entreprise, au niveau des CSE-E et du CSE-C selon les modalités suivantes :

  • Au niveau des CSE-E :

  • Les documents utiles à l’information des membres des CSE-E (documents sociaux, bilan social, indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes renseignés, ancien rapport de situation comparée, les documents hygiène, santé, sécurité – PAPRIPACT, bilan activité du médecin du travail, bilan hygiène et sécurité et plan de formation) sont mis à leur disposition sur la BDES dès qu’ils sont disponibles et au plus tard un mois avant la date prévue pour la remise d’avis.

  • L’avis des CSE-E a lieu en juillet de chaque année.

  • Au niveau du CSE-C :

Au début de chaque période annuelle d’information-consultation du CSE-C, le CSE-C délègue aux commissions centrales emploi-formation, égalité professionnelle et à la commission SSCT la mission de suivre le processus d’information utile à la consultation du CSE-C (cf. : Annexe 1).

La commission emploi formation centrale se chargera : de l'évolution de l'emploi, des qualifications, du programme pluriannuel de formation, des actions de formation envisagées par l'employeur, de l'apprentissage, des conditions d'accueil en stage, des rémunérations, de la classification.

La CSSCT-C se chargera : des actions de prévention en matière de santé et de sécurité, des conditions de travail, des congés et l'aménagement du temps de travail, de la durée du travail, des modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l’entreprise si elle n’est pas couverte par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, de l’emploi des travailleurs handicapés, de l’organisation du travail, du système d’évaluation.

La commission égalité professionnelle centrale se chargera de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le CSE-C peut, à cette occasion, choisir de recourir à une expertise et choisir cet expert et, sur propositions des différentes commissions, adopter des axes de mission qui seront votés par le CSE-C.

  • Les documents nécessaires à cette consultation sont mis à disposition des membres du CSE-C via la BDES dès qu’ils sont disponibles et au plus tard 2 mois avant la consultation du CSE-C.

  • La consultation du CSE-C sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise de l’année N est effectuée une fois par an, lors de la réunion ordinaire du CSE-C de septembre de l’année N+1.

Article 2. Les consultations ponctuelles du CSE

Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

En vertu des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du Code du Travail, il est rappelé que :

Le CSE-C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8.

Les CSE-E, quant à eux, ont les mêmes attributions que le CSE-C, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Le CSE-E est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

TITRE 5 – Déroulement de carrière des représentants du personnel

Le droit syndical est un droit constitutionnel dont l'exercice est reconnu au sein de la Société dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et la Loi. A ce titre, la Direction reconnaît l'importance et le rôle des syndicats au sein de la Société.

La volonté des parties est de reconnaître l'importance du dialogue social ainsi que de favoriser et développer les relations avec les représentants des salariés, au sein d’ALU-I. A cet égard, il incombe à chaque manager de contribuer au développement d'un climat de confiance et de respect de chacun.

L’ensemble des dispositions du présent titre, notamment celles relatives à la formation, seront reprises et discutées de façon approfondie dans le cadre des négociations relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences devant s’ouvrir au dernier trimestre 2018 au sein de l’entreprise ALU-I.

Article 1 : Champ d’application

Les parties conviennent que les dispositions du présent titre sont applicables aux représentants du personnel de la Société, mais également aux salariés disposant d’un mandat syndical (ci-après « les Représentants du Personnel »).

Article 2 : Information des managers et entretien de début de mandat

Après chaque élection professionnelle ou après chaque désignation, la Direction des Ressources Humaines (ci-après « DRH ») du site d'appartenance du salarié adresse au Line Manager concerné, en anglais et français, une information sur les mandats détenus, les heures de délégation correspondantes (y compris par voie de répartition entre titulaires et suppléants) et la fréquence indicative des réunions auxquelles les représentants du personnel peuvent assister dans l’année. A cet égard il devra être rappelé que la charge et l'organisation du travail de ces salariés devra tenir compte des mandats détenus. Une copie de cette information est adressée au salarié concerné. Le Line Manager doit s'assurer de la bonne adéquation entre l'organisation et le contenu du travail et l'exercice du ou des mandats détenus.

Une attention particulière sera portée à l’information faite aux managers de membres élus suppléants, en indiquant :

  • Le nombre prévu de réunions par an pour l’instance concernée ;

  • Le nombre maximal d’heures de délégation dont peut bénéficier un membre suppléant, compte tenu des possibilités de répartitions des heures de délégations prévues à l’article L2315-9 et du plafond prévu à l’article R2315-5.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L2141-5 du code du travail, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical pourra bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Article 3 : Entretien en cours de mandat

Chaque Représentant du Personnel bénéficiera chaque année d’un entretien avec son Line Manager et un représentant de la DRH centrale en charge des relations sociales ou de son établissement. L’information relative aux mandats adressée à chaque Line Manager mentionnera l’obligation d’organiser un tel entretien.

