Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez HYOVET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYOVET et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002712
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : HYOVET
Etablissement : 49371872000052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

LA SOCIETE : SELAS VETERINAIRES HYOVET

Dont le siège social se situe PLESTAN

Représentée par, agissant en qualité de X

SIRET : X

Code APE : X

CCN : VETERNAIRES : praticiens salariés - IDCC : 2564

CCN : VETERINAIRES : personnel salarié – IDCC : 1875

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par, salarié mandaté.

D’autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 4

Chapitre 1 – La classification des emplois 5

Chapitre 2 – Le forfait jours 7

Article 1 – Catégories de salariés concernés 7

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait 7

Article 3 – Période de référence 7

Article 4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos 7

Article 5 – Forfait jours réduit 8

Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours 8

Article 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 8

Article 8 – Rémunération 8

Article 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 9

Article 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 9

Article 11 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 9

Article 12 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise 9

Article 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles 10

Article 14 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 10

Chapitre 3 – Les congés payés 11

Partie 1 – Champ d’application 11

Article 15 – Champ d’application professionnel 11

Partie 2 – Congés payés 11

Article 16 – Durée du congé 11

Article 17 – Période de référence 11

Article 18 – Période de prise des congés payés 11

Partie 3 – Congés payés – Dispositions transitoires 11

Article 19 – Traitement des congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 11

19.1 – Période de prise des congés payés 11

19.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante 11

Article 20 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 12

20.1 – Nombre et période de prise des congés payés 12

20.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante 12

Partie 4 – Jours de repos forfait 12

Article 21 – Jours de repos forfait 12

Partie 22 – Planification des congés 12

Chapitre 4 – Dispositions finales 13

Article 23 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 13

Article 24 – Suivi de l’accord 13

Article 25 – Révision de l’accord 13

Article 26 – Dénonciation de l’accord 13

Article 27 – Dépôt et publicité de l’accord 13

Article 28 – Adoption de l’accord d’entreprise 14

PREAMBULE

Les parties ont convenu que les deux conventions collectives applicables au sein de l’entreprise et qui régissent les relations de travail entre l’employeur et les salariés, ne sont pas toujours assez adaptées à la X. En effet, de par sa taille relativement importante et rare pour ce type d’activité, des adaptations sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Afin de permettre une gestion des emplois et des compétences plus équilibrée, les parties conviennent d’apporter des modifications aux conventions collectives applicables.

Les parties ont alors convenu de conclure un accord collectif afin d’adapter la classification, revoir le fonctionnement des congés payés et mettre en place des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

De même, l’embauche de vétérinaires cadres autonomes au forfait jours est une pratique régulière au sein de la X. Le décompte des congés payés sur une autre période que celle du décompte du forfait jours entraîne chaque année des complications. C’est pourquoi les parties souhaitent décaler la période de prise des congés payés afin de simplifier les décomptes.

A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention de la période de référence ici modifiée.

Conformément aux dispositions des articles L3141-10, L3141-15 et L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent ainsi de fixer les règles suivantes.

Chapitre 1 : la classification des emplois

La classification de la convention collective du personnel salarié des vétérinaires est la suivante :

Éch. Classification Coeff.
I Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux 102
II Personnel d'accueil et de secrétariat assurant principalement : accueil et réception, secrétariat, aide à la gestion et à la comptabilité, vente de produits vétérinaires sans prescription, hygiène et maintenance des locaux. 105
III Auxiliaire vétérinaire trois assurant en plus des tâches définies à l'échelon II : hygiène, sécurité et aide à la contention, assistance technique du praticien, aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie et préparation du matériel médical et chirurgical. 107
IV Auxiliaire vétérinaire quatre effectuant les mêmes tâches que l'échelon III. Personnel titulaire du CQP Auxiliaire vétérinaire quatre (AVQ). Accès au CQP AVQ par la VAE à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole de plus de 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires, continue ou discontinue, en rapport avec les activités de la certification visée. 110
V Auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) : assure, en plus des tâches définies à l'échelon III, l'assistance à la comptabilité, le conseil et la vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription, l'assistance aux soins et examens complémentaires et l'assistance chirurgicale pré, per et post-opératoire. Personnel titulaire du titre d'ASV avec une qualification enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent BAC). Qualification soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole d'au moins 3 ans (équivalents temps plein), continue ou discontinue en rapport avec les activités de la certification visée. 117

Il convient d’ajouter des postes, échelons et coefficients afin d’adapter la classification aux besoins de gestion des emplois et des compétences de la X. Les ajouts seront les suivants :

Employé :

