Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL NAO" chez OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le temps-partiel, le télétravail ou home office, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007075
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
Etablissement : 49446839000039 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

Nouveau logo Office 64 HD

ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE
relatif aux salaires effectifs, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail, à l'égalité professionnelle hommes/femmes dans l'entreprise, à l'épargne salariale, à la prévoyance maladie, à l'emploi des seniors et à l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

ANNEE 2023

Signé le 22 mars 2023

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés :

L’OPH – l’OFFICE64 de l’Habitat

d’une part,

et :

La déléguée Interco CFDT

d’autre part,


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles L.2211-1 et suivants, L.2233-1 alinéa 1er et L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Il s'applique, sauf mentions spécifiques, à l'ensemble du personnel de l'OFFICE64 de l'Habitat.

Article 2 : Classification des emplois et barèmes des rémunérations de base

L’accord sur les classifications, rémunérations et avantages sociaux a été signé le 23 juillet 2014. Une révision de la grille de classification, afin de tenir compte des évolutions de certains postes et des rémunérations minimales y afférent, est régulièrement négociée.

Une révision de la grille de classification afin de tenir compte des évolutions de certains postes a conduit à la signature, le 22 mars 2023, de l’avenant n°6 à l’accord collectif pour une application au 1er janvier 2023.

Article 3 : Salaires effectifs et carrières

  1. Augmentations collectives des salaires des salariés de droit privé et FPT.

L’augmentation du point d’indice de la Fonction Publique Territoriale relève de la réglementation statutaire. L’indice a été revalorisé de 3.5% au 1er juillet 2022 pour porter le point à 4.85003 €.

Au terme des négociations, les parties n’ayant pu aboutir à un accord sur le sujet de la revalorisation de la valeur du point des salariés de droit privé, un Procès-verbal de désaccord a été signé le 22 mars 2023.

Cependant, une revalorisation de 3% sera accordée aux salariés de droit privé, sans distinction de classification au 1er janvier 2023. Ainsi, la valeur du point OPH sera portée à 6.0849 € au 1er janvier 2023 et les salaires forfaitaires des cadres seront revalorisés de 3%.

  1. Augmentations individuelles et progressions de carrière

3-2-1: Au-delà des augmentations collectives, le personnel de l'Office peut bénéficier d'augmentations individuelles :

  • à l'initiative du Directeur Général, quel que soit le statut du personnel,

  • dans les conditions fixées par la délibération du 18 décembre 2017, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), en ce qui concerne les agents F.P.T.

3-2-2: Des progressions de carrière seront par ailleurs accordées en 2023 à certains fonctionnaires. Elles se traduiront par des augmentations de rémunérations :

  • Avancements d'échelon : 10 agents.

  • Les avancements de grade sont désormais soumis aux Lignes Directrices de Gestion et seront étudiés en fonction des demandes.

3-3 Primes collectives :

3-3-1 : A titre exceptionnel, une prime de 150€ bruts sera versée, en février 2023, à l’ensemble du personnel d’immeuble, au prorata du temps de présence.

3-3-2 : Au-delà de la prime de fin d'année attribuée au personnel effectuant au moins 14 heures hebdomadaires, les salariés de statut privé, remplissant cette condition, pourront se voir attribuer, en février 2023, un supplément de rémunération (de 0 à 472,59 € bruts) dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise du 23 juillet 2014 (chap. III, art. 2).

Article 4 : Epargne salariale

Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2021 et porte sur les exercices 2021-2022-2023.

Un avenant a été signé le 21 mars 2022 avec pour objet de convertir le PERCO en Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO).

Par ailleurs, les dispositions de l’abondement jusqu’à présent applicables uniquement au PERCO sont transposées au PEE depuis le 1er janvier 2022.

Article 5 : Complémentaire Maladie/Prévoyance (Décès – Incapacité Temporaire de Travail –

Invalidité permanente)

Le marché actuel de complémentaire santé est détenu par Collecteam depuis le 1er janvier 2019 pour une durée de 6 ans.

