Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGLEMENT AU REGIME "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" DU PERSONNEL DE LA SOCIETE VCF OF NEUFS" chez VCF OF NEUFS IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VCF OF NEUFS IDF et le syndicat CFE-CGC le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A07818008369
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : VCF OF NEUFS IDF
Etablissement : 49348273100020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-29

ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGLEMENT AU REGIME

« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » DU PERSONNEL

DE LA SOCIETE VCF OF NEUFS

Entre

La Société VCF OF NEUFS, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 493 482 731 dont le siège social est sis 1 rue du Petit Clamart, CS 40513, 78457 Vélizy-Villacoublay Cedex, représentée par

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société VCF OF NEUFS, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

d’autre part,

Préambule

Compte tenu des opérations juridiques à intervenir en fin d’année 2016, et conformément aux décisions qui ont été arrêtées par les membres du Groupe Spécial de Négociation (GSN) dans le cadre de l’accord de méthode qui a été conclu le 22 juillet 2016, la Direction a pris la décision de modifier le règlement instituant le régime collectif et obligatoire frais de santé de son personnel au 1er janvier 2017 afin de bénéficier d’un régime complémentaire maladie de haut niveau négocié et mis en place pour toutes les Sociétés Bâtiment en Ile-de-France, de se mettre en conformité avec la réglementation sur les « contrats responsables » (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014) et d’informer ses salariés des cas de dispense d’affiliation prévus règlementairement.

C'est dans ces conditions que les parties signataires se sont réunies pour arrêter et mettre en place le présent accord.

En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.

Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Le régime Frais de santé est construit autour d’une formule de base obligatoire (Confort) et d’une formule optionnelle (Premium).

L'adhésion au régime de base (Confort) est obligatoire pour tous les salariés de la Société.

Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant à la formule optionnelle (Premium) moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé :

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture Frais de santé « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime en application des cas de dispense 1. et 2. précités qu’au moment de leur embauche.

  1. Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire Frais de santé, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • dans le cadre du dispositif de garanties prévu dans le cadre d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 1er février, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime Frais de santé.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.

Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. L’appel de cotisations correspondant s’effectuera par prélèvement automatique individuel.

Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite maximale de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime Frais de santé, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L .871-1, L .862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 - Cotisations

La structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS). A titre indicatif, le PMSS au titre de l’exercice 2017 est fixé à 3 269 €.

L’entreprise prend en charge 65% du montant de la cotisation de la formule de base obligatoire (Confort), les salariés prenant en charge les 35% restants.

Les salariés ont la faculté d’adhérer à la formule optionnelle (Premium) moyennant un surcoût individuel et facultatif.

Le montant des cotisations est déterminé et réparti comme suit :

Formule de base obligatoire (Confort) Formule optionnelle (Premium)
Part patronale

2.373 % du PMSS,

soit 77.56 € / mois en 2017

NEANT
Part salariale

1.277 % du PMSS,

soit 41.75 € / mois en 2017

+1.10% du PMSS,

soit + 35.95 € / mois en 2017

TOTAL

3.65 % du PMSS,

soit 119.31 € / mois en 2017

+1.10% du PMSS,

soit + 35.95 € / mois en 2017

Les salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondant à la (aux) formule(s) au(x)quelle(s) ils adhèrent.

Article 8 - Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé.

De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 9 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 10 - Information collective

Conformément aux dispositions de l’accord de méthode qui a été conclu en date du 22 juillet 2016, une commission de suivi semestrielle composée de deux élus par Société (Direction Déléguée / Société de management) et de représentants de la Direction sera en charge du suivi du présent régime Frais de santé.

Article 11 - Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2017.

Il se substitue en tout point aux dispositions des actes juridiques relatifs à la mise en place d’un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé ayant le même objet.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur à cette date.

Conformément aux dispositions légales, la procédure de révision, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été signé, ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents.

A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application du présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité d’Entreprise et aux Délégués du Personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 29 septembre 2017

en cinq exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société VCF OF NEUFS :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur.

P.J. : A titre informatif : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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