Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09022001325
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT
Etablissement : 49339767300010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Rue des Trois Réseaux 90400 DANJOUTIN
Tél. 03 84 58 66 66 - Fax. 03 84 58 66 69

RCS BELFORT 493 397 673

Siret 493 397 673 00010 APE 4931Z

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Protocole d'Accord

Conformément à l'article L2241-1 et suivant du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les conditions de travail s’est engagée entre :

- La Régie des Transports du Territoire de Belfort représentée par son directeur,

d'une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :

- C.F.D.T.,

- C.F.E. / C.G.C.,

- C.F.T.C.,

- C.G.T.,

- F.O.,

- SUD OPTYMO, d’autre part.

Les parties se sont rencontrées les 14 avril, 3 mai, 12 mai et 17 mai 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé ici que le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord spécifique qui doit être renégocié.

Au cours de la première réunion du 14 avril 2022, la Direction a présenté conformément à la réglementation, les modalités d’accès, via la BDES à des informations portant notamment sur la situation économique générale, de l’entreprise et en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales et les propositions faites par la Direction, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord.

Article 1 - Augmentation générale pérenne

La direction propose une augmentation de la valeur du point de 3.2 %.

Cette revalorisation sera accordée en une fois au 1er mai 2022 et portera la valeur de point de l’entreprise à 10.46 €.

Une revalorisation du salaire forfaitaire des agents commerciaux de conduite lors des deux premières années sera aussi mise en place pour 151h67 par mois de travail effectif à hauteur de 3.2 %, hormis pour le salaire à l’embauche revalorisé en fonction de l’inflation (4.48 % cette année) :

Montant actuel

pour 151h67

Montant au 1er mai 2022 pour 151h67
  • Embauche

1 801 € brut 1 882 € brut
  • 1 an

1 909 € brut 1 970 € brut
  • 2 ans

1 948 € brut 2 010 € brut

Les cadres de l’entreprise, rémunérés sur la valeur de point de branche (8.65 €), bénéficient de l’augmentation de la valeur du point conventionnel issue de la négociation de branche (+ 0 % à la date de signature du présent accord).

Article 2 – Prime vacances

Conformément aux dispositions relatives à la prime de vacances définies dans l’accord NAO 2020, la prime de vacances est revalorisée automatiquement chaque année du même pourcentage que la valeur de point sous condition de la signature d’un accord majoritaire par l’ensemble des partenaires sociaux.

Le montant de la prime de vacances est donc à 1 231 € brut au 1er mai 2022.

Cette prime est versée à l’ensemble du personnel présent aux effectifs au moment du paiement au prorata-temporis sur la période 1er juin de l’année précédente – 31 mai de l’année courante.

Pour les agents travaillant à temps partiel, la prime de vacances est proratisée à leur taux de présence contractuelle.

Cette prime ne sera pas proratisée en fonction des absences maladie des salariés bénéficiaires sauf en cas de maladie non payée de plus de six mois.

Article 3 – Revalorisation de la prime d’astreinte téléphonique

Le montant de la prime d’astreinte téléphonique passe de 10 € brut à 12.50 € brut.

Article 4 – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Souhaitant s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le législateur, les parties signataires du présent accord ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 800 €.

Cette prime sera versée en application des dispositions, non encore connues à ce jour mais annoncé par le Président de la République, avant la fin de l’année 2022.

Les salariés bénéficiaires, critères d’attribution et montant de la prime seront identiques à ceux définis dans l’accord NAO 2021, sauf si les nouvelles dispositions règlementaires ne permettent plus leur application, auquel cas, les critères seront adaptés en fonction desdites dispositions.

