Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Temps de Travail" chez NOUVELLE ATTITUDE

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE ATTITUDE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09419002644
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE ATTITUDE
Etablissement : 49376467400120

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL

CHEZ NOUVELLE ATTITUDE


PLAN DE L’ACCORD

PAGES

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES 3

Article 1.1 CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1.2 JOURS TRAVAILLES 4

Article 1. 3 ACQUISITION DE CONGES FORFAIT JOURS (CFJ) 4

Article 1.4 DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

Article 1.5 SUIVI ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL 5

Article 1.6 JOURNEE DE SOLIDARITE 5

Article 1.7 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 6

ARTICLE 2 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES DIRIGEANTS 6

ARTICLE 3 – COMPTEUR DE RECUPERATION POUR LES AGENTS DE MAITRISE 7

Article 3.1 MODALITES 7

Article 3.2 – ALIMENTATION DU COMPTEUR DE RECUPERATION 7

Article 3.3 – LES MODALITES DE PRISE DE RECUPERATION 7

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI 8

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES 8

Article 5.1 Date de mise en œuvre 8

Article 5.2 Durée de l’accord 8

Article 5.3 Dénonciation et révision de l’accord 8

Article 5.4 Formalités de dépôt et de publicité 9

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La société NOUVELLE ATTITUDE dont le siège est situé 67, avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B 493 764 674, Ci-après désignée « l’Entreprise »

Et d’autre part,

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes et signataires du présent accord :

PREAMBULE

Une réflexion a été menée par la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise sur le temps de travail des salariés de NOUVELLE ATTITUDE. Plusieurs observations ont été formulées.

En effet, suite à la signature de l’accord sur la durée de temps de travail des cadres le 27 novembre 2017 et après mise en application pendant une année de cet accord, il en ressort que ses dispositions ne sont pas en adéquation avec l’organisation du travail des cadres de NOUVELLE ATTITUDE. La Direction de NOUVELLE ATTITUDE a donc étudié les possibilités de faire évoluer l’accord sur la durée du temps de travail des cadres.

Par ailleurs, il a été émis le souhait par les salariés agents de maîtrise que les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel soient récupérées en repos plutôt que d’être payées.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

Le présent article 1 vient réviser l’intégralité des dispositions de l’accord sur le temps de travail des cadres en date 21 novembre 2017. Ainsi, il les annule et les remplace par les dispositions ci-dessous.

Article 1.1 CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés les cadres niveau V et VI de l’entreprise conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des industries et du commerce de la récupération, soit :

  • Des salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, au regard de la nature des fonctions qui leurs sont confiées dans l'entreprise, de l'importance des responsabilités qu'ils assument et le cas échéant, des déplacements qu'ils sont amenés à réaliser dans le cadre de leur fonction ;

  • Des cadres de l'entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif du service au regard des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants de l’entreprise qui relèvent de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Le décompte du temps de travail s’effectuera en jours sans référence à un horaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, selon les modalités définies ci-après. Par conséquent, les intéressés ne bénéficient pas des dispositions légales reposant sur un calcul en heure de la durée du travail. En effet, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 ;

- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.

En cas de promotion interne entraînant un changement de statut, le passage au forfait annuel en jours se fera par avenant au contrat de travail. Le passage en forfait jours est obligatoirement applicable à compter du 1er jour d’un mois civil et ne peut prendre effet en cours de mois.

Article 1.2 JOURS TRAVAILLES

1.2.1 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail annuel est fixé à 214 jours (année complète) quel que soit le nombre de jours fériés.

1.2.2 Période de référence

Le forfait annuel de 214 jours s’applique sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

1.2.3 Incidence des arrivées/départs en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence du salarié.

1.2.4 Incidences des absences

Les absences entrant dans le cadre de l’article L.3121-50 du Code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés dans cet article, doivent être ajoutées au plafond dans la mesure ou le code du travail autorise leur récupération. Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Article 1. 3 ACQUISITION DE CONGES FORFAIT JOURS (CFJ)

1.3.1 Nombre de jours de repos

Il est accordé 12 jours sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 de repos dénommés « Congés de forfait jours ». En cas d’embauche en cours de période, les jours de repos sont attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Pour faciliter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale, les cadres visés à cet article sont invités à anticiper l’organisation de leur temps de travail en positionnant avec l’accord de l’entreprise, au minimum deux semaines à l’avance leurs « CFJ » et en dehors des périodes de forte activité dans la mesure du possible.

