Accord d'entreprise "Accord sur le travail posté" chez BAUMERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUMERT et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001262
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : BAUMERT
Etablissement : 49402054800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

Accord sur le travail posté

Entre :

La Société : 

Raison sociale : BAUMERT

Siret : 49402054800025

Siège Social : 50, rue Principale

Code postal : 67 150 - SCHAEFFERSHEIM

Représentée par M.

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :  

Représentée par M.

Agissant en qualité de Délégué syndical CFTC

Ci-après dénommé « les partenaires sociaux »

D’autre part,

Table des matières

Table des matières 2

Article 1 – Contexte économique 3

Article 2 - Champ d’application 3

Article 3 - Objet de l’accord 4

Article 4 - Durée et organisation du Travail 4

Article 5 – Rémunération du travail posté en 2x8 5

Article 6 – Travail heures de nuit 6

Article 7 – Jours fériés et travail du Samedi 8

Article 8 – Repos compensateur de remplacement 9

Article 9 – Consultation représentants du personnel et accord des salariés 9

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 11 - Révision de l’accord 10

Article 12 - Dépôt 10

Article 1 – Contexte économique

Depuis sa création en 1993, le site de production BAUMERT situé à SCHAEFFERSHEIM dispose d’un atelier industriel de fabrication.

Le site de production de la société est spécialisé dans la fabrication de portes et cloisonnements de sécurité.

Depuis plusieurs années, la concurrence du secteur est très agressive et les conditions des marchés français et internationaux restent difficiles et tendues.

Afin de retrouver la rentabilité de l’entreprise dans une logique de sauvegarde de l’emploi, la société doit revoir l’organisation de son temps de travail, particulièrement en ce qui concerne la production industrielle.

Il est alors nécessaire de réfléchir à une nouvelle organisation du temps de travail de l’atelier de fabrication du site, répondant convenablement aux attentes des clients de la société et du marché, tout en respectant au mieux l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés, et tout en intégrant les éléments de compensation indispensable à leur investissement. De cette manière, la société pourra préserver au mieux la rentabilité de l’établissement et à terme la pérennité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la société a décidé de mettre en place un nécessaire fonctionnement de travail posté type 2x8.

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise pour modifier et adapter l’organisation du temps de travail.

Article 2 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de Baumert affecté à l’atelier de fabrication situé à SCHAEFFERSHEIM, ou à tout autre atelier qui pourrait voir le jour, à la date d’entrée en vigueur du présent accord dans le cadre du cycle discontinu du travail en équipe type 2x8.

Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent accord s’applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage et au personnel intérimaire.

Article 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation de travail en vigueur au sein du site de production BAUMERT de SCHAEFFERSHEIM ou de tout autre atelier qui pourrait voir le jour.

Article 4 - Durée et organisation du Travail

A compter du 1er novembre 2018, le site de production BAUMERT de SCHAEFFERSHEIM, et tout autre atelier qui pourrait voir le jour, disposeront d’un rythme posté discontinu en équipe type 2x8.

L’atelier industriel de fabrication de BAUMERT sera, sauf cas exceptionnel et en principe, en fonctionnement du lundi matin 4h50 au jeudi 21h10 et le vendredi de 5h00 à 21h00, sur une durée d’ouverture totale de 81,33 heures par semaine, avec un cycle de travail établi sur 4 semaines.

En fonction des nécessités du service et du besoin de l’activité de la société, les cycles précisés ci-dessus pourront être ponctuellement modifiés (durées, heures début/fin, etc.). Dans le cadre d’un changement pérenne, les représentants seront à nouveaux consultés.

Le cycle de travail de chaque salarié est aligné selon le planning prévisionnel suivant :

La durée de travail effectif prévisionnelle est de 39h00. Le planning prévisionnel comprend une pause prédéfinie, il est ainsi rappelé que le temps de pause n’est pas assimilable à du temps de travail effectif.

Afin de varier les horaires de chaque salarié et d’instaurer un système d’égalité entre tous, il est indiqué que chaque semaine, sauf circonstances exceptionnelles et précision par la Direction au moins 7 jours avant le changement des horaires prévus, les équipes tourneront sur les postes du matin et sur les postes d’après-midi.

Article 5 – Rémunération du travail posté type 2x8

  • Salaire de base :

Le salaire de base est reconstitué sur la base de l’horaire mensuel pratiqué dans le service. La politique salariale définie par la Direction s’applique de la même façon pour les salariés travaillant en équipe postée et pour les salariés ne travaillant pas en équipe postée..

  • Prime d’équipe :

Le personnel concerné par l’organisation de travail en cycle discontinu posté, défini à l’article 2 du présent accord, bénéficiera d’une prime individuelle forfaitaire journalière brute d’incommodité, dite prime d’équipe.  

Cette prime individuelle, sera perçue par les salariés dont l’activité est organisée en équipe postée.

Le montant de cette prime forfaitaire est déterminé selon les contraintes occasionnées par le rythme de travail défini à l’article 4. Il en ressort que, pour l’organisation de travail résultant de cet accord, le montant de la prime forfaitaire brute journalière d’équipe du site de production BAUMERT de SCHAEFFERSHEIM, ou de tout autre atelier qui verrait le jour, sera de 4,00 € brut.

