Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la Classification et aux Emplois" chez NOUVELLE ATTITUDE

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE ATTITUDE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09419002638
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE ATTITUDE
Etablissement : 49376467400120

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA CLASSIFICATION ET AUX EMPLOIS CHEZ

NOUVELLE ATTITUDE


PLAN DE L’ACCORD

PAGES

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – CLASSIFICATION 1 DES « OUVRIERS – EMPLOYES » 4

2.1 – Classification 4

2.2 – Promotion interne et période de pratiques professionnelles 4

ARTICLE 3 – LA CLASSIFICATION 2 AGENTS DE MAITRISE 4

ARTICLE 4 – TENUE DE FONCTION 5

4.1 - Principes 5

4.2 – Changement de tenue de fonction 5

ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI 5

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES 5

6.1 - Date de mise en œuvre 5

6.2- Durée de l’accord 6

6.3 - Dénonciation et révision de l’accord 6

6.4 - Formalités de dépôt et de publicité 6

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La société NOUVELLE ATTITUDE dont le siège est situé 67, avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B 493 764 674,

Ci-après désignée « l’Entreprise »

Et d’autre part,

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes et signataires du présent accord

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Convention Collective de NOUVELLE ATTITUDE prévoit une classification propre aux entreprises de la Récupération visant entre autre à :

  • Classer les emplois les uns par rapport aux autres, selon leur contribution et en application de règles communes à toute la Profession ;

  • Reconnaître le savoir-faire des salariés de la Profession, de telle sorte que cette reconnaissance puisse se concrétiser, soit par une évolution de salaire dans le cadre de l'emploi qu'ils occupent, soit en accédant à un emploi classé à niveau supérieur ;

  • Faciliter pour chaque collaborateur l'acquisition de compétences nouvelles pour progresser dans son métier, changer de filière professionnelle et développer sa mobilité professionnelle.

Suite à un constat réalisé sur la classification utilisée actuellement par NOUVELLE ATTITUDE, il s’avère :

  • que celle-ci ne correspond qu’en partie à celle de la Convention Collective de la Récupération,

  • qu’au sein d’un même emploi la classification et/ou les niveaux ne sont pas les mêmes, ce qui remet en question le principe d’équité des collaborateurs,

  • les changements d’échelon concernent uniquement les niveaux A et B.

Ainsi, l’entreprise a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un accord susceptible de répondre à cette problématique.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NOUVELLE ATTITUDE, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée et déterminée.

ARTICLE 2 – CLASSIFICATION 1 DES « OUVRIERS – EMPLOYES »

2.1 – Classification

Tous les collaborateurs relevant de la classification 1 « ouvriers – employés » sont désormais désignés comme des « employés » quel que soit leur emploi et leur niveau.

Les employés de niveau I exerçant un emploi en production (agent de tri, cariste, conducteur d’engins, …) sont désignés contractuellement comme des « valoristes », quel que soit le poste occupé.

Ceci afin d’être en cohérence avec l’évolution du marché de l’emploi, de valoriser le métier et de promouvoir davantage de polyvalence.

2.2 – Promotion interne et période de pratiques professionnelles

Tout collaborateur accédant à une fonction par embauche ou évolution interne connait une période d’acquisition progressive des compétences nécessaires à la fonction, dite « période de pratiques professionnelles » et correspondant à un « échelon A ».

Cette période d’acquisition des compétences ne peut excéder, période d’essai éventuellement comprise pour le changement d’échelon de A vers B :

- 6 mois pour les fonctions classées dans le niveau I,

- 1 an pour les fonctions classées dans le niveau II,

- 18 mois pour les fonctions classées dans le niveau III.

Cette période de pratiques professionnelles n’est pas applicable aux apprentis embauchés à l’issue de leur contrat d’apprentissage, lorsque l’embauche est en relation avec la formation suivie.

Au-delà, les changements d’échelon de B vers C sont organisés comme suit :

  • 18 mois pour les fonctions classées dans le niveau I,

- 24 mois pour les fonctions classées dans le niveau II,

- 36 mois pour les fonctions classées dans le niveau III.

Les valoristes niveau I échelon B, ayant leur permis cariste valide et une pratique de plus de 6 mois dans l’entreprise évolueront vers l’échelon C au bout de 12 mois.

ARTICLE 3 – CLASSIFICATION 2 DES « AGENTS DE MAITRISE »

Les agents de maîtrise assurent l'organisation, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité en mettant en œuvre des techniques de management et d'animation.

Ils possèdent également les connaissances générales, professionnelles et techniques nécessaires pour obtenir une efficacité optimum dans la mission qui lui est confiée.

Ils ont en charge la sécurité des personnes et des équipements, et à ce titre, ils respectent et font respecter les consignes de sécurité.

Leur mission étant réalisée à partir de plannings préétablis, leur cadre d’action étant fixé en fonction d’objectifs généraux à court terme, ils sont niveau 4 de la Convention Collective.

ARTICLE 4 – TENUE DE FONCTION

4.1 - Principes

Du fait des missions et responsabilités des classifications 2 « Agents de Maîtrise » et 3 « Cadres », les parties signataires décident l’instauration d’une grille de salaire tenant compte de la tenue de fonction permettant d’accompagner le collaborateur dans la maîtrise de son poste tout au long de sa carrière chez NOUVELLE ATTITUDE.

4 niveaux de tenue de fonction sont définis et mis en œuvre à partir des agents de maîtrise :

- Débute – correspond au échelon A de la Convention Collective

- Occupe – correspond au échelon B de la Convention Collective

- Maîtrise – correspond au échelon C de la Convention Collective

- Domine – correspond au échelon D de la Convention Collective

4.2 – Changement de tenue de fonction

En prise de poste suite à une évolution interne, le salarié a une tenue de fonction débute.

En recrutement externe, le collaborateur peut être positionné sur un autre niveau en fonction de son expérience.

L’évolution de la tenue de fonction sera revue chaque année lors des révisions de salaire sur proposition du manager et conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective.

En cas de promotion interne avec changement d’emploi, le salarié conserve à minima le salaire de la tenue de fonction acquise avec une tenue de fonction débute.

ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera mise en place qui sera composée d’une représentant d’une organisation syndicale et d’un représentant de la direction.

La commission de suivi se réunira 1 fois par an. Elle aura pour vocation d’examiner les difficultés d’application de l’accord, et la nécessité ou non d'adapter l'accord.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Date de mise en œuvre

Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er mai 2019.

6.2- Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 - Dénonciation et révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Pendant la période du cycle électoral, la demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou toute organisation syndicale représentative adhérente. Après la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peuvent solliciter la révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision pourra être signé par toute organisation syndicale représentative de salariés.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il a modifié, conformément aux dispositions légales.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Elle devra être faire par lettre recommandée AR, ou lettre remise en main propre contre décharge.

6.4 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

6.5 - Affichage et communication

Une copie de cet accord est remise à tous les membres de la Délégation Unique du Personnel.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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