Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du don de jours au sein de Viessmann Faulquemont SAS" chez VIESSMANN FAULQUEMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FAULQUEMONT et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05719002375
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FAULQUEMONT SAS
Etablissement : 49338578500016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant 1 à l'accord du 01/06/2010 relatif aux jours de RTT employeurs et salariés (2021-05-05)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE DU 18/10/2019 RELATIF A L’ORGANISATION DU DON DE JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro

493 385 785 00016

Représentée par

En qualité de Président

et

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :

la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.F.T.C., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE

ARTICLE 4 COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE 5: ENTRÉE EN APPLICATION DE L’ACCORD - DURÉE

ARTICLE 6: RÉVISION

ARTICLE 7: DEPOT - PUBLICITE

PREAMBULE

Les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont un enfant serait gravement malade.

Il a été convenu d’étendre le dispositif de don de jours à un autre salarié de l’entreprise reconnu comme proche aidant et ce, tel que prévu par la loi du 13 février 2018 « créant un dispositif de don de jours non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ».

C’est dans ce contexte et avec ces objectifs, que les organisation syndicales et la Direction se sont vues à plusieurs reprises afin d’aboutir au présent accord d’entreprise.

Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un enfant gravement malade ou d’un proche.

Les parties se sont donc attachées à définir dans cet accord un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

1.1 La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre (selon les conditions requises) :

  • congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans.

L’allocation journalière de présence parentale peut être attribuée aux parents par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). L'Ajpp peut être versé simultanément ou alternativement aux deux membres du couple de parents dans la limite de 22 jours par mois.

  • congé de solidarité familiale (Article L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié dont, notamment, un descendant souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de l’employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.

Par ailleurs, la loi du 9 Mai 2014 permet le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables [ce qui correspond aux jours de la 5e semaine de congés payés]. »

« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Enfin, la loi du 13 février 2018 permet d’étendre ce dispositif aux proches aidants :

« Art. L. 3142-25-1. -Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. 

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables [ce qui correspond aux jours de la 5e semaine de congés payés]. 

« Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

A noter que les personnes citées par l’article L3142-16 sont :

1° Le conjoint ;

2° Le concubin ;

3° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France et façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

1.2 Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, l’entreprise a notamment déjà mis en place les dispositifs suivants :

  • des salles de pauses rénovées et adaptées

  • des informations de sensibilisation avec des interventions de spécialistes, à destination des salariés sur des problèmes de santé ou de prévention

  • le temps partiel choisi

  • le télétravail

  • le jour de congé pour enfant malade

  • la rentrée scolaire

En complément de tous ces dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, ou d’un proche sans qu’il ne subisse une perte trop importante de sa rémunération.

Le don de jours répond à cette ambition.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les salariés suivants pourront demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don :

  • tout salarié, dont l’enfant, même adoptif, à charge (au sens du code de la sécurité sociale) et sous administration légale, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants selon la définition légale en vigueur;

  • tout salarié, ayant un minimum d’un an d’ancienneté, dont un proche tel que défini par l’article L3142-16 du Code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé pour partie toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

- le jour de congés octroyés pour enfant hospitalisé, le cas échéant,

- les jours de congés acquis (droit principal et ancienneté),dans la limite du solde permettant de couvrir les périodes de fermeture obligatoires de l’entreprise

- les jours de RTT,

- les heures figurant sur son compteur épargne temps (CETI),

- les jours figurant sur son compteur épargne temps (CETJ).

ARTICLE 3 : LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE

3.1 - La procédure de la demande

Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit à la direction des Ressources Humaines, si possible, au moins un mois avant le début de l’absence.

Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé qui précisera la nature de la situation, sa gravité, la nécessité des soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant ou du proche, ainsi que la durée prévisible du traitement, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche concerné.

La Direction des Ressources Humaines transmettra l’intégralité du dossier à l’assistante sociale mise à disposition de l’entreprise. Celle-ci prendra alors contact avec le salarié pour lui fixer un rendez-vous.

Un entretien d’évaluation sera en effet nécessaire et permettra l’étude de la situation du salarié dans sa globalité. L’assistante sociale veillera, avec les réserves de la confidentialité qui s’impose, à évaluer les ressources à disposition du salarié (ressources humaines, matérielles et financières) pour faire face à sa situation.

Cette évaluation permettra à l’assistante sociale d’émettre un avis favorable ou non à cette demande, avis qui sera transmis à la Direction des Ressources Humaines pour aide à la décision.

Si la situation répond aux critères de gravité énoncés ci-dessus, la Direction des Ressources Humaines, validera la demande d’absence par écrit et informera à la fois le salarié concerné et le responsable hiérarchique du salarié.