Il en va de même pour le régime de prévoyance ''Incapacité / Invalidité / Décès'' qui a fait l’objet d’un renouvellement du marché. C’est également Collecteam qui a été retenu.

La participation de l’employeur représente actuellement 100% du montant de la cotisation pour les salariés de droit privé dans le cadre de l’adhésion à titre obligatoire.

Depuis le 1er janvier 2022, la participation de l’employeur est de 100 % de la cotisation pour les agents FPT.

L’adhésion demeure néanmoins facultative pour les agents FPT, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6 : Prévention de la pénibilité

L’ordonnance du n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable dès le 1er octobre 2017, transforme le compte personnel de prévention (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P). Les simplifications inhérentes à ces nouvelles dispositions réglementaires n’impactent pas le personnel de l’OFFICE64 puisqu’aucun salarié n’est concerné par les facteurs de risques défini par le code du travail.

Cependant, la vigilance reste de mise notamment en ce qui concerne le personnel d’immeuble ainsi que le personnel de la régie.

Article 7 : Télétravail

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’art. L 1222-9 pour les salariés de droit privé d’une part et, d’autre part, le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, l’accord collectif sur le télétravail a été signé le 30 janvier 2019.

Une mise à jour des pratiques et un assouplissement des conditions de mise en œuvre du télétravail ont fait l’objet de l’avenant n°2 à l’accord collectif signé le 25 mars 2022 applicable au 1er avril 2022.

Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'Office

La loi « Avenir Professionnel » n° 2018-771 du 5 septembre 2018 prévoit l’obligation, pour les entreprises de 50 salariés et plus, de publier chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer. Le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 apporte les précisions nécessaires ainsi que la méthodologie de calcul de ces indicateurs. Il précise également les autorités compétentes dans la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales intègre depuis l’année 2018 ces indicateurs afin d’établir un suivi et de permettre de décider des éventuelles mesures correctrices.

En outre, la loi Avenir Professionnel prévoit également le calcul et la publication de l’index de l’égalité professionnelle chaque année au plus tard le 1er mars au titre de l’année précédente pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il a ainsi été présenté lors de la réunion CSE du 16 février 2023.

Par ailleurs, conformément à cette même loi, deux référents harcèlement moral et harcèlement sexuel, membres de la nouvelle équipe CSE, ont été désignés lors de la séance plénière du 26 janvier 2023.

Enfin, aux termes de l’article L.2242-8 du Code du Travail, le nouvel accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021 - 2024 a été signé le 18 décembre 2020.

Article 9 : Temps partiel

Le régime du temps partiel choisi et de droit s'exerce dans le cadre de l'accord sur le temps de travail conclu le 28 juin 2012 entre les partenaires sociaux et de la délibération du 20 décembre 2022 pour les agents relevant de la fonction publique. Cependant, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 impose désormais à tous les employeurs une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, pour tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2014. Des dérogations sont possibles, à la demande du salarié, notamment lorsque celui-ci souhaite cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou, du moins, une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Dans ce cas, le salarié est tenu de faire une demande écrite et motivée (art. L3123-14-3 du code du travail).

Pour les contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2014, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires est applicable depuis le 1er janvier 2016, sauf dérogation mentionnée ci-dessus.

L’employeur informe chaque année le Comité Social et Economique du nombre de demandes de dérogations individuelles.

Pour l’année 2022, aucune nouvelle demande de dérogation écrite n’a été formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 10 : Emploi des seniors

L’accord sur l'emploi des séniors mis en place au sein de l’organisme au 1er janvier 2010 pour une durée de 3 ans est arrivé à expiration au 31/12/2012.

Or, les textes relatifs au contrat de génération (loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération et le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération) ont mis fin à l’obligation de négociation des entreprises dans le cadre spécifique des accords séniors. Désormais, la négociation est intégrée à la démarche GPEC globale. L’OFFICE64, en tant qu’EPIC employant moins de 300 salariés n’est pas soumis à l’obligation d’être couvert par un accord collectif.

