Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT RELATIF AUX JOURS FERIES AU FOYER ISAMBERT" chez ISAMBERT SAGESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISAMBERT SAGESSE et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002099
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ISAMBERT SAGESSE
Etablissement : 49441992200013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

2206 rue du Gal de Gaulle 45 160 OLIVET

Tél 02 38 69 16 02 - fax 02 38 64 08 77

foyer.isambert@orange.fr

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX JOURS FERIES AU FOYER ISAMBERT

Entre :

Les élus, représentants des salariés du Foyer ISAMBERT, 2206, Rue du général de Gaulle 45160 OLIVET, représentés par X et Y, déléguées du Comité Social et Economique (CSE)

et :

le FOYER ISAMBERT, (2206, Rue du général de Gaulle 45160 OLIVET), représenté par Z, directeur.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

Le présent accord a pour objet de définir le bénéfice des avantages individuels acquis au titre des jours fériés. Il considère que les dispositions de la Convention collective 1951 sont déséquilibrées selon la date d’embauche des salariés. Il vise donc à établir le principe d’équité pour l’ensemble des salariés quel que leur statut dans l’établissement en admettant que celui-ci constitue le moteur de l’harmonie sociale au sein de notre établissement. Garant de la cohésion entre salariés, le présent accord présente l’avantage de clarifier l’organisation horaire des salariés sur le plan des jours fériés.

ARTICLE 2 : JOURS FERIES

Les jours fériés ouvrent droit aux dispositions spécifiques : chômage et maintien du salaire. Ils se présentent comme suit :

  • 1er janvier (1)

  • Lundi de Pâques (2)

  • 1er mai (3)

  • 8 mai (4)

  • Ascension (5)

  • Lundi de Pentecôtes (6)

  • 14 juillet (7)

  • Assomption (8)

  • Toussaint (9)

  • 11 Novembre (10)

  • Noël (11).

Les onze (11) jours indiqués sont issus de l’art. L. 3133.1 du code du travail et de l’art. 11.01.1 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012.

ARTICLE 3 : Statut des bénéficiaires des jours fériés

Tous les salariés bénéficient des jours fériés quel que soit leur contrat (CDI), quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel), quel que soit le métier occupé, quel que soit leur condition d’ancienneté.

Article 4 : Modalités de mise en place des jours fériés

Les salariés en CDI non accompagnateurs bénéficient des 11 (onze) jours fériés reconnus comme tels par le Code du travail et la convention collective 1951. Lorsque l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, le jour est toutefois dû par l’établissement.

Les salariés en CDI accompagnateurs bénéficient des 11 (onze) jours fériés reconnus comme tels par le Code du travail et la convention collective 1951. Lorsque l’un de ces jours tombe un samedi, un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire, le jour est dû par l’établissement.

Les personnels d’astreinte (cadre hiérarchique, personnel de soin) récupèrent la journée de travail effectuée si celle-ci tombe un jour férié.

Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de gérer les modalités de mise en place des jours dus. Ceux-ci ne sont posés que si le service le permet.

Article 5 : Le 1er mai

Les accompagnateurs et personnel d’astreinte travaillant le 1er mai :

  • récupèrent une journée de travail

  • et perçoivent l’équivalent d’une journée de travail.

Article 6 : Journée de solidarité

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a institué une journée supplémentaire de travail par an non rémunérée, dite journée de solidarité.

Compte tenu de cette disposition qui s’impose à tous, les salariés sont redevables d’une journée de travail.

Concrètement :

  • les non accompagnateurs peuvent déduire une journée de RTT, une journée cadre ou encore un décompte de journée supplémentaire à partir d’un temps de travail réalisé, ou à défaut un jour de congés payés ;

  • les accompagnateurs devront un jour de congés payés pour les CDI, un fractionnement de la journée de travail correspondant au contrat de travail établi entre le salarié et le foyer ;

  • une fiche dite « journée de travail » sera adressée à chacun des salariés concernés à la fin du premier trimestre de chaque année pour définir le mode d’organisation afférent.

Le présent accord d’entreprise est susceptible d’être reconsidéré sur la base des décisions découlant des négociations partenariales à l’échelle nationale entre les représentants des employeurs et du personnel et aussi en tenant compte des décisions émanant des autorités de tarification.

Le présent accord est valable pour une période d’une année, et renouvelé sur la base de tacite reconduction. Les différentes parties signataires de cet accord peuvent le réviser à tout moment, à condition que cette décision soit notifiée à l’autre partie trois mois avant l’échéance.

Le présent accord est appelé à être adressé à la DIRRECTE pour conformité par rapport au Code du Travail.

Fait en 4 exemplaires originaux le 20 février 2020

X Y Z

Déléguée du CSE Déléguée du CSE Directeur

Pour X, Déléguée du CSE (lu et approuvé, paraphé et signature),

Pour Y, Déléguée du CSE (lu et approuvé, paraphé et signature),

Pour Z, Directeur du Foyer ISAMBERT (lu et approuvé, paraphé et signature),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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