Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010" chez BPCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFTC le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFTC

Numero : T07520026352
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire avenant n°4 à l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010 (2022-09-21) Accord anticipé d'adaptation BPCE SA / BPCE PAYMENT SERVICES (2023-03-10)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

Avenant n° 3

à l 'accord relatif au régime de retraite supplémentaire

des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010

Entre les soussignés :

La société BPCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
170 384 630 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France – Paris 13ème, représentée par ……. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de BPCE SA, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet,

D’autre part,

Il est convenu les dispositions qui suivent,

Préambule

Les partenaires sociaux de BPCE SA et la Direction ont signé le 13 octobre 2010 un accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE SA qui met en œuvre les dispositions de l’accord-cadre sur la protection sociale complémentaire des salariés de BPCE SA signé le même jour.

Cet accord collectif a été modifié par avenant n° 1 et avenant n°2 en date respectivement du
20 juin 2014 et 8 janvier 2020.

Depuis la dernière modification intervenue sur cet accord, le contexte social, sanitaire et économique a été profondément impacté par la pandémie mondiale liée au Covid-19.

Soucieux de garantir à tous ses salariés une solidarité pleine et entière, BPCE SA a décidé d’étendre à son régime de retraite supplémentaire les obligations posées par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 - relative notamment à diverses dispositions liées à la crise sanitaire – et concernant le maintien des garanties prévoyance et santé pour les salariés placés en position d’activité partielle, en prévoyant la continuité de cotisation retraite sur l’indemnité perçue par les salariés concernés.

Par ailleurs, la Caisse Général de Prévoyance des Caisses d’Epargne ayant décidé de faire évoluer son Règlement « Retraite supplémentaire » à compter du 1er octobre 2020 afin de transformer son régime de retraite dit « article 83 » en un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) conformément à l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), les parties au présent avenant aménagent en conséquence les dispositions de l’accord précité pour prendre en compte ces évolutions juridiques et techniques.

Le présent avenant a donc pour objet d’une part d’organiser le maintien des garanties de retraite supplémentaire pour les salariés placés en situation d’activité partielle en raison du contexte sanitaire lié au COVID-19 et d’adapter les dispositions de l’accord du 13 octobre 2010 pour y intégrer la transformation du régime de retraite supplémentaire en plan d’épargne retraite obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

***

Article 1 – Modification de l’article 2 relatif aux participants

Le texte de l'article 2 de l'accord du 13 octobre 2010 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

La qualité de participant s'entend pour tout salarié de BPCE SA sans condition d'ancienneté.

Le régime bénéficie également, dans les mêmes conditions, aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, après décision de l'organe délibérant de leur appliquer ce régime.

Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les demandes de dispense d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE SA les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due.

En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités et conditions prévues par le Règlement de retraite supplémentaire de la CGP. Au cas particulier de l’activité partielle, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié pendant toute la période correspondante, et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal.

Article 2 – Modification des articles 4 (Garanties), 5 (Cotisations), 6 (les prestations et leur revalorisation), 7 (réversion) et 8 (Information individuelle)

Les articles 4 (Garanties), 5 (Cotisations), 6 (les prestations et leur revalorisation), 7 (réversion) et 8 (Information individuelle) de l’accord du 13 octobre 2010 sont annulés et remplacés comme suit :

Article 4 - Garanties

Les garanties du régime de retraite supplémentaire sont celles décrites dans le Règlement de retraite supplémentaire de la CGP.

Le régime supplémentaire est un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au salarié - en sus des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoire (sécurité sociale et AGIRC-ARRCO).

Article 5 – Cotisations

5.1 – Cotisations obligatoires

Les taux de cotisations définis par le présent accord sont les suivants :

  • 6% sur la tranche de salaire correspondant à un plafond annuel de la Sécurité sociale de la rémunération définie ci-dessous,

  • 4% sur la tranche de salaire supérieure à un plafond annuel de la Sécurité sociale de la rémunération définie ci-dessous.

L'assiette de cotisation est définie comme l'ensemble des éléments de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

La participation de l’employeur définie par le présent accord est de 70% de la cotisation.

