Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation périodique obligatoire au sein d'Aéroports de la Côte d'Azur" chez AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR et le syndicat CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00620004097
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
Etablissement : 49347948900020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA DIVERSITE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DOIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 24/11/2016 (2017-11-17) Avenant n°1 à l'accord sur le droit à la déconnexion (2018-06-13) Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-24) ACCORD RELATIF AU FORFAIT MOBILITÉS DURABLES (2022-04-26) Accord pour les sapeurs-pompiers professionnels détachés du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 06) auprès d’Aéroport de la Côte d’Azur, au sein du Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA) (2022-09-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE AU SEIN D’AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1-1 : CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 1-2 : DUREE DE L’ACCORD 5

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE 5

ARTICLE 2-1 : DETERMINATION DES BLOCS DE NEGOCATION 5

ARTICLE 2-2 : NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (BLOC 1) 5

§ 2-2-1 : Contenu de la négociation 5

§ 2-2-2 : Niveau de la négociation 6

§ 2-2-3 : Périodicité de la négociation 6

ARTICLE 2-3 : NEGOCIATION RELATIVE A l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC 2) 6

§ 2-3-1 : Contenu de la négociation 6

§ 2-3-2 : Niveau de la négociation 7

§ 2-3-3 : Périodicité de la négociation 7

ARTICLE 2-4 : NEGOCIATION RELATIVE A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (BLOC 3) 7

§ 2-4-1 : Contenu de la négociation 7

§ 2-4-2 : Niveau de la négociation 8

§ 2-4-3 : Périodicité de la négociation 8

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE 8

ARTICLE 3-1 : CALENDRIER ET LIEUX DE REUNIONS 8

ARTICLE 3-2 : LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA NEGOCIATION 8

ARTICLE 3-3 : TRANSMISSION DES INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION 8

ARTICLE 3-4 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 9

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 4-1 : REVISION 9

ARTICLE 4-2 : PUBLICITE-DEPOT 9

Entre :

  • Aéroports de la Côte d’Azur, représentée par , en qualité de Président du Directoire et , en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

  • l’Organisation Syndicale CFDT-SNTA, représentée par et , en qualité de Délégués Syndicaux, et , complétant la délégation CFDT-SNTA, dûment mandatés à l’effet des présentes ;

  • l’Organisation Syndicale FO-FEETS, représentée par et , en qualité de Délégués Syndicaux ;

  • l’Organisation Syndicale UNSA-Aéroports, représentée par et, en qualité de Délégués Syndicaux.

D’autre part.

PREAMBULE

L’article L.2242-13 du Code du Travail prévoit les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Doivent ainsi être engagées chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée dans l’entreprise, et une négociation sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail, ainsi que tous les 3 ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En application de l’article L.2242-10 du Code du Travail, les parties ont souhaité adapter la périodicité et les modalités de ces négociations obligatoires.

Le présent accord est ainsi conclu sur le fondement des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail tels qu’ils résultent de l’ordonnance n°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective et de la Loi n°2018-217 du 29/03/2018.

Ceci précisé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 : CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein d’Aéroports de la Côte d’Azur.

Il détermine pour chaque bloc de négociation obligatoire, le contenu de ce dernier, le niveau approprié et la périodicité de la négociation retenue en fonction des thèmes.

Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces 3 thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent accord.

Par ailleurs, les périodicités prévues dans le présent accord ne font pas obstacle à ce que les parties décident de rouvrir des négociations sur l’un des thèmes visés ayant abouti à la conclusion d’un accord dans le respect des dispositions concernant la révision de ces accords. De même, le présent accord n’empêchera pas d’ouvrir de nouvelles négociations ponctuelles à la demande d’une des parties ou en raison de nouvelles dispositions législatives.

ARTICLE 1-2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il est applicable du 18/09/2020 au 17/09/2024. Il expirera à cette date sans autre formalité.

Dans les 3 mois précédant la fin de validité du présent accord, les parties se réuniront pour juger de l’opportunité de le renouveler.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 2-1 : DETERMINATION DES BLOCS DE NEGOCATION

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du Travail, il est prévu de conserver 3 blocs de négociation distincts :

  • BLOC 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la Valeur Ajoutée ;

  • BLOC 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail ;

  • BLOC 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 2-2 : NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (BLOC 1)

§ 2-2-1 : Contenu de la négociation

La négociation du BLOC 1 porte sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de Plan d’Epargne d’Entreprise, de Plan d’Epargne pour la mise à la Retraite Collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est par ailleurs convenu - qu’à compter de l’année 2021 - la négociation du BLOC 1 portera également sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du Code du Travail (8° de l’article L.2242-17 du Code du Travail).

Toutefois et à titre transitoire pour l’année 2020, ce thème sera intégré à la négociation du BLOC 2 conformément aux dispositions du Code du Travail.

§ 2-2-2 : Niveau de la négociation

La négociation du BLOC 1 est traitée au sein de l’entreprise.

§ 2-2-3 : Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 1 est annuelle.

Il est rappelé que les dernières négociations engagées au titre du point 3 du § 2-2-1 ont abouti à la conclusion d’accords d’entreprise. L’entreprise est donc dispensée d’engager des négociations sur ce point 3 tant que les accords d’entreprise sont en vigueur et ce, en application de l’article L.2242-15, 3° du Code du Travail.