Cet entretien est l'occasion :

  • De rappeler les attributions du Représentant du Personnel au regard du ou des mandats détenus par le salarié concerné, les heures de délégation associées ainsi que la fréquence et la durée moyenne des réunions auxquelles le salarié est amené à participer ;

  • D'examiner notamment la situation professionnelle de l'intéressé, les évolutions survenues dans l'année ainsi que ses souhaits d'évolution ;

  • De rappeler qu’en aucun cas l'exercice d'un mandat représentatif ne peut constituer un frein au développement professionnel de l'intéressé et à sa progression au sein de la société.

Lors de cet entretien, le Représentant du Personnel pourra se faire accompagner par un salarié de son choix.

En cas de changement de Line manager, un nouvel entretien pourra être organisé à l’initiative du Représentant du Personnel concerné. Ce dernier devra alors en informer la DRH d’établissement afin que le document récapitulatif de ses missions et attributions soit envoyé à son nouveau Line manager.

Article 4 : Entretien de fin de mandat

Les salariés élus ou désignés disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficieront d‘un entretien permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Ils pourront également demander à effectuer une formation destinée à permettre le maintien dans leur poste.

Aucun manager ne pourra refuser de telles formations, dès lors que celles-ci sont nécessaires au maintien dans l’emploi du salarié.

TITRE 6 – Dispositions finales

Chapitre 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur lors de la mise en place des CSE-E, au dernier trimestre de l’année 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent néanmoins de se réunir afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et, le cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires. Cette réunion aura lieu après la première réunion de consultation du CSE-C relative aux Orientations Stratégiques, prévue au deuxième trimestre 2020.

La Direction convoquera à cette occasion les organisations syndicales signataires.

Chapitre 2 – Portée de l’accord

Par application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein d’Alcatel-Lucent International relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel (CCE, CE, DP, CSHCT) cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 3 – Règlement des différends soulevés à l’occasion de l’application de l’accord

Dans le cas d'un différend concernant l'une quelconque des dispositions du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord pourraient soumettre la ou les questions soulevées à un médiateur indépendant dont les deux parties conviendront au moment opportun. Les coûts liés à cette mission de médiation seront pris en charge par l’entreprise.

Bien que le point de vue du médiateur ne soit pas juridiquement contraignant, les parties conviennent de faire preuve de bonne foi durant cette médiation et de tenter d’appliquer, autant que possible, les solutions proposées par le médiateur.

Les parties déploieront tous les efforts raisonnables pour s'assurer qu'un tel processus de médiation peut se terminer dans les 15 jours suivant la désignation du médiateur.

Chapitre 4 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande de l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et auraient vocation à s’appliquer aux stipulations du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter cet accord.

Chapitre 5 - Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera enfin établi pour chaque partie.

Par ailleurs, en application de la loi « Travail » du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. Il est convenu que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent Accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Nozay, le 21/09/2018

Pour Alcatel-Lucent International d’une part,

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Annexe 1 : Exemple de calendrier de consultation du CSE-C sur les années 2019 et 2020

2019
CSE-C Commission Economique Centrale
Janvier
Février
Mars Réunion Résultats 2018 / MWC
Avril
Mai
Juin

Consultation Eco-Fi sur 2018 (Ecofi)

Délibération sur la procédure I-C Eco-Fi 2020 sur 2019

Réunion Bilan Q1 2019
Juillet
Août
Septembre

Consultation Sociale sur 2018

Délibération sur la procédure I-C Social 2020 sur 2019

Réunion Q2 2019
Octobre
Novembre Réunion Q3 2019 et prévisionnel 2020
Décembre
2020
CSE-C Commission Economique Centrale
  • Janvier

  • Février

  • Mars

Réunion Résultats 2019 / MWC
  • Avril

Consultation Stratégie sur la période 2018-2020

Délibération sur la procédure I-C Stratégie 2020-2022 pour avis en 2022

Mai
Juin

Consultation Eco-Fi sur 2019 (Ecofi)

Délibération sur la procédure I-C Eco-Fi 2021 sur 2020

Réunion Bilan Q1 2020
Juillet
Août
Septembre

Consultation Sociale sur 2019

Délibération sur la procédure I-C Social 2021 sur 2020

Réunion Q2 2020
Octobre
Novembre Réunion Q3 2020 et prévisionnel 2021
Décembre

  1. Informations qui pourront éventuellement avoir été définies au préalable dans le cadre d’un accord entre l’expert choisi par le CSE-C et Nokia.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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