Accord d'entreprise "accord collectif relatif a la nao sur la remuneration, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020" chez DECELECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECELECT et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la participation, l'intéressement, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001000
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DECELECT
Etablissement : 49343041700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - 2020

Entre les soussignés

  • La société DECELECT

Société SAS au capital de 2.000.385,00 Euros

Dont le siège social est à SOISSONS (02200) – 1 rue des Fondeurs

Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro B 493.430.417

Et

  • La société LOGILAN, filiale de DECELECT détenue à 100%

Société SASU au capital de 10 000,00 Euros

Dont le siège social est à SOISSONS (02200) – 2 rue des Fondeurs

Immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 803 443 282 

Représentées par , Président,

Et

Les organisations syndicales suivantes,

  • OS1 respectivement représentée par , déléguée syndicale CFDT,

Désignées ensemble comme « les Parties »

Il a été conclu le présent accord suite aux réunions des :

  • 25 octobre 2019

  • 9 décembre 2019

  • 20 décembre 2019

  • 13 janvier 2020

Art. 1er. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Son champ d'application est DECELECT SAS et sa filiale, LOGILAN SASU et il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – DISPOSITIONS

3-1 Les salaires de base effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2019 sont majorés, pour l’ensemble des salariés dont le salaire n’est pas impacté par l’augmentation générale du SMIC au 1er janvier 2020 :

  • Augmentation du salaire fixe brut mensuel de base de 1,2% au 1er janvier 2020

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions en vigueur.

3-3 Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sur chaque site sont maintenues.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties ont signé un accord de participation au sein de la société DECELECT SAS et LOGILAN SASU à effet du 1er janvier 2019 et ont convenu de mettre en place un plan d’épargne inter-entreprise (PEI) ainsi qu’un Plan d’épargne retraite collective interentreprise (PERCOI).

Les parties ont convenues de se rencontrer le vendredi 24 avril 2020 afin de discuter de la faisabilité de la mise en place d’un accord d’intéressement et/ou de tickets restaurant.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du Comité Social Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en quatre exemplaires,

Fait à SOISSONS, le 17/01/2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise DECELECT et pour l’entreprise LOGILAN Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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