Cependant, même si l’obligation réglementaire a disparu, les parties s’entendent afin de poursuivre l’engagement en faveur de l’emploi des salariés les plus âgés.

Article 11 : Accompagnement à l’insertion professionnelle et à la formation des jeunes

L’OFFICE64 de l’Habitat s’engage spécifiquement en faveur de l’emploi des jeunes :

  • Accueil prévu d’une dizaine de stagiaires au cours de l’année 2023 (collégiens, lycéens, étudiants) en assurant un tutorat suivi sur des durées variant de quelques jours à plusieurs mois ;

  • Signature de 6 contrats en alternance pour l’année scolaire 2022/2023 (dans les domaines de la communication, l’hygiène-santé-sécurité, la relation clientèle, la maîtrise d’ouvrage, la gestion locative et les ressources humaines) ;

Article 12 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’OFFICE64 de l’Habitat renforce son action de maintien dans l’emploi des salariés et agent en situation de handicap. Ainsi, la cellule Santé au Travail du Centre de Gestion des Pyrénées Atlantiques a été saisie à plusieurs reprises pour des études de poste. Des formations gestes et postures sont organisées et des investissements croissants en ce qui concerne du matériel adapté aux différentes formes de handicap sont prévus chaque année.

Pour l’année 2022, le taux d’emploi a été atteint à nouveau, notre engagement est qu’il en soit de même en 2023.

Article 13 : Temps de travail et congés

13-1 RTT

  • Les jours RTT prédéterminés en 2023 concernant l'ensemble du personnel administratif et technique (à l'exception du personnel d'immeuble) sont les suivants :

  • Lundi 2 janvier 2023

  • Vendredi 19 mai 2023

  • Vendredi 28 juillet 2023

  • Lundi 14 août 2023

  • Mardi 26 décembre 2023

  • Selon l’accord collectif sur le temps de travail signé le 28 juin 2012, le temps de travail du personnel du siège et des agences est fixé à 38h30 par semaine, ce qui génère donc 19,5 jours RTT.

    1. Forfaits jours 2023

A compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des cadres (catégories 3 et 4 telles que définies par l’accord d’entreprise sur les classifications, rémunérations et avantages sociaux) bénéficient de 19,5 jours RTT par an (10 jours au 1er semestre et 9,5 jours au 2ème semestre) dont 5 jours prédéterminés.

Le temps de travail est basé pour 2023 sur un décompte annuel de 204,5 jours travaillés.

  1. Impacts des absences sur les RTT

A compter du 1er janvier 2023, l’impact des absences sur les RTT s’applique à l’ensemble du personnel, cadres et non cadres (hors employés d’immeuble).

Certaines absences entrainent la réduction d’1 jour RTT tous les 12 jours d’absence (jours ouvrés : jours travaillés) :

  • Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie

  • Enfant malade (sauf enfant handicapé)

Absences n’impactant pas les RTT :

  • Accident de travail et maladie professionnelle

  • Maternité, paternité, adoption

  • Évènements familiaux (autre qu’enfant malade)

  • Enfant malade handicapé

  • Fonction publique élective

  • Aménagement d’horaires pour femmes enceintes

13-4 Congés annuels

  • Période de référence : Pour les agents et salariés présents dans l’entreprise avant le 1er janvier 2016, la période de référence pour le calcul des droits et la prise des congés payés est l’année civile en cours.

  • Pour les salariés recrutés depuis le 1er janvier 2016, la période de référence pour le calcul des droits à congés payés est l’année civile en cours, au prorata du temps de présence. La période de prise de congés est l’année civile N+1.

  • A compter du 1er janvier 2019, tout salarié entrant peut bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge (enfant de moins 16 ans ou sans condition d’âge lorsque l’enfant est en situation de handicap), uniquement l’année de son recrutement.