Si tel n’est pas le cas, une réponse négative sera adressée au salarié concerné.

Après validation de la situation, et une fois que le salarié aura épuisé toutes les possibilités d’absence citées dans l’article 2, et qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement ou de l’accompagnement nécessaire, qu’il aura besoin de plus de jours pour être aux côtés de l’enfant ou du proche concerné, une période de recueil de dons de jours pourra être ouverte.

Cas particuliers :

  • En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique de la réception du courrier et des justificatifs par le département des Ressources Humaines.

  • Dans le cas d’un couple de salariés dans l’entreprise, cette période d’absence bénéficie à l’un des salariés ou peut être partagée (partage à 50/50 sauf autre volonté du couple).

3.2 - L’ouverture de la période de recueil de dons

Une période de recueil de dons pourra être ouverte, soit de manière anonyme, soit de manière nominative, suivant le choix du salarié. Le département des Ressources Humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme ou à un salarié nommé.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à deux semaines maximum. Elle pourra être prolongée de 2 semaines à la demande écrite du salarié concerné et si le nombre de jours nécessaires n’est pas atteint.

Les dons seront pris en compte par ordre chronologique de réception. La période de recueil de dons prend fin une fois que la durée de jours souhaitée est atteinte, ou au plus tard au terme de la période de recueil précitée.

3.3 - Les modalités du don

* Les jours de repos cessibles par les salariés : tout salarié titulaire d’un CDI a la possibilité de faire don d’au maximum de 5 jours de repos par année civile. Les jours de repos concernés par le don sont :

  • les congés payés non pris (les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés au plus),

  • les heures (CETI) et jours (CETJ) épargnés dans le CET,

  • la journée de bilan de santé non pris par le salarié

Pour faire un don, le salarié volontaire doit avoir acquis le ou les jours faisant l’objet du don, que ce soit des jours acquis dans les compteurs CP ou CETI ou CETJ. Le salarié ne pourra pas avoir un compteur négatif après le don. Le salarié doit alors renseigner le formulaire prévu à cet effet, disponible au département des Ressources Humaines (Cf. Annexe 1).

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser le don d’un salarié.

Le don étant exprimé en jours, le calcul de la valeur du don n’entrera pas en compte dans le dispositif.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes, définitifs, réalisés sans contrepartie, et en aucun cas réattribués au salarié donateur.

* Abondement des jours par la Direction: dans un esprit de solidarité et afin de mieux accompagner la mise en oeuvre du système, la Direction réalisera un abondement, à raison d’un jour par tranche de 10 jours de dons. 

Ces jours sont versés dans un fonds de solidarité créé à cet effet. Ils pourront être utilisés par tout salarié remplissant les conditions du présent accord. Les jours donnés, déposés sur le fonds de solidarité sont conservés de manière illimitée tant que le dispositif sera en vigueur.

3.4 - La prise des jours reçus

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande écrite d’autorisation d’absence en utilisant le formulaire spécifique de demande de congé pour enfant gravement malade ou de proche aidant (Cf. Annexe 2), à adresser au département des Ressources Humaines, si possible 2 semaines avant le début du congé.

  • Si l’enfant ou le proche du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

  • Si l’enfant ou le proche du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue de ce salarié sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé au département des Ressources Humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la situation, qui auront été vues en amont.

Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement ou de l’accompagnement nécessaire, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée, dans la limite de 3 mois, renouvelable une fois dans la limite de 6 mois.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Pour les salariés à temps partiel, la pose des jours se fera sur la base du rythme de travail effectif tel que défini dans le contrat de travail.

ARTICLE 4: COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera mise en place et composée des membres de la délégation syndicale dont l’organisation syndicale représentative est signataire du présent accord et de deux représentants de la Direction maximum.

Elle sera annuellement tenue informée de sa mise en œuvre au travers d’un bilan présentant :

  • Le nombre de demandes faites au service Ressources Humaines ;

  • Le nombre de jours/heures collectés au sein du Fonds ;

  • Le nombre de jours utilisés ;

  • Le reliquat éventuel ;

après chaque demande et en fin d’utilisation du dispositif.

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN APPLICATION DE L’ACCORD - DURÉE

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 6 : RÉVISION

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les avenants feront l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises.

ARTICLE 7 : DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – 31, rue du Cambout B.P. 4072 57040 METZ Cedex 01.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Faulquemont, le 18/10/2019

En 9 exemplaires originaux dont un remis à chaque signataire ou notifié à une organisation non signataire.

Pour la Société                                                Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.                     Président                                     

 

                           Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Directeur des Ressources Humaines

                                         Pour l’organisation syndicale C.G.T.

                                     

Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C

                                       

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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