Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la modification de la période d'acquisition des congés payés" chez ALYENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYENCE et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017840
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALYENCE
Etablissement : 49380313400029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société ALYENCE, S.A.R.L, immatriculée au RCS de LYON sous le n°493 803 134, dont le siège social est 8 Rue Joseph Cugnot à SAINT BONNET DE MURE (69720)

Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Gérant

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

La majorité des deux tiers des salariés de la société ALYENCE (voir annexe : Procès-verbal de la consultation)

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Afin de gagner en lisibilité dans la gestion des congés payés, il est prévu de faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec la période annuelle relative aux conventions de forfait jours, c’est-à-dire à l’année civile.

Des dispositions transitoires régiront les congés payés acquis au cours des périodes d’acquisition précédentes.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail,, par renvoi de l’article L.2232-23 du code du travail qui prévoit et organise les modalités de conclusion d’un accord collectif d’entreprise lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est de moins de 20 salariés.

Il a été conclu selon le calendrier de négociation suivant :

  • Le 01/09/2021 : transmission d’une note d'organisation de la consultation du personnel de la société ALYENCE FORMATION et du projet d’accord collectif aux salariés

  • Le 23/09/2021 : organisation de la consultation des salariés.

ARTICLE 1 - Période d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail :

  • la période d’acquisition des congés payés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

  • pour une période de prise fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, les congés payés acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pourront être pris sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 2 - Période transitoire

Avant le 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés payés allait du 1er juin au 31 mai de l’année N.

La modification de la période d’acquisition au 1er janvier 2022 a des conséquences sur les jours de congés pour la période d’acquisition allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, soit 37,5 jours (nombre théorique dont il faut déduire les jours déjà pris par chaque salarié).

Il sera laissé la liberté au salarié de pouvoir les poser jusqu’au 31 décembre 2022.

Après cette date, les jours de congés acquis sur la période 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, seront perdus.

Les salariés qui seront embauchés après le 1er janvier 2022 ne sont pas concernés par cette modalité temporaire.

En cas de départ de l’entreprise avant le 31 décembre 2022, les jours acquis sur la période 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 seront indemnisés et pris en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés comme les congés payés annuels.

Afin de permettre à chaque salarié de comprendre le mécanisme et de limiter au maximum les erreurs au cours de cette période transitoire, vous pourriez solliciter la Direction pour un point personnalisé.

ARTICLE 3 - Dispositions finales

ARTICLE 3-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ALYENCE situés en France.

ARTICLE 3-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter à partir du 1er janvier 2022.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues au Code du travail.

ARTICLE 3-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, l’employeur et les salariés concernés par l’application de cet accord se rencontreront annuellement pour faire le point sur l’application de l’accord.

Si un comité économique et social venait à être élu à l’avenir, il serait consulté annuellement sur l’application de l’accord.

ARTICLE 3-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Si un comité économique et social venait à être élu à l’avenir il serait consulté annuellement sur l’application de l’accord.

ARTICLE 3-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé en respectant un préavis de 2 mois. Une information écrite du projet de révision devra être transmise.

Toutefois, le présent accord d’entreprise ne pourra être révisé au cours de sa première année d’application.

ARTICLE 3-6 -Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires par notification écrite à l’autre partie en respectant un préavis.

ARTICLE 3-7 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à SAINT BONNET DE MURE le 23/09/2021

XXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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