ARTICLE 2-3 : NEGOCIATION RELATIVE A l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC 2)

§ 2-3-1 : Contenu de la négociation

La négociation du BLOC 2 porte sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L.2312-36 du Code du travail ;

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L.241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L.6315-1 du Code du travail ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° A défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise, les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II de la deuxième partie du Code du travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du Code du travail.

Concernant le 8°, il est expressément convenu que ce thème sera intégré dans la négociation du BLOC 1 à compter de l’année 2021.

§ 2-3-2 : Niveau de la négociation

La négociation du BLOC 2 est traitée au sein de l’entreprise.

§ 2-3-3 : Périodicité de la négociation

Il est rappelé que les dernières négociations ont abouti pour chacun des thèmes suivants à des accords à durée indéterminée distincts :

  • accord sur le droit à la déconnexion ;

  • accord relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes ;

  • accord relatif à la promotion de la Diversité, à la lutte contre les discriminations, au droit d’expression directe et collective des salariés et à la Qualité de Vie au Travail.

Ces accords seront renégociés selon la périodicité définie ci-après.

La périodicité des thèmes du BLOC 2 est annuelle, à l’exception du thème relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (point 2 du § 2-3-1 ci-dessus) qui sera négocié tous les 3 ans.

Si, à la suite de cette négociation aucun accord n’est conclu, un plan d’actions d’une durée d’un an sera établi.

Si le présent accord n’est pas renouvelé après son terme, ce thème de négociation redeviendra annuel.

Cette négociation du BLOC 2 ne concernera toutefois pas le thème du § 2-3-1, 5° déjà couverts par un accord d’entreprise concernant :

  • le régime de prévoyance prévu à l’article L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • les remboursements complémentaires de frais de santé.

ARTICLE 2-4 : NEGOCIATION RELATIVE A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (BLOC 3)

§ 2-4-1 : Contenu de la négociation

La négociation du BLOC 3 porte sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L.2254-2 du Code du travail ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du Code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

§ 2-4-2 : Niveau de la négociation

La négociation du BLOC 3 est traitée au sein de l’entreprise.

§ 2-4-3 : Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 3 est triennale y compris le thème du point 6° ci-dessus qui fait l’objet d’un accord à durée indéterminée distinct (accord relatif au dialogue social et aux moyens des représentants du personnel).

Il est rappelé que le dernier accord triennal sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers sera applicable du 01/01/2021 au 31/12/2023.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 3-1 : CALENDRIER ET LIEUX DE REUNIONS

Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociation présentées dans le présent accord est communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise au mois de janvier de chaque année.

L’ensemble des thèmes sera abordé selon la périodicité définie par le présent accord.

Les réunions se dérouleront dans l’une des salles de réunion attachées au Bâtiment B1 ou, si les circonstances l’exigent, en visioconférence.

ARTICLE 3-2 : LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA NEGOCIATION

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

ARTICLE 3-3 : TRANSMISSION DES INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

Les éléments nécessaires à la négociation de chaque BLOC seront remis aux Organisations Syndicales Représentatives lors des réunions d’ouverture de chacune des négociations.

Seront ainsi remis :

  • pour le BLOC 1 : un Bilan « NAO – BLOC 1 » concernant l’exercice social de l’entreprise de l’année N-1 portant sur les effectifs globaux, la rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée, ainsi qu’un document synthétisant les éléments de trafic et résultats financiers de l’année N-1, les éléments de conjoncture économique nationale, le calcul du pourcentage de majoration de l’enveloppe des primes de performance au titre de l’année N-1, le calcul de la part de la prime d’ancienneté de l’année N, le calcul lié à l’éventuelle revalorisation du Titre Restaurant, les éléments concernant la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;

  • pour le BLOC 2 : un Bilan « NAO – BLOC 2 » concernant l’exercice social de l’entreprise de l’année N-1 portant sur les effectifs globaux par sexe, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, les régime de prévoyance, mutuelle et retraite complémentaire ainsi que la prévention de la pénibilité ;

  • pour le BLOC 3 : tout élément nécessaire à la négociation portant sur les thématiques du BLOC 3.

ARTICLE 3-4 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Il est institué une commission de suivi du présent accord afin de veiller à la mise en œuvre des modalités pratiques de l’accord.

Elle est composée de la Responsable Juridique et Relations Sociales et d’un Délégué Syndical par Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord.

La commission de suivi se réunit chaque année au mois de décembre sur convocation de la Direction des Ressources Humaines.

La date de cette réunion est déterminée dans le cadre du calendrier social prévisionnel communiqué en début d’année.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4-1 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par courriel à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception du courriel, les parties  sus indiquées devront ouvrir une négociation en  vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux collaborateurs liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon  les modalités indiquées ci-dessus.

ARTICLE 4-2 : PUBLICITE-DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction d’Aéroports de la Côte d’Azur, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

En application du Décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un original de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord remis au CSE. Il sera conservé par le Secrétaire.

Fait à Nice, le 17/09/2020,

En 9 exemplaires originaux.

Pour CFDT-SNTA
Pour Aéroports de la Côte d’Azur
Pour FO-FEETS
Pour UNSA-Aéroports
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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