Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE POUR 2019" chez LISE - ATS SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de LISE - ATS SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06918003127
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ATS SYSTEMS
Etablissement : 49346281600031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN ACCORD A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE PUR L'ANNEE2018 (2017-11-23) ACCORD D ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-09-20) ACCORD D ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-09-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

Accord d’entreprise à durée déterminée

concernant la durée du travail applicable pour l’année 2019

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société ATS Systems au capital de 480 000 Euros, dont le Siège Social est situé 2 bis rue Maryse Bastié 69500 BRON, immatriculée au RCS de LYON sous le n°493462816, représentée par son Directeur Général.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

M., pour la CGT

M., pour la CGC-CFE (SNEPSSI)

D'autre part,

IL EST RAPPELE QUE :

Il a été signé le 23 novembre 2017, un PROTOCOLE D’ACCORD sur la DURÉE DU TRAVAIL, entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction.

Ce protocole ayant une durée déterminée d’un an, se terminant le 31 décembre 2018, les parties conviennent de le réexaminer en vue de le renouveler dans toutes ses dispositions.

Article 1 - Préambule

L’objectif inchangé de la Direction est d’harmoniser la durée du travail sur l’ensemble des entités du Groupe, tout en tenant compte des besoins clients, de la qualité de service et des horaires couramment pratiqués par son principal client.

Les parties ont donc convenu de débuter les discussions autour de cet accord, au plus tard le 2 novembre 2018.

Article 2 - Durée collective du travail

Il a été convenu qu’à compter du 1er Janvier 2019 la durée du travail applicable au sein de l’entreprise resterait inchangée à 38 heures de travail effectif par semaine, soit 164,67 heures par mois.

Article 3 - Rémunération

La rémunération fixe mensuelle brute des salariés demeurera inchangée.

Le salaire forfaitaire restera basé sur un horaire hebdomadaire de 38 heures, intégrant le paiement de 3 heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que les heures effectuées au-delà de 35 heures sont rémunérées selon le régime applicable aux heures supplémentaires, tel qu'il est défini par le Code du travail et les dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.

Il est précisé que dans les cas exceptionnels où des heures supplémentaires seraient réalisées au-delà de 38h à la demande de la hiérarchie, celles-ci seraient rémunérées au taux en vigueur et apparaîtraient sur le bulletin de salaire.

Article 4 - Réaménagement des horaires de travail sur la semaine

Les horaires de travail des salariés seront répartis conformément au planning informatif communiqué par la hiérarchie.

Conformément aux termes de la négociation et aux engagements pris par la Direction, la modification des plannings des salariés permettra, quand cela est possible, de terminer plus tôt la semaine en finissant 1 heure avant l’horaire pratiqué jusque-là le vendredi.

Cependant, cette disposition n’exclut pas que des contraintes d’organisation et de service clients contraignent la hiérarchie à fractionner cette heure en moins sur la semaine (4 x 15mn ou 4 x 10mn et 20mn), ce qui s’imposera de plein droit aux salariés concernés.

Article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il convient de rappeler en préambule la définition du terme « heure supplémentaire » :

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire.

La Direction et la délégation syndicale conviennent d’un commun accord de reconduire la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, c’est-à-dire au contingent annuel légal.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures.

Au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité d’entreprise.

Ne sont toutefois pas concernés par le contingent d’heures supplémentaires les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, ni les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 6 – Mise en place de Jours Conventionnels (JC)

Après discussion entre la délégation syndicale et la Direction, il a été décidé de reconduire le fait d’accorder, à chaque collaborateur soumis à l’horaire collectif, le bénéfice d’1,5 jours conventionnels (JC).

Afin de faciliter la bonne gestion de ces JC, il est précisé les points suivants :

  • 0,5 JC sera crédité sur le KIOSQUE RH en Janvier 2019 pour chaque collaborateur concerné, puis 0,5 JC en Mai 2019, et enfin 0,5 JC en Septembre 2019.

  • La pose et la prise de ce 1,5 JC sont régies par les modalités suivantes :

  • Prise possible en 3 demi-journées ou en 1 jour plus ½ journée,

  • Pose dans le KIOSQUE au moins une semaine avant la date de l’absence,

  • Il ne sera pas possible d’accoler ce 1,5 JC au congé principal,

  • Il ne sera pas possible de prendre ce 1,5 JC au cours du mois de mai,

  • Comme toute absence, la prise de ce 1,5 JC sera conditionnée à l’accord de la hiérarchie en fonction des contraintes d’organisation du service.

Ce 1,5 JC devra impérativement être pris au cours de l’année 2019 sans aucun report possible sur l’année 2020 .

Article 7 - Durée de l'accord, révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, décomptée en année civile, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019.

Il cessera d'être applicable à la date du 31 Décembre 2019.

Les parties conviennent que cet accord ne sera renouvelé dans toutes ses dispositions qu'à la condition expresse d'être réexaminé courant 2019.

Les parties conviennent en conséquence de débuter les discussions autour de cet accord au plus tard le 2 Novembre 2019.

Article 8 - Entrée en vigueur

Compte tenu de ce qui précède, l'accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2019.

Conformément aux dispositions légales, il sera adressé par LRAR à la DIRECCTE et au Conseil de Prud'hommes dont dépend le siège social de la Société ATS Systems.

Article 9 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit à M., délégué syndical CGT, et à M., Délégué Syndical CGC-CFE (SNEPSSI).

Article 10 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de VILLEURBANNE en 3 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Il sera également publié dans l’espace intranet de la Société.

Fait à Evry le 20 septembre 2018

Délégué Syndical CGT, Délégué Syndical CGC-CFE (SNEPSSI),

Pour la Société ATS Systems,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com