Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSISTANCE INTERNATIONALE ET PATAGONIA JARDIN A ET P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSISTANCE INTERNATIONALE ET PATAGONIA JARDIN A ET P et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002190
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE INTERNATIONALE ET PATAGONIA
Etablissement : 49476141400031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés

La Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin dont le siège social est situé 109 B chemin des Terrassonnes 83440 TOURETTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de A et P sous le numéro 494761414 représentée par, agissant en qualité de gérante,

Ci-après dénommée « la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin» ou « la Société A et P »,

D’une part,

Et

Le personnel de la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin,

Ayant approuvé le texte du présent accord d’entreprise à la majorité des deux-tiers conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte.

Ci-après dénommé " les Salariés ",

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin a pour activités principales l’entretien et le dépannage de piscines ainsi que l’entretien de jardins de particuliers dans le département du Var.

Ces activités sont fortement impactées par la saisonnalité ce qui entraine des variations importantes d’horaires pour les Salariés. En conséquence, afin de tenir compte des spécificités de ces activités, la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin a engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail. Il est alors apparu nécessaire de repenser l’organisation du travail au sein de la Société A et P et de définir des règles d’aménagement adaptées aux besoins particuliers de l’activité.

Cet objectif est multiple :

- Répondre aux besoins de la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin et aux fluctuations importantes de ses activités principales ;

- Mieux répondre à la demande des clients ;

- Améliorer les conditions de travail des Salariés.

Par conséquent, le présent projet d’accord a objet de définir, en concertation avec les Salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin

Cet accord est conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin ainsi que les Salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés en application de l’article L.2311-2 du Code du travail ne sont pas applicables, l’effectif de la société étant actuellement de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 : Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. A ce titre, les salariés qui entrent dans ce dispositif de décompte annuel du temps de travail sont :

  • Les salariés en charge de l’entretien des jardins.

  • Les salariés en charge de de l’entretien et du dépannage des piscines

Ces mesures concernent aussi bien les salariés cadres que non-cadres, liés par un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année.

Article 2 : Durée annuelle du travail

2.1 Cadre général de l’annualisation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en dessous et au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat.

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle est ainsi fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, le terme du contrat étant imprécis, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée minimale du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

2.2 Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.3 Incidences des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié de la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin en cours d’année, et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail sera proratisée en fonction de sa période de présence effective au cours de la période de référence selon les modalités suivantes :

  • Salarié à temps complet présent sur la période : 1607 heures ;

  • Salariés à temps complet embauché en cours d’année : 1607 x [le nombre de mois de présence divisé par 12].

Il est rappelé que pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée à la date de départ du salarié sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à 35 heures en moyenne par semaine calculée sur la période de travail effectif accompli, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaires pour heures supplémentaires ;

  • Si le temps de travail effectif constaté est inférieur à 35 heures en moyenne, un remboursement par le salarié ou une compensation pourra être réalisé en raison du trop-perçu et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3251-3 du code du travail.

Article 3 : Gestion des absences en cours de période

Les absences en cours de période de référence sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur l’horaire de référence du salarié.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (par exemple arrêt maladie, congé de maternité etc..), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence, telle que prévue par l’article 5 du présent accord.

En cas d’absence non indemnisée (par exemple une absence sans justification), les heures non effectuées seront déduites de la rémunération lissée du mois correspondant à l’absence et ce proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Répartition du travail sur l’année

Pour les salariés à temps complet, la répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier de 0 à 42 heures, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

  • Durant la période basse, l’horaire minimal peut être fixé à 0 heures de travail effectif. Cette période basse varie selon l’activité des salariés et est généralement fixée :

    • Du mois de juillet jusqu’au mois de septembre et du mois de décembre jusqu’au mois de janvier pour l’équipe en charge l’entretien des jardins,

    • Et du mois de novembre au mois de mars pour l’équipe en charge de l’entretien et du dépannage des piscines,

  • Durant la période haute, l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 42 heures. Cette période haute varie aussi selon l’activité des salariés et est généralement fixée :

    • Du mois de février jusqu’au mois de juin et du mois d’octobre jusqu’au mois de novembre pour l’équipe en charge l’entretien des jardins

    • Du mois d’avril au mois d’octobre pour l’équipe en charge de l’entretien et du dépannage des piscines

En tout état de cause, la variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, varier de 0 à 10 heures de travail effectif conformément aux dispositions légales.

