Accord d'entreprise "ACCORD D UES PERFORMANCE OOLLECTIVE" chez PAS A PAS - PASAPAS-KPF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAS A PAS - PASAPAS-KPF et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07521037971
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : PASAPAS-KPF
Etablissement : 49475247000042 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD D’U.E.S.

PERFORMANCE COLLECTIVE

Entre :

Les Sociétés constituant l’U.E.S. PAS à PAS KPF :

  • PAS à PAS KPF

  • GIE PASTAD

Dont le siège commun est situé 51, rue SAINT- Georges 75009 Paris.

Représentées par Monsieur XXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés et - PAS à PAS KPF GIE PASTAD,

Ci-après dénommées « Les Sociétés constituant l’U.E.S. »,

D’une part,

Les organisations syndicales,

Représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • XXXX pour FIECI-CFE-CGC

  • XXXX pour CFTC

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

L’U.E.S. réunit des entreprises d’ingénierie informatique, spécialistes des nouvelles technologies et des solutions SAP. Les salariés des Sociétés constituant l’U.E.S. développent et maintiennent des applications informatiques et des systèmes d’information sur mesure, basés sur des technologies de pointe.

Dans un contexte de forte croissance et d’évolution continue, les Sociétés constituant l’U.E.S. souhaitent maintenir leur attractivité au sein du marché du travail concurrentiel dans lequel elles évoluent.

C’est la raison pour laquelle, par le présent accord, elles souhaitent poursuivre leur stratégie de croissance par le développement de l’emploi. La mise en œuvre de cette priorité repose sur trois piliers :

  • Fidéliser les salariés ;

  • Renforcer l’engagement des salariés ;

  • Attirer de nouveaux talents.

Les Sociétés constituant l’U.E.S. ont considéré que le développement de l'emploi passe notamment par une politique de rémunération attractive.

C’est pourquoi, elles se sont accordées sur l’intégration de la rémunération variable dans la rémunération fixe pour les salariés qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés ne doivent pas être « Team Leader » ni « Directeur », ni exercer un métier appartenant aux fonctions « Commerces » des Sociétés constituant l’U.E.S., telles que définies en annexe 1 « GRILLE METIER » de l’accord d’U.E.S. relatif au temps de travail en date du 1er janvier 2019, dès lors que ces métiers et classifications ont des conditions de rémunération variables propres et dérogatoires liées aux spécificités des responsabilités et/ou des fonctions occupées ;

  • Les salariés doivent avoir une rémunération assise sur un salaire fixe de référence équivalent à un salaire mensuel brut sur 12 mois, auquel s’ajoute une rémunération variable annuelle et individuelle, dont le montant cible a été fixé à un demi-mois de salaire, correspondant à l’atteinte d’objectifs personnels dont les critères et les règles de calculs sont fixés unilatéralement par les directions des Sociétés constituant l’U.E.S. et transmis lors de l’entretien annuel.

Il est enfin précisé que les règles d’attribution et de versement de la rémunération variable cible de 0,5 mois ont été fixées dans l’accord d’entreprise du 1er janvier 2019, ainsi que dans les contrats de travail de l’ensemble des salariés visés au paragraphe précédent et embauchés jusqu’au jour de signature des présentes. L’intégration des rémunérations variables constituent dans ces conditions une modification des contrats de travail des salariés concernés.

C’est pourquoi les Sociétés constituant l’U.E.S. et les organisations syndicales représentatives se sont, en conséquence, réunies pour négocier un accord de performance collective, s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique des Sociétés constituant l’U.E.S. a été préalablement consulté le 18 novembre 2021 et a rendu un avis favorable sur le projet d’accord.


Article 1. Champ d’application

  1. Salariés présents dans l’entreprise

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’U.E.S. à l’exception des « Team Leader » et « Directeur », et des métiers appartenant aux fonctions « Commerces » des Sociétés constituant l’U.E.S., telles que définies en annexe 1 « GRILLE METIER » de l’accord d’U.E.S. relatif au temps de travail en date du 1er janvier 2019.

Le présent accord a pour effet de modifier les contrats de travail des salariés qui entrent dans son champ d’application en intégrant la rémunération variable à la rémunération fixe qui sera majorée à hauteur d’un demi-mois de salaire et versée en douze mensualités.

  1. Salariés nouveaux embauchés dans l’entreprise

Les nouveaux salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord n’auront pas de clause de rémunération variable contractuelle mais uniquement une clause prévoyant une rémunération fixe majorée.