Le droit à repos s’acquière en totalité au début de la période soit au 1er juin de l’année en cours. Les congés forfait jours peuvent être pris dès l’ouverture des droits sur la période de référence, par journée ou demi-journée.

Ces congés de forfait jours peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés…).

Les congés de forfaits jour qui ne sont pas pris sur l’année de référence pourront être pris jusqu’au 31 août N+1. Ensuite, ils seront perdus.

1.3.2 Dépassement du plafond annuel

Le forfait annuel ne pourra faire l'objet d'un dépassement qu'à titre exceptionnel, le seuil maximal fixé au présent accord étant de 227 jours annuels. En effet, le plafond annuel de 214 jours peut être dépassé dans les cas suivants :

  • report des congés payés dans les conditions légales ;

  • non acquisition et de fait non prise des congés payés sur la période de référence du forfait (embauche en cours d’année).

Article 1.4 DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de l'absence d'encadrement des horaires de travail des cadres visés par l'article L.3121-58 du Code du travail, les parties considèrent que le respect du forfait annuel en jours de travail sera suivi au moyen d'un système déclaratif mensuel, chaque cadre remplissant et signant le formulaire mis à sa disposition à cet effet et devant le transmettre à sa hiérarchie (pour validation et signature). Le déclaratif est ensuite conservé par le Service Ressources Humaines au siège de l’entreprise.

Y seront notamment retracés mois par mois le nombre et la date des journées ou demi- journées travaillées et leur total.

Les parties conviennent que ce système déclaratif mensuel pourra être dématérialisé si les garanties ci-dessus sont maintenues.

Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspection du Travail conformément aux dispositions légales.

Article 1.5 SUIVI ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les dispositions légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires étant applicables aux cadres visés par l'article L.3121-58 du Code du travail, leur respect sera contrôlé sur la base du même système déclaratif mensuel visé ci-dessus, les intéressés devant valider qu’ils ont bien bénéficié des 11 heures de repos quotidien et des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Tout salarié estimant que le forfait annuel en jours n’est pas compatible avec sa charge de travail a la possibilité de solliciter un entretien avec sa hiérarchie afin que sa situation soit étudiée et rétablie si nécessaire. A cet effet, le déclaratif mensuel comporte une zone de commentaires permettant au cadre d'alerter sa hiérarchie en cas de difficulté, et de solliciter un entretien.

L'entretien demandé devra se tenir dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

Des mesures de réajustement de la charge de travail de l’intéressé seront prises si nécessaire.

En outre, lors de l'entretien annuel, seront spécifiquement évoquées la charge de travail, l’organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération du cadre.

Ce point annuel permet, également de réajuster si nécessaire, la charge de travail du collaborateur.

Article 1.6 JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond au lundi de Pentecôte. Celui-ci pourra être travaillé ou non.

La journée de solidarité est accomplie par un jour de travail supplémentaire dans l’année. Les salariés cadres en forfait jours disposent en conséquence d’un jour de congés forfait jour en moins chaque année sur la période des droits à acquérir, soit du 1er juin au 31 mai.

Article 1.7 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Tout salarié travaille en principe pendant son temps de travail, sur son lieu de travail.

Ainsi, chacun :

- a le droit de ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail;

- évite de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures ;

- et veille à ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

Ce droit s’adapte en fonction des heures de travail de chacun.

Pour sa mise en œuvre, un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée. Il concerne les salariés ayant un régime de travail avec une pause déjeuner du lundi au vendredi, et a été défini de manière à tenir compte de la variété des organisations de travail. Pour ceux qui ont un régime de travail différent, les bornes de ce temps de déconnexion doivent naturellement être adaptées.

Ces principes ne s’appliquent pas aux situations d’urgence qui concernent la santé, la sécurité des biens et des personnes ou la continuité des services de l’entreprise.

ARTICLE 2 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES DU COMITE DE DIRECTION

Les parties signataires conviennent que les cadres niveau VII tel que défini dans la classification des fonctions de la Convention Collective Nationale et composant le Comité de Direction, sont rémunérés avant tout pour l’accomplissement d’une mission et non pour un temps particulier de présence.

A ce titre, les cadres composant le Comité de Direction de l’Entreprise ne sont pas soumis à la réglementation relative au temps de travail comme le précise l’article L 3111-2 du Code du travail.

Il est convenu par le présent accord que la durée des congés payés des cadres concernés est augmentée de 12 jours ouvrés sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 (au prorata en cas d’année incomplète).