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle minimale respectera les dispositions conventionnelles applicables à ce jour à la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin

La répartition des horaires de travail sur la semaine des salariés à temps partiel, pourra varier dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 34,75 heures de travail effectif, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

L’horaire annuel restera strictement inférieur à 1607 heures (incluant la journée de solidarité).

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Travail le dimanche

En application des dispositions légales et conventionnelles, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail le dimanche, en fonction du planning qui leur sera remis.

Chaque heure travaillée le dimanche, fera l’objet d’une majoration de salaire de 20% réglée à la fin de chaque mois.

4.3 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Pour les salariés à temps complet, et dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :

  • au-delà de 42 heures par semaine,

  • au-delà de 1607 heures par an, en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré tel que prévu par l’article 4.5 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la Convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.

4.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

4.5 Paiement des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu, au choix de la Société XX :

  • Soit à un règlement sur la paie du mois considéré ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce au taux majoré de 10% pour chaque heure supplémentaire.

  • Soit à un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que la prise effective du repos compensateur, il sera fait référence aux dispositions des articles D.3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :

Le repos pourra être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit. Ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées d’un commun accord entre les parties.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires décomptées en fin de période donneront lieu à un règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation et ce aux taux majorés prévus par la convention collective applicable à savoir :

  • 11% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle ;

  • 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10% et dans la limite conventionnelle de 33% de la durée du contrat de travail.

4.6 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Un planning annuel indicatif établit pour chaque équipe jardin et piscine et reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence, sera remis au salarié en début d’année.

Pour la première année d’application, 2020, le planning indicatif sera établi pour la période de référence allant de la prise d’effet du présent accord au 31/12/2020.

Par ailleurs, un programme indicatif du temps de travail sur la période concernée (haute ou basse) sera remis au salarié au moins 7 jours calendaires avant le début du premier jour de la période.

Cette information prend la forme d’une remise dudit programme à chaque salarié par tout moyen (email, remise en main propre).

Dans le cadre de cette organisation, l’employeur pourra modifier la programmation indicative, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, etc..

En cas de modification de la répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 7 calendaires jours à l'avance.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité à l’établissement, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.

4.7 Suivi du temps de travail

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen d’un support papier rempli et signé de façon hebdomadaire.

Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps (logiciel de suivi de temps).

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

4.8 Information des heures effectuées en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période.

Article 5 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée afin qu’elle soit régulière et indépendante de l’horaire réel effectué (exception faite des absences non rémunérées qui conduisent à une baisse de la rémunération, tel que prévu par l’article 3 du présent accord).

Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, pour un salarié à temps plein, et sur la base de l’horaire moyen mensuel contractuel pour les salariés à temps partiel.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des majorations prévues par l’article 4.

Article 6 : Congés payés

6.1 Acquisition des congés payés

 

Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé quel que soit leur contrat (CDI/CDD/Contrat en alternance).

 

Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 25 jours de congés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés (hors samedi et dimanche) par mois.

 

La période d’acquisition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

6.2 Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les dates des congés sont proposées par le collaborateur et validées par le supérieur hiérarchique. A défaut d’accord, c’est le supérieur hiérarchique qui fixe la période des congés payés.

 

En cas de nécessité de service liée à des circonstances exceptionnelles, l’Entreprise peut modifier les dates de départ en congé des salariés sous réserve de les prévenir 7 jours avant leur date de départ.

6.3 Report des congés payés

 

Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 décembre de l’année suivante (année N+1).

 

Toutefois, les congés non pris pourront être pris dans les trois mois suivant la fin de la période de prise (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2),

 

A défaut, les congés non pris seront perdus.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son adoption par les Salariés.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 9 : Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de l’entreprise.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la Société SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux exemplaires.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Tourettes, en 3 exemplaires originaux.

Le 27/05/2020


Pour la Société
SARL Assistance Internationale et Pantagenia Jardin Pour la seconde partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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