13-5 Impact des absences maladie sur les congés annuels

A compter du 1er janvier 2024, pour les salariés de statut privé uniquement, les arrêts maladie (hors Accident de travail / Maladie Professionnelle, Maternité et Paternité) entraineront une réduction du solde de Congés Annuels. Un abattement de 90 jours d’arrêt maladie cumulés (jours calendaires) sur l’année civile sera appliqué.

Ainsi, à compter du 91ème jour d’arrêt maladie, le solde des jours de Congés Annuels de l’année en cours d’acquisition sera diminué au prorata de l’arrêt comme suit : abattement de 1/365ème pour chaque jour d’absence, l’abattement sera effectif par tranche de 0.5 jour.

Article 14 : Frais de mission

Pour l’ensemble du personnel de l’Office et ce, pour n’importe quel secteur géographique, les repas, lors des déplacements, sont remboursés sur justificatifs dans la limite des dépenses engagées, plafonnées selon les taux d’indemnisation en vigueur dans la Fonction Publique Territoriale soit

17.50 € à ce jour.

Le plafond de remboursement des frais d’hôtel est maintenu à 90 € par nuitée (petit-déjeuner inclus) dans les villes de + 200 000 habitants et 110 € par nuitée (petit-déjeuner inclus) pour les hébergements sur Paris. Le remboursement des frais d’hôtel en province, hors cas cités ci-dessus sont maintenus à 70 € (petit-déjeuner inclus).

Le plafond des frais d’hôtel est fixé à 120 € indistinctement sur tout le territoire national pour les collaborateurs reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Cette revalorisation temporaire, applicable à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 3 ans a été signée dans l’avenant n°6 à l’accord collectif d’entreprise sur les rémunérations, classifications et avantages sociaux.

Article 15 : Prime inter-cités

Afin de compenser les frais de déplacements occasionnés par des déplacements inter cités au cours d’une même demi-journée, une prime annuelle forfaitaire est attribuée au personnel d’immeuble, en fonction de la distance parcourue par semaine travaillée.

A compter du 1er janvier 2023, le montant de l’indemnité est rehaussé de 10% et le barème se présente de la manière suivante :

  • 20 kms et plus : 303.6 €

  • Plus de 15 km et moins de 20 km : 264 €

  • Plus de 10 km et moins de 15 km : 218 €

  • Plus de 5 km et moins de 10 km : 145.2 €

  • Moins de 5 km : 72.6 €

Cette indemnité étant destinée à compenser les déplacements réellement effectués, toute semaine entière non travaillée (congé de maladie, maternité, accident du travail) entraînera une réduction proportionnelle (1/44ème) de son montant.

L’indemnité sera versée en Janvier de l’année N+1 au titre de l’année N.

Article 16 – Report des congés

Depuis le 1er septembre 2021, il est accordé aux agents FPT, au même titre que les salariés de droit privé (Circulaire n° NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011), le report en raison de congé maladie de:

  • quatre semaines de congés annuels maximum,

  • le congé ancienneté,

  • les jours de RTT,

  • les jours de fractionnement, non pris.

Ce report est limité à 20 jours maximum.

Pour l’ensemble du personnel, ce report ne pourra s’effectuer, à l’issue de la période de référence, que sur une durée de quinze mois maximum. A échéance de cette période de report, les droits à congés non pris seront considérés comme échus.

Article 17 : Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les dispositions de l'article L.2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même Code.

Article 18 : Notification, dépôt, publicité et entrée en vigueur de l'accord :

18-1 Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise, en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

18-2 Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel administratif, social et technique par voie électronique ou papier.

18-3 Le présent accord entre en vigueur au 1er Janvier 2023.

A cette date, il annule et remplace toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d'application et résultant notamment d'accords collectifs, d'engagements unilatéraux ou d'usages.

Fait à Bayonne, le 22 mars 2023

Pour les délégués syndicaux, Pour l'OFFICE64 de l'Habitat,

La Déléguée C.F.D.T., Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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