Pour rappel, les critères retenus lors des NAO 2021 étaient les suivants :

Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail ou, (si présence de travailleurs intérimaires), être mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime ;

  • Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Critère d’attribution et montant de la prime

Les parties signataires ont souhaité proratiser le montant uniforme négocié en fonction de la durée du travail prévue au contrat de chaque salarié bénéficiaire et tenir compte des absences de chaque bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Le montant de la prime est défini pour un salarié à temps plein et qui a été présent sur la totalité des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme présents les salariés bénéficiaires absents dans le cadre des congés liés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année écoulée ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : dans ces cas, la prime sera calculée prorata-temporis.

L’application de ces critères ne peut pas conduire au versement d’une prime inférieure à 50 €.

Article 5 – Négociation relative à l’accord sécurité

Suite à la demande d’une organisation, la direction s’engage à mettre en place une réunion de négociation dans le cadre d’une révision d’un nouvel accord avant la fin d’année 2022.

Article 6 – Expérimentation du dispositif de Forfait Mobilités Durables

Les parties ont souhaité favoriser le développement des mobilités douces auprès des salariés de l’entreprise en vue de contribuer à la réduction des émissions de CO2 et de la consommation d’énergie polluante.

Les parties conviennent de mettre en place une expérimentation du forfait mobilités durables d’un montant annuel de 30€, exonéré de charges sociales et fiscales.

Ce forfait sera versé à chaque salarié se rendant sur son lieu de travail plus de 50 jours par an par le biais d’un mode doux (marche à pied, vélo et trottinette, électrique ou non).

Cette prime sera versée, sur la base d’une déclaration sur l’honneur pouvant faire l’objet de contrôle, sur la paie du mois de mars au titre de l’année précédente.

Cette expérimentation sera mise en place pour l’année 2023 et pourra être prorogée de manière tacite.

Il pourra être mis fin à cette expérimentation par une des parties signataire du présent accord après information des autres signataires et du personnel.

L’expérimentation prendra alors fin au 31 décembre de l’année en cours.

Article 7 – Expérimentation du dispositif de prêt de véhicules aux salariés

Les parties conviennent de mettre en place une expérimentation relative au prêt ponctuel et à titre gracieux de véhicules de service aux salariés pour des usages privés.

Cette expérimentation fera l’objet d’une convention spécifique entre le salarié et l’entreprise.

Cette expérimentation sera mise en place pour l’année 2023 et pourra être prorogée de manière tacite.

Il pourra être mis fin à cette expérimentation par une des parties signataires du présent accord après information des autres signataires et du personnel.

L’expérimentation prendra alors fin à la date d’information au personnel.

Article 8 – Groupe de travail Lavage habillement

La direction s’engage à la mise en place d’un groupe de travail sur la thématique du nettoyage des habits professionnels qui aura pour objet l’élaboration d’un questionnaire diffusé aux salariés permettant de recueillir leur avis sur cette thématique et l’étude de nouvelles modalités en fonction des résultats obtenus.

Article 9 – Valorisation la fidélité des salariés et préservation des savoir-faire

Les parties ont souhaité valoriser la fidélité des salariés à l’entreprise.

Pour ce faire, il a été décidé l’octroi d’une journée d’absence autorisée et rémunérée à tout salarié obtenant une médaille du travail, à la stricte condition que le salarié dispose d’une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans dans l’entreprise, à la date de l’attribution de la médaille.

Cette journée sera à poser dans l’année civile de l’obtention de la médaille.

Article 10 – Egalité professionnelle

Conformément aux articles L.1131-1 et suivants du Code du Travail et à la charte de la diversité signée en 2007 par l’entreprise, l’entreprise respecte ses engagements en la matière en n'opérant aucune distinction entre les salariés sur des motifs autres que les nécessités de l'emploi ou les qualités professionnelles du salarié.

Les syndicats représentatifs de l’entreprise s’engagent à promouvoir cette égalité professionnelle.

Article 11 – Durée de l’accord et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet de formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Danjoutin, le 17 mai 2022

Le Syndicat CFDT, Le Syndicat CFTC Le Syndicat CGT,
Le Syndicat FO, Le Syndicat SUD, Le Syndicat CFE-CGC
Le Directeur de la RTTB,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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