Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UN REGIME FACULTATIF DE REMBOURSEMENT SUR-COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE EN FAVEUR DES SALARIES DU COSOG CDC" chez COSOG CDC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSOG CDC et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030590
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COSOG CDC
Etablissement : 49476576100015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD RELATIF A UN RÉGIME FACULTATIF DE REMBOURSEMENTS

SUR-COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ

EN FAVEUR DES SALARIÉS DU COSOG CDC

Entre :

COSOG CDC,

Association déclarée inscrite sous le n° SIRET 494 765 761 00015

Dont le siège social et l’adresse administrative se situent 12, avenue Pierre Mendès-France –

75013 PARIS

Dûment représentée par M, agissant en qualité de Président.

d’une part

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative des salariés du COSOG CDC, représenté par M

d'autre part,

Préambule

Les salariés de l’association bénéficient, depuis le 23/06/2010 d'un dispositif complémentaire et collectif à adhésion obligatoire de remboursement de frais de santé.

En application des évolutions législatives et réglementaires, le COSOG CDC et la déléguée syndicale ont souhaité, conformément à l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, adapter ce dispositif aux normes du contrat responsable tout en demeurant attentif à répondre aux attentes des salariés en termes de garanties offertes.

A cette fin, le COSOG CDC et la déléguée syndicale ont convenu de mettre en place, dans le cadre du présent accord, un dispositif supplémentaire de couverture de frais de santé facultatif à adhésion individuelle permettant à chaque salarié qui le souhaiterait de compléter ce socle de garanties

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d'une couverture sur-complémentaire de remboursement de frais de santé facultative à adhésion individuelle au bénéfice des agents contractuels sous le régime des conventions collectives et de leurs ayants droit visés ci-après.

Le régime facultatif de remboursement des frais de santé fait l'objet d'un contrat collectif d'assurance souscrit par le COSOG CDC avec l'organisme habilité de son choix, dans les conditions qu'il aura négociées auprès de ce dernier.

Article 2 : Bénéficiaires du régime de frais de santé sur-complémentaire

2-1 Salariés bénéficiaires.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’association COSOG CDC.

L'adhésion à la couverture de frais de santé sur-complémentaire proposée par le présent accord est facultative et individuelle. Elle est contractée par le salarié auprès de l'organisme assureur pour une durée minimale d’un an renouvelable par tacite reconduction.

2-2 Les ayants droit bénéficiaires :

Cette adhésion facultative couvre obligatoirement, les ayants droit du salarié tels que définis par le contrat d'assurance souscrit par le COSOG CDC.

• Conjoint

Le conjoint s'entend de l'époux ou de l'épouse du (de la) salarié (e), tel(le) que défini(e) par le Code Civil, non divorcé (e), suite à un jugement non définitif et non séparé (e), de corps judiciairement.

• Partenaire à un PACS :

Le partenaire à un PACS s'entend de la personne liée au (è la) salarié (e) par un pacte civil de solidarité (PACS) au sens de l'article 515-1 du code civil.

• Concubin

Le concubin s'entend de la personne vivant sous le même toit que le (la) salarié (e), leur vie commune devant présenter un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du code civil.

Le (la) salarié (e) et son concubin doivent être célibataires, veufs ou divorcés au sens du code civil, et non liés par un PACS.

• Enfant à charge

Enfants à charge y compris adoptifs (adoption simple ou plénière) et recueillis (tels que définis ci-après) sont ceux :

- du (de la) salarié (e) ;

- de son conjoint ;

- de son partenaire lié par un PACS ;

- de son concubin.