Il est entendu également que le montant de la prime est lié à une organisation de travail donnée. Si cette organisation venait à connaître des évolutions substantielles, les parties signataires de cet accord conviennent de se réunir avant toute mise en place afin de décider des éventuels aménagements à apporter à ce régime de rémunération.

En cas de mutation/transfert d’un ou plusieurs salariés sur un autre site de la société ne pratiquant pas le travail posté selon les mêmes conditions, cette prime sera supprimée pour ledit salarié.

Article 6 – Travail heures de nuit

  1. Justification du travail des heures de nuit

Comme précisé au sein du présent accord, la société BAUMERT est dans la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail sous forme de 2x8, dont au quotidien au moins une heure correspondant à une heure de travail de nuit, justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de son activité économique.

Le secteur nucléaire étant de plus en plus concurrentiel, la société se doit effectivement d’être davantage réactive, avec une capacité de production plus performante, et ce afin de répondre aux demandes et besoins des clients actuels et futurs.

La présence de la société à l’international certifie cette nécessité d’être suffisamment efficace pour au moins conserver ses partenaires, voir conquérir de nouveaux marchés et soutenir une croissance permettant le maintien de l’entreprise et de ses emplois.

  1. Protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés

Il apparaît nécessaire de souligner que l’entreprise BAUMERT prend évidemment en compte les impératifs liés à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail, et travaillant au moins en partie sur les heures de nuit décrites au point 3 de l’article 6.

Si un salarié atteint les conditions nécessaires précisées par les dispositions légales et conventionnelles pour être reconnu comme travailleur de nuit, il est indiqué que les dispositions du code du travail concernant ce statut s’appliqueront.

Pour information, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;

  • ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.

  1. Période de travail de nuit

Afin d’être plus précis sur la durée du travail de nuit, et dans le respect des dispositions légales, il est convenu entre les parties que le travail de nuit est tout travail effectué au cours de la période suivante :

20h – 6h

Il est rappelé qu’à défaut de dispositions contraires prévues par le code du travail ou la convention collective applicable dans l’entreprise, et sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés par le travail en 2x8 n’ont pas la qualité de travailleur de nuit.

La société appliquera la majoration supplémentaire prévue par la convention collective en vigueur dans la société et selon les conditions déterminées par celle-ci.

A noter que pour l’année 2018, la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin prévoit une majoration de 15%.

Cette majoration sera accordée pour chaque heure de nuit effectuée.

  1. Conditions de travail et articulation vie privée et vie professionnelle

La répartition des horaires doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

  

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

 

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, la société BAUMERT s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié concerné par le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Enfin, il est rappelé que les temps de pauses sont organisés en amont par planning de travail, et ce afin de permettre un juste équilibre entre la santé/sécurité des travailleurs et une bonne continuité de la productivité.

  1. Egalité professionnelle Homme et Femme

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

 

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs concernés en matière de formation professionnelle.

  

Tout travailleur de l’entreprise BAUMERT, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société BAUMERT veillera ainsi aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Article 7 – Jours fériés et travail du Samedi

Les jours fériés seront non travaillés, mais la Direction pourra mettre en œuvre le travail en équipe postée sur ces journées en cas de nécessité occasionnée par l’activité. Ceci sera organisé dans le respect de la réglementation et le système du volontariat sera favorisé.

Ces jours fériés s’organiseront dans le respect des dispositions applicables et donneront lieu au versement d’une majoration horaire selon les textes légaux et conventionnels en vigueur.

Il est également précisé, dans le respect des dispositions du code du travail prévoyant la possibilité de modifier les conditions de travail des salariés, les salariés décrits à l’article 2 du présent accord pourront travailler le Samedi. Dans les deux cas présentés, les horaires pratiqués seront précisés par l’entreprise dans le respect d’un délai de 7 jours avant ce jour exceptionnel travaillé.

Enfin, la société rappelle sa volonté de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans tous les cas exposés ci-dessus, la société s’engage, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur, à ce que chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 8 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l’article L.3121-24 du Code du travail peuvent être remplacés en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement au-delà des heures prévues dans le contrat de travail des salariés.

Ces heures seront ainsi soit récupérées, soit payées après leurs obtentions. La prise de ces heures nécessite l’accord express de la Direction.

Ce repos compensateur pourra également être intégré au sein du compte épargne temps d’entreprise, une fois celui-ci mis en place.

Article 9 – Consultation représentants du personnel

Il est indiqué que les représentants du personnel ont été consultés sur le présent dispositif. Le comité d’entreprise le 25 octobre 2018 et le comité d’hygiène et sécurité des conditions de travail le 25 octobre 2018 ont rendus un avis Favorable au présent dispositif.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’organisation de travail définie par le présent accord entrera en application le 1er Novembre 2018 après information des instances représentatives du personnel.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 - Révision de l’accord

Cet accord pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion, conformément à l’article L2261-7 du Code du travail.

Article 12 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société dans les 15 jours suivant la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Fait en 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires, à Schaeffersheim, le 25/10/2018.

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFTC

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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