Accord d'entreprise "Accord collectif de travail avec le CSE - Compte Epargne Temps" chez AG3C (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AG3C et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002970
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AG3C
Etablissement : 49374829700014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL AVEC LE CSE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'UNE PART

L’Association xx, dont le siège social est sis xxx, 01000 BOURG-EN-BRESSE (SIREN n° xxx), représentée par son président en exercice, Monsieur xxx, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après « AG3C » ou « le cabinet » ou « l’entreprise »

ET

xxx, membre titulaire du comité social et économique, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le compte épargne-temps, prévu dans le cadre des articles L.3151-1 du Code du travail, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré pour les utiliser de façon différée.

La convention collective des cabinets d’expertise comptable et commissaires aux comptes prévoit un dispositif de compte épargne temps mis en place par l’avenant n°23 du 13 janvier 1999.

Compte tenu de l’évolution de la législation sur le compte épargne temps depuis cette date, des nécessités de l’entreprise et de l’intérêt des salariés, il a été décidé de définir, par le présent accord, les modalités propres à l’entreprise de fonctionnement du compte épargne temps.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Institution d’un compte épargne temps

Il est convenu d’instituer dans l’entreprise un compte épargne-temps, dans les conditions prévues dans le cadre des articles L.3151-1 du Code du travail et des dispositions du présent accord.

Alimentation du compte

Peuvent seuls alimenter le compte épargne temps les collaborateurs ayant un an d'ancienneté dans le cabinet.

Le compte épargne temps est alimenté à l’initiative du salarié par :

  1. le report de congés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an, sans que ce report puisse avoir pour effet de réduire à moins de 24 jours ouvrables la durée du congé ;

  2. les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 8.2.3.2 de la convention collective de branche ;

  3. un tiers des jours de RTT, soit 8 jours par an en application de l’ARTT actuellement en vigueur. Ce seuil étant porté à la moitié pour les salariés âgés d'au moins 50 ans ;

  4. Pour les cadres employés sous le régime du forfait annuel en jour, les jours de repos dans la limite de 5 par an ;

  5. Tout ou partie des primes individuelles nées d'un accord d'intéressement conclu en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.

A l’initiative du salarié ou de l’employeur, il peut également être alimenté par les heures supplémentaires, dans la limite de 32 heures par an.

Utilisation du compte

Les droits accumulés dans le compte sont destinés à permettre l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :

  • les congés spéciaux prévus aux articles L. 1225-47 à L. 1225-68 (congés d’éducation des enfants) et L. 3142-6 à L3142-27 et L3142-36 et suivants du Code du travail (congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant et congés pour création d’entreprise). Les conditions de la prise du congé sont alors celles définies par la réglementation relative à ces hypothèses.

  • Les absences pour formation pouvant être effectuées en dehors du temps de travail, dans les conditions prévues par l’article L6321-6, 2° du Code du travail.

  • Le congé sabbatique prévu aux articles L3142-28 à L3142-35 ouvert dès que le collaborateur a accumulé 60 jours d'épargne temps ou pour une durée inférieure avec l’accord de la Direction : les conditions selon lesquelles ce congé peut être pris sont fixées par référence aux règles légales en vigueur pour le repos compensateur définies à l'article L. 3121-26.

  • Un congé préretraite précédant immédiatement la date de liquidation de la retraite à taux plein et donc au départ en retraite au sens de l'article L. 1237-9 du code du travail.

Aucune limite maximum n'est fixée, s'agissant du montant de l'épargne temps accumulée, qui obligerait le collaborateur à prendre ces congés dans un délai préfixé. Par exception à ce principe, l'épargne temps accumulée au titre des jours de RTT doit être impérativement utilisée dans les 8 ans suivant l'ouverture de ces droits.

L'épargne temps accumulée à la date du 55 e anniversaire d'un collaborateur doit être utilisée dans le cadre d'un congé pris dans le délai d'un an. À défaut, elle sera affectée à la matérialisation d'une période de préretraite précédant immédiatement la date de liquidation de la retraite à taux plein et donc au départ en retraite au sens de l'article L. 1237-9 du code du travail.

Mutualisation des droits

Les droits acquis au titre de l'épargne temps font l'objet d'une provision évaluée sur la base du salaire annuel effectif du collaborateur. Cette provision peut être transférée, en application d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par décision de la direction du cabinet, dans un fonds. Les conditions de constitution et de fonctionnement de ce fonds feront l'objet d'un règlement.

Les droits acquis par un collaborateur et non encore utilisés à la date de rupture de son contrat de travail pourront, à sa demande, suivant le cas être transférés ou maintenus dans le fonds. L'indemnité due au titre de périodes de repos correspondant à ces droits est évaluée à partir des sommes ayant alimenté le fonds.

Information du salarié sur le CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans, au mois de janvier.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.

Publicité et formalités de dépôt

Publicité

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Formalités de dépôt

Transmission sur « télé accords » :

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes :

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :

L’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mises en place dans la branche, à l’adresse suivante :

Secretariat de la CMP

139, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

juridique@ifec.fr

Fait à Bourg-en-Bresse

Le 15 décembre 2020

(en 4 exemplaires originaux)

Pour le xxx

Monsieur xxx

Les élus signataires de l’accord

Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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