Éch. Classification Coeff.
II Magasinier(ère)-Préparateur(rice) de commandes transfère, range la matériaux, contenants, réceptionne, vérifie et stocke les produits, prépare des livraisons, gère les demandes d’approvisionnement. 105
III Assistante ressources humaines : assure la gestion du personnel sous l’autorité d’un responsable. Saisi des données, transmet des déclarations aux organismes, assure le suivi des données de paie. 107
III Assistante administrative vétérinaires : assure la gestion administrative en lien avec les vétérinaires. 107

Technicien et Agent de maîtrise :

Ech. Classification Coeff.
VI Technicien(ne) d’élevage : assure l’entretien des animaux, surveille l’état sanitaire des animaux, signale au vétérinaire toute anomalie, conseil les clients sur la gestion de leur élevage. 125
Coordonnateur(rice) qualité : veille à la bonne application des procédures, définit et met en œuvre les process qualité, coordonne et pilote les processus clé de la qualité, assure la sensibilisation du personnel aux exigences des clients, gère des projets. 125

Cadre :

Ech. Classification Coeff.
VII Chef de projet : assure la conception et le suivi d’un projet, pilote le projet, coordonne et anime l’équipe projet selon le cahier des charges, assure la rentabilité du projet, négocie des prestations avec des fournisseurs, évalue et fait progresser des professionnels travaillant sur son projet, relit et assimile les niveaux d’engagements traduits par le contrat 140
VIII Responsable ressources humaines : assure le suivi RH, coordonne les activités RH, met en place des outils de suivi et de contrôle, assure le management de l’équipe RH, gère la relation avec des prestataires extérieurs. 150
Responsable administratif et financier : assure le suivi administratif et financier, coordonne les activités, met en place des outils de suivi et de contrôle, assure le management de l’équipe administrative et financière, gère la relation avec des prestataires extérieurs.

Chapitre 2 : le forfait jours


Chaque année, les membres du comité social et économique, s’ils existent, sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : les agents de maîtrise notamment technicien(ne) d’élevage, chef de projet, coordonnateur(rice) qualité.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15%.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 8 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche, hors services généraux et boutique.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours compris dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos, le droit à la déconnexion, la rémunération.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

 

Article 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place : remplissage d’une fiche mensuelle de suivi par le salarié, entretien individuel.

Article 12 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois. Un entretien aura lieu avec le/la référent(e) technique (lorsqu’il/elle existe). Un autre entretien aura lieu avec la direction des ressources humaines. Lorsqu’aucun référent technique n’existe, le salarié aura deux entretiens avec soit son employeur soit la direction des ressources humaines.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : le réfèrent technique et/ou la direction des ressources humaines alertent l’employeur afin de remédier au problème.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son référent technique ou la direction des ressources humaines ou l’employeur en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 48 heures, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

En tout état de cause, dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, il est expressément interdit au salarié d’utiliser le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, pendant ses journées ou demi-journées de repos.

Le salarié s’engage, par les présentes, à respecter son droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, et les congés payés.


Chapitre 3 : les congés payés

Article 15 – Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat conclu (CDD/CDI, temps partiel, forfait jours, forfait heures).

Article 16 – Durée du congé

Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert :

  • 25 jours de congés payés ouvrés conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.

Article 17 – Période de référence

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2021.

Article 18 – Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).

Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 25 jours de congés payés.

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2021 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.

Article 19 – Traitement des congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

19.1 – Période de prise des congés payés

Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pourront être pris du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

19.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante

Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.

Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Article 20 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020

20.1 – Nombre et période de prise des congés payés

Au cours de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, les salariés pourront acquérir au maximum quinze (15) jours ouvrés (2.08 x 7 mois = 14.56 arrondi à 15). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

20.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante

Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2020, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.

Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12.

En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2021, il s’agira :

  • Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2019 au 31 mai 2020, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) ;

  • Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).

Article 21 – Jours de repos forfait

Conformément à la convention collective applicable et au présent accord, des conventions de forfait jours sont conclues notamment avec les salariés agents de maîtrise et cadres.

Les parties confirment que la période de référence pour la prise des jours repos forfait est similaire à la période de référence pour la prise des congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 22 – Planification des congés payés et jours repos forfait

Les jours de congés et jours de repos forfait font l’objet d’une planification sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.


Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 23 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

Article 24 - Suivi – Interprétation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la direction et les salariés concernés se réunissent une fois par an.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’un conciliateur soit nommé, en accord entre la direction et les salariés.

Article 25 - Révision


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : réunion soit avec un membre du CSE (s’il existe) expressément mandaté par une organisation syndicale représentative soit, en l’absence de CSE ou d’élu souhaitant négocier, avec un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale représentative.

Article 26 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte Bretagne. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 27 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur X, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de X.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Article 28 – Adoption de l’accord d’entreprise

Le présent accord a été négocié avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative puis soumis au vote des salariés. La majorité des salariés ont validé le présent accord.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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