Les cotisations versées, nettes des chargements au titre de la gestion administrative sont inscrites au compte individuel de retraite ouvert au nom de chaque salarié assuré.

5.2 – Autres versements

Le régime de retraite supplémentaire peut également être alimenté par :

  • les versements volontaires du salarié, effectués en numéraire,

  • le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire, à savoir :

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur et,

  • les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur,

dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le Règlement de la CGP.

5.3 Affectation des versements effectués

Les cotisations et versements effectués sur le plan donnent lieu à l’attribution d’un nombre de points.

Ceux-ci sont inscrits sur un compte individuel de points ouvert pour chaque salarié à compter de l’encaissement effectif des sommes, et permettent d’acquérir des droits viagers personnels payables au salarié à compter de la date de liquidation de ses droits.

Article 6 – Prestations et revalorisation

Les prestations versées aux salariés concernés sont celles résultant du Règlement de retraite supplémentaire de la CGP.

Elles relèvent de la seule responsabilité de la CGP et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour BPCE SA, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés concernés, qu’au seul paiement des cotisations définies à l’article 5.1 du présent accord.

Ces prestations résultent des cotisations versées et des performances des supports financiers proposés par la CGP.

Conformément à l’article L. 224-5 du Code monétaire et financier, les droits correspondants aux cotisations obligatoires, part patronale et salariale, sont délivrés exclusivement sous la forme d’une rente viagère sauf dans le cas d’une rente de faible montant et sous réserve de l’accord du salarié, selon les modalités prévues à l’article A.160-2-1 du code des assurances.

En revanche, s’agissant des droits correspondants aux autres versements, le salarié choisit, lors de la liquidation de sa retraite, s’ils sont délivrés sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou sous la forme d’une rente viagère de tout ou partie de ses droits.

Les prestations servies sous forme de rente sont revalorisées selon les modalités et dans les conditions définies au Règlement de retraite supplémentaire de la CGP.

Article 7 – Réversion

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, toute pension de réversion est partagée au moment du décès entre les bénéficiaires suivants : le conjoint survivant, c’est-à-dire le conjoint légitime et non remarié du retraité et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d’eux étant calculée au décès du retraité au prorata de la durée respective de chaque mariage par rapport à la durée totale des mariages.

Article 8 – Information individuelle

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement. Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée sans délai aux assurés concernés.

Conformément à l’article L.224-10 du Code Monétaire et Financier, à compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, l’organisme assureur informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 3 – Ajout d’un alinéa à l’article 3 de l’accord du 13 octobre 2010

L’article 3 de l’accord du 13 octobre 2010 est complété comme suit :

« Conformément à l’article L.224-6 du Code Monétaire et Financier les modalités de changement de l’organisme assureur sont précisées par le contrat de retraite supplémentaire ».

Article 4 - Date d’effet – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) ayant contraint les organismes assureurs à transformer leur régime de retraite dits à « cotisations définies » en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire au plus tard le 1er octobre 2020, la CGP a donc procédé à l’évolution de son dispositif à cette date. Il en résulte que les dispositions du présent avenant relatives au régime de retraite supplémentaire prennent effet au 1er octobre 2020.

Par ailleurs, l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire modifiée par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoyant que le maintien des garanties de protection sociale complémentaire au profit des salariés placés en position d’activité partielle s’applique du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, les dispositions de
l’article 1 du présent avenant relatives à l’activité partielle entrent en vigueur dès le 12 mars 2020 et cessent au 30 juin 2021, sauf disposition légale prorogeant à nouveau ce dispositif de maintien, auquel cas la date de cessation sera celle mentionnée dans la dernière loi publiée.

Article 5 – Demande de révision - Dénonciation

Les signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même, le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Article 6– Dépôt et publicité de l’avenant

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE SA conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA, via l'intranet de BPCE SA.

Fait en 7 exemplaires, le 24 novembre 2020,

Pour BPCE SA

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour le S.N.B. / C.F.E. - C.G.C.

Pour l’U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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