Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 12/02/2018 RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS" chez VIESSMANN FAULQUEMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FAULQUEMONT et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : A05718004589
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FAULQUEMONT
Etablissement : 49338578500016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE DU 12.02.2018 RELATIF A LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016

Représentée par

En qualité de

et

Monsieur

En qualité de

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :

la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.F.T.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

ARTICLE 5 : PUBLICITE

PREAMBULE

Le calendrier de l’année 2018 prévoit plusieurs jours fériés en semaine et notamment en semaines 18 et 19.

Le 1er mai 2018 est placé un mardi lors de la semaine 18.

Les 8 et 10 mai 2018 sont un mardi et un jeudi lors de la semaine 19.

Le positionnement de ces jours fériés ne permet pas d’organiser et de mettre en place une activité de production efficace.

C’est la raison pour laquelle il est prévu pour le personnel de production et des services de régie directement dépendant de la production de ne pas travailler les 4 jours suivants: le lundi 30 avril 2018, le lundi 7 mai 2018, le mercredi 9 mai 2018 et le vendredi 11 mai 2018.

Le lundi 30 avril 2018 sera pris sous forme de congé payé ou un autre motif d’absence (heures CETI, CETJ, RTT) suivant la situation de chaque salarié.

Le lundi 7 mai 2018, le mercredi 9 mai 2018 et le vendredi 11 mai 2018 seront pris sous forme d’heures de modulation issues du compteur épargne temps collectif (CETC).

En contrepartie, il sera nécessaire de rattraper ces 4 jours où aucune activité de production n’aura eu lieu.

C’est pourquoi il est mis en place une organisation du temps de travail spécifique sur la période de février à avril 2018, objet du présent contrat.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de Viessmann Faulquemont SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Le présent accord s’impose uniquement à l’ensemble du personnel ouvrier et d’encadrement de niveau 1 de production, ainsi que le personnel ouvrier et d’encadrement de niveau 1 de régie (supply chain, qualité, maintenance, travaux neufs).

ARTICLE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail sera définie de la manière suivante:

  • semaine 7 (du 12 au 17 février 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 17/02/2018 matin de 6h00 à 14h00.

  • semaine 8 (du 19 au 24 février 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 24/02/2018 matin de 6h00 à 14h00.

  • semaine 9 (du 26 février au 3 mars 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 03/03/2018 matin de 6h00 à 14h00.

  • semaine 10 (du 5 au 10 mars 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 10/03/2018 matin de 6h00 à 14h00.

  • semaine 11 (du 12 au 17 mars 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 17/03/2018 matin de 6h00 à 14h00.

  • semaine 12 (du 19 au 24 mars 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 24/03/2018 matin de 6h00 à 14h00.

  • semaine 15 (du 9 au 14 avril 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 14/04/2018 matin de 6h00 à 14h00.

  • semaine 16 (du 16 au 21 avril 2018): travail en horaire normal en 2 équipes (matin / après-midi) et le samedi 21/04/2018 matin de 6h00 à 14h00.

Le personnel travaillant uniquement en poste de nuit n’est pas concerné par cette organisation.

En revanche les salariés alternant les 3 postes (matin-midi-nuit) effectueront les samedis en poste du matin.

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Les heures supplémentaires liées à l’activité du samedi et constatées lors de leurs réalisations effectives seront majorées au taux de 15%, et feront l’objet de contreparties, soit sous forme de rémunération au cours du mois de leur réalisation, soit sous forme de repos et intégrées dans le solde du compteur d’épargne temps individuel (CETI).

La Direction, en charge de cette décision de réaliser des heures supplémentaires, informera par voie d’affichage et de communication verbale, les secteurs de production concernés dans un délai de 3 jours maximum avant sa mise en œuvre.

Concernant la situation particulière des salariés n’ayant pas le nombre d’heures de CETC suffisants et planifiées au cours de la semaine 19, ils auront la possibilité de positionner à titre exceptionnel d’autres motifs d’absences (solde congés payés non pris au 30/04/2018, nouveaux congés payés acquis sur la période de référence en cours, heures CETI, RTT, CETJ) dans la mesure où il n’y aura aucune activité de production.

Dans l’hypothèse où les salariés concernés positionnent leurs solde de congés payés non pris au 30/04/2018, cela n’aura pas de conséquence sur l’éventuelle acquisition du congé de fractionnement.

ARTICLE 4: ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lundi 12/02/2018 jusqu’au samedi 21/04/2018.

Ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision par accord entre les parties et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 5: PUBLICITE

Le présent accord majoritaire sera déposé dans les quinze jours suivant sa signature, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE Grand Est - Unité territoriale de Moselle – 1, rue du Chanoine Collin BP 61011 57036 METZ Cedex 01 et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – 31, rue du Cambout B.P. 4072 57040 METZ Cedex.

Dans le cadre des dispositions de la loi Travail sur la publicité des accords d’entreprise, il est convenu que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. 
En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de cet accord, il sera transmis à la DIRECCTE une version de l’accord déposé en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures seront supprimées. 

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Faulquemont, le 12/02/2018

En 7 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la Société                                 Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.          

               

 

                  Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

                                         Pour l’organisation syndicale C.G.T.

                                       

Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C

                                       

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com