Article 2. Mesures applicables

2.1. Structure de la rémunération

L’accord d’U.E.S. relatif au temps de travail prévoit que les salariés définis à l’article 1 du présent accord bénéficient cumulativement :

  • D’un salaire fixe de référence

  • Salaire mensuel brut sur douze (12) mois

  • D’une rémunération variable annuelle et individuelle correspondant à l’atteinte d’objectifs personnels dont les critères et les règles de calculs sont fixées unilatéralement par les directions des Sociétés constituant l’U.E.S. et transmis lors de l’entretien annuel.

Les salariés atteignant 100% des objectifs annuels bénéficient d’un demi-mois de salaire mensuel brut, calculé sur la moyenne des douze (12) mois précédents.

Le présent accord entend intégrer la rémunération variable pour l’intégralité de son montant cible à la rémunération fixe, sans condition d’objectif.

Les Sociétés constituant l’U.E.S. et les organisations syndicales représentatives conviennent que désormais, les salariés définis à l’article 1 bénéficient d’une rémunération fixe majorée de 0.5 mois de salaire brut calculée sur la moyenne des douze (12) mois précédents.

2.2. Sort des accords antérieurs

Afin de prendre en compte ces changements, l’accord d’entreprise sera révisé pour supprimer les dispositions relatives aux rémunérations variables des salariés concernés et pour indiquer que cette dernière sera intégrée aux rémunérations fixes conformément à l’accord de performance collective.

Par ailleurs, il sera explicitement précisé que les Parties conviennent de déroger à la prime dite « de Vacances » prévue à l’article 5 de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques.

Par accord d’entreprise, les rémunérations variables avaient été substituées à cette prime. Les parties conviennent de supprimer la prime de vacances qui ne sera en conséquence pas appliquée au sein des sociétés constituant l’UES après l’intégration dans la rémunération fixe des rémunérations variables cibles.

Cette disposition sera intégrée par voie d’avenant de révision à l’accord d’entreprise en date du 23 Novembre 2021.  La signature de cet avenant conditionnera l’application du présent accord de performance collective.

2.3. Sort des clauses contraires et incompatibles du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail portant sur la rémunération variable prévue au contrat de travail et avenant.

Article 3. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 4. Interprétation et révision de l'accord

En cas de difficultés liées l’interprétation de l’accord ou à son application au sein des Sociétés constituant l’U.E.S, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de huit jours à l’initiative d’une des parties signataires, soit sur demandes des organisations syndicales signataires ou de la Direction afin de rechercher une solution constructive en privilégiant le dialogue. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chacun des signataires.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

L’accord pourra être dénoncé conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5. Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera effectué avec les membres du Comité Social et Economique.

Article 6. Information des salariés

En application de l’article L.2254-2- IV du Code du travail, l’existence et le contenu de l’accord donneront lieu à une communication collective par voie d’affichage ou par voie électronique.

En outre, les conséquences individuelles de l’application du présent accord seront précisées à chaque salarié concerné en priorité par communication électronique, et à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

La date de premier envoi ou présentation, le cas échéant, de cette communication électronique ou courrier marquera le point de départ du délai d’un mois dont disposeront les salariés pour refuser l’application du présent accord.

Les salariés devront être informés à cette occasion que leur refus exprimé dans le délai d’un mois entraîne un licenciement individuel qui repose sur un motif spécifique de rupture. Ce dernier constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Article 7. Décision des salariés

Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application du présent accord. Les modalités et incidences de refus seront gérées conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail.

L’acceptation de cet accord par les salariés peut être expresse ou tacite.

L’acceptation est considérée tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois prévu à l’article 6.

Le refus devra, quant à lui, être impérativement exprimé par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 8. Licenciement suite à un refus de l’application de l’accord

Les licenciements qui devraient, le cas échéant, être mis en œuvre seraient notifiés au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la première présentation du courrier de refus par le salarié de l’application du présent accord à leur contrat de travail.

Les licenciements interviendront selon la procédure de licenciement pour motif personnel.

Dans une telle hypothèse, le salarié :

  • Percevra l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (la plus favorable sera retenue) ;

  • Percevra l’indemnité compensatrice de congés payés ;

  • Pourra s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé par Pôle emploi ;

  • Bénéficiera d’un abondement supplémentaire à hauteur de 3 000 euros sur leur compte personnel de formation.

Article 9. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage au sein des sociétés XXXXX et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 23 novembre 2021

Pour les Sociétés composant l’U.E.S. : Pour les OSR

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical FIECI-CFECGC

Monsieur XXXX

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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