Le droit à repos s’acquière en totalité au début de la période soit au 1er juin de l’année en cours. Ils peuvent être pris dès l’ouverture des droits sur la période de référence, par journée ou demi-journée, isolément ou groupés et, le cas échéant accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés…).

Afin de simplifier leur décompte, ils seront calculés sur la même période calendaire que les jours de congés payés soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La journée de solidarité est accomplie par un jour de travail supplémentaire dans l’année. Les cadres du Comité de Direction disposent en conséquence d’un jour de congés supplémentaire en moins chaque année sur la période des droits à acquérir, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, qui est imposé par l’employeur et qui correspond au lundi de Pentecôte.

ARTICLE 3 – COMPTEUR DE RECUPERATION POUR LES AGENTS DE MAITRISE

Sont concernés par cette mesure les agents de maîtrise de NOUVELLE ATTITUDE à temps plein en contrat à durée déterminée et indéterminée.

Article 3.1 MODALITES

Les parties signataires précisent que les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles et leur recours ne doit avoir lieu uniquement en période de forte activité.

Les heures supplémentaires sont sous la responsabilité directe du Responsable de site et effectuées à sa demande.

Le temps de travail hebdomadaire est ainsi limité à 43 heures ; l’accord écrit du salarié étant requis pour tout dépassement de 40 heures de travail sur une même semaine. L’accord sera transmis par le Responsable de site au service Ressources Humaines.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile conformément à la Convention Collective.

Article 3.2 – ALIMENTATION DU COMPTEUR DE RECUPERATION

Le compteur sera alimenté chaque semaine par les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 35è heure de travail effectif et ce tout au long de l’année civile et de leur majoration au taux légal en vigueur à 25% en temps.

Le compteur sera disponible dès le mois suivant la réalisation des heures supplémentaires et sera indiqué sur le bulletin de paie (avec le décalage de M-1) et en temps réel sur le système de gestion des temps.

Chaque année au 1er janvier, le compteur de récupération sera remis à zéro. Les heures supplémentaires réalisées au dernier trimestre de l’année en cours seront conservées jusqu’à la fin du trimestre de l’année suivante.

Le compteur de récupération ne peut être négatif.

En cas d’absence pour maladie ou congé maternité à la fin de l’année, les heures présentes sur le compteur seront payées sur la paie de janvier N+1.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, les heures disponibles sur le compteur seront payées au collaborateur selon le taux légal en vigueur.

Afin de s’assurer de la correcte utilisation des heures supplémentaires, un indicateur de suivi des heures supplémentaires mensuelles par site sera établi par le service Ressources Humaines et présenté chaque mois en Comité de Direction.

Article 3.3 – LES MODALITES DE PRISE DE RECUPERATION

La prise de journées de récupération est privilégiée afin que le surcroît de travail effectué puisse être récupéré en repos.

La prise de récupération se fera à minima par demi-journée pour des questions d’organisation de l’activité. Ces repos peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés…).

Ces récupérations sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et sont prises dans l’année civile moyennant un délai de 15 jours, en dehors des périodes de forte activité.

Ces dates pourront être modifiées au minimum 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos.

Pour les heures supplémentaires effectuées sur le dernier trimestre de l’année en cours, le collaborateur aura jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante pour prendre les récupérations correspondantes.

Pour des raisons de santé et de sécurité du travail, lorsque le compteur de récupération d’un collaborateur est supérieur à 21 heures, l’employeur peut lui imposer la prise de journées de récupération. La date de la récupération étant fixée d’un commun accord.

Les demi-journées et journées d’absence au titre de la récupération seront considérées comme du temps de travail effectif et seront prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés acquis par le collaborateur.

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera mise en place qui sera composé d’une représentant d’une organisation syndicale et d’un représentant de la direction.

La commission de suivi se réunira 1 fois par an. Elle aura pour vocation d’examiner les difficultés d’application de l’accord, et la nécessité ou non d'adapter l'accord.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 Date de mise en œuvre

Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er juin 2019.

Article 5.2 Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3 Dénonciation et révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Pendant la période du cycle électoral, la demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou toute organisation syndicale représentative adhérente. Après la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peuvent solliciter la révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision pourra être signé par toute organisation syndicale représentative de salariés.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il a modifié, conformément aux dispositions légales.

L’accord est ses avenants pourront être dénoncés à tout moment, soit par la direction soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Elle devra être faire par lettre recommandée AR, ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5.4 Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 5.5 Affichage et communication

Une copie de cet accord est remise à tous les membres de la Délégation Unique du Personnel.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Fait au KREMLIN BICETRE, le 24 avril 2019

En 5 exemplaires 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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