Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez LA REGIE DU PAYS DE MEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA REGIE DU PAYS DE MEAUX et le syndicat CGT et CFTC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : A07717005004
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA REGIE DU PAYS DE MEAUX
Etablissement : 49397811800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

PROTOCOLE D’ACCORD

Il est convenu ce qui suit :

ART. 1 : déroulement des négociations

La négociation annuelle obligatoire 2017 a été ouverte le mercredi 15 février 2017 et a été l’occasion, pour les parties, d’examiner les données

Sept réunions de négociation se sont tenus les 15 février 2017, 28 février 2017, 15 mars 2017, 29 mars 2017, 19 avril 2017, 10 octobre 2017, 11 décembre 2017 au cours desquelles les parties à la négociation ont échangé leurs points de vue.

Ces réunions sont intervenues dans un contexte économique qui demeure très fragile pour la Régie du Pays de Meaux. Les partenaires sociaux ont compris la situation économique qu’a trouvée la nouvelle gouvernance et ont rappelé leur attachement au redressement de la structure. Ils ont néanmoins rappelé leur attachement à la défense du pouvoir d’achat des salariés dans une conjoncture économique difficile.

ART. 2 : création d’un compte épargne temps

Les signataires décident la mise en place d’un compte épargne temps (CET) afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de se procurer un complément de rémunération.

Conditions d’alimentation

Le salarié pourra accumuler sur une période maximum de 5 ans les jours de congés et de repos qu’il souhaite, sauf ceux qui garantissent sa protection.

En outre, les congés annuels pourront être affectés au compte épargne temps que pour la durée excédent la 4ème semaine.

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Exclusions

Le compte épargne temps ne peut pas être alimenté de façon monétaire comme par exemple les primes, les majorations des heures supplémentaires. Il n’y aura aucun abondement de la part de l’employeur des sommes effectivement dues aux salariés.

Exceptions

Les exceptions énumérées par la loi permettent aux salariés, avec l’accord de l’employeur, d’utiliser le compte épargne temps dans les cas non-prévus, comme la cessation progressive d’activité ou un complément de rémunération immédiate.

Conditions d’utilisation

Le compte épargne temps permet, dans un délai maximum de 5 ans, d’indemniser des temps non travaillés qui résultent de la mise en œuvre d’un projet personnel. Il peut s’agir d’un congé sabbatique, une période de formation, une cessation progressive ou totale d’activité… L’utilisation du compte épargne temps pourra avoir comme finalité de procurer au salarié, à sa demande et en accord avec l’employeur, un complément immédiat de rémunération pour faire face à « un accident de la vie ». Le compte épargne temps pourra aussi servir au rachat des annuités manquantes de retraite.

Clôture

Avant la fin de la 5ème année, un compte épargne temps devra être soldé par la mise en œuvre d’un projet personnel visé à l’alinéa ci-dessus et l’indemnisation des temps non travaillés qui en résultent.

Au moment de la rupture du contrat de travail, le compte épargne temps peut être liquidé par l’indemnisation des temps non travaillés ou par une conversion monétaire des droits avec versement d’une indemnité.

En cas de décès, les droits acquis au titre du compte épargne temps sont dus aux ayants droits.

Durée

Le présent accord sur la création d’un compte épargne temps est conclu pour une durée de 5 ans.

Une réunion de restitution sera organisée dans les 6 mois précédant l’échéance du présent accord. A l’issue de cette réunion, et à défaut de demande de renégociation, l’accord sera reconduit pour une durée identique.

ART. 3 : versement exceptionnel et plafonné des heures acquises avant 2016

A titre purement dérogatoire et pour solder une situation exceptionnelle découverte par la nouvelle gouvernance lors de sa prise de fonction à l’été 2016, les heures de congés accumulées avant le 30 juin 2016 et non prises à la date de signature du présent accord, pourront être versées en une seule fois avant le 31 janvier 2018 dans la limite d’un plafond maximum de 150 heures sur présentation d’un justificatif de la part des salariés concernés.

ART. 4 : droit à la déconnection

Les signataires réaffirment le droit des salariés à la déconnection en application de l’article L2242-8.7 du Code du travail tel qu’issu de la loi, n°2016-1088 du 8 août 2016.

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Les signataires réaffirment aussi l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les signataires s’engagent à ouvrir des négociations afin de travailler et mettre en place un accord collectif d’entreprise afin de préciser les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

ART. 5 : incorporation dans le coefficient principal de la ligne « maintien de salaire »

Les partenaires sociaux ont souhaité que le bulletin de salaire des salariés bénéficiant d’une ligne « maintien de salaire » soit plus compréhensible.

Ainsi, la Direction s’engage à diviser le montant de la ligne « maintien de salaire » par la valeur du point 2017 (qui est pour rappel de 9,21 euros) et d’intégrer le nombre des points ainsi obtenus dans le coefficient principal du bulletin de salaire.

ART. 6 : incorporation dans le coefficient principal de la ligne « points de sauvegarde »

Les partenaires sociaux ont rappelé leur demande de clarification du bulletin de salaire, notamment après les changements intervenus au cours de l’année 2017 afin d’appliquer pleinement la convention collective nationale des Régies de Quartier et de Territoire qui stipule : « les points de sauvegarde sont octroyés le mois civil suivant la date à laquelle les conditions d’attribution sont remplis. Ils apparaissent sur une ligne distincte du bulletin de paie. »

Après discussions, la Direction s’engage à intégrer les points de sauvegarde dans le coefficient principal du bulletin de salaire et ainsi permettre aux salariés de prétendre à nouveau à la clause de sauvegarde conformément à la section 3 de la convention collective nationale des Régies de Quartier et de Territoire.

ART.7 : augmentation générales des salaires

Cet item de négociation a été débattu sur la base des documents fournis par la Direction et à la lumière des graves difficultés économiques rencontrées par la Régie du Pays de Meaux. Compte-tenu de ces difficultés qui ont mis en péril la pérennité même de la structure, cet item n’a pas fait l’objet d’un accord particulier.

ART.8 : égalité professionnelle hommes-femmes

Les signataires conviennent que les informations fournies par la Direction ne font pas apparaitre d’écarts non justifiés entre hommes et femmes que ce soit en matière de rémunération, de classification et de condition de travail.

ART. 9 : création des heures de récupération

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure ou une heure supplémentaire ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Régies de Quartier et de Territoire.

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Les signataires mettent en place un système d’heure de récupération ne pouvant pas alimenter le compte épargne temps qui remplace le paiement des heures supplémentaire. Les heures de récupération sont au moins égales à la durée des heures supplémentaires effectuées auxquelles s’ajoutent éventuellement le droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures de récupérations devront être prises dans les 15 jours après leur acquisition. Elles ne pourront pas, sauf accord de l’employeur, être cumulées avec d’autres jours de congés.

ART. 10 : travailleurs handicapés

Les signataires conviennent qu’à la lumière des informations fournies par la Direction la Régie du Pays de Meaux répond bien à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. De plus, un partenariat avec CAP Emploi 77 permet l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de 3 salariés supplémentaires.

ART. 11 : publicité

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt conformément à la loi. L’accord est déposé en un exemplaire original papier et un exemplaire électronique à la Direction départementale du travail et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord a été établi en suffisamment d’exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage pour information du personnel.

Fait à Meaux, le 11 décembre 2017

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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