En outre, les enfants doivent être à la charge du (de la) salarié (e) ou des ayants droits mentionnés ci-dessus. Sont considérés comme à charge : ·

- les enfants du salarié à naître dans les 300 jours après le décès du (de la) salarié (e) ou nés viables ;

- les enfants mineurs sans condition ;

- les enfants majeurs jusqu'à 26 ans non révolus (c'est à dire ne pas avoir dépassé la date anniversaire des 26 ans), entrant en compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt de revenu, ou bénéficiaires d'une pension alimentaire imputée sur la déclaration de revenus du salarié, ou non imposables s'ils justifient, soit :

o de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou d'être en période de césure ;

o d'être volontaire du service civique ;

o d'être en apprentissage ;

o de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l’insertion professionnelle des jeunes ;

o d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;

o d'être employé dans un Centre d'Aide pour le Travail en tant que travailleur handicapé ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le·26ème anniversaire, d'un taux supérieur ou égal à 80 % tel que défini par la CDAPH, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé. Toutefois, les enfants perdent la qualité d'ayant droit dès qu'ils ne sont plus titulaires de la carte d'invalide civil.

Il faut entendre par enfant recueilli l'enfant qui vit au foyer du participant et qui est fiscalement à la charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire à un PACS ou de son concubin et pour lequel les parents ne sont pas tenus au versement d'une pension alimentaire.

La qualité d'enfant à charge en tant qu'ayant droit s'apprécie à la date de survenance du sinistre.

• Ascendants à charge

Est reconnu comme personne à charge tout ascendant du (de la) salarié (e), de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin, aux conditions cumulatives que l'ascendant :

o ne soit pas soumis à l'impôt sur le revenu ;

o soit à la charge fiscale de l'une des personnes mentionnées ci-dessus.

Article 3 : Les prestations

Les prestations prévues au contrat d'assurance font l'objet d'une notice d'information auprès des salariés telle que prévue de l'article 7 du présent accord.

Article 4 : Cotisations

4-1- Taux-Assiette des cotisations

La cotisation servant au financement de cette couverture « remboursement de frais de santé » facultative s'élève à un montant correspondant à un pourcentage de l'assiette de cotisations, constituée de la rémunération brute soumise aux charges de sécurité sociale visée à l'article L242 -1 du code de la Sécurité sociale au cours de l'année civile et limitée à tranches :

- TA : fraction du salaire inférieure ou égale au Plafond de sécurité sociale,

- TB : fraction du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le Plafond de sécurité sociale

- TC : fraction du salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le Plafond de la sécurité sociale.

Le taux de cotisation est unique quelle que soit la classification du salarié et pour l'ensemble des tranches évoquées ci-dessus et fixé, à titre d'information pour 2018 à 0,07 %.

Cette cotisation est à la charge exclusive du salarié. Elle est prélevée mensuellement auprès du salarié.

4-2 Evolutions ultérieures des cotisations

L'équilibre technique du régime peut justifier des ajustements annuels des cotisations et/ou garanties et prestations selon l'évolution du contrat d'assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n'imposent donc pas la conclusion d'un avenant

Les cotisations mentionnées au 4-1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit en fonction de l'évolution de l'équilibre du contrat.

Ces évolutions feront l'objet d’une information des parties signataires du présent accord.

En cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisant à la modification des taxes ou contributions dues sur les cotisations définies au présent accord et collectées par l'organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées. Les parties signataires seront informées de ces évolutions règlementaires et le contrat fera en conséquence l'objetd'un avenant. Cette évolution de nature règlementaire s'imposera aux parties signataires du présent accord.

Article 5 : Fin des garanties

L'adhésion du salarié est résiliable annuellement sur demande avant le 31 octobre de l'année pour une résiliation effective au 31 décembre. Le salarié ayant mis fin à son adhésion dans ces conditions ne pourra ré-adhérer au contrat avant le terme de l'année civile de prise d'effet de sa résiliation.

Les garanties assurées au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu'il cesse d'appartenir au COSOG CDC suite à une démission, un départ à la retraite ou tout autre motif de cessation du contrat de travail sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent accord. Avant ce terme, toutes les prestations engagées sont dues.

Article 6 : Maintien des garanties

6-1 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de contrat de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.2.

6-2 - Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires d'allocations chômage

Conformément aux obligations issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés et le cas échéant leurs ayants droit bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture complémentaire santé, selon les conditions et modalités définies à l'article L911-8 du code de la Sécurité sociale.

A défaut de justificatifs d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié et ses éventuels ayants droits perdent le bénéfice du maintien de cette garantie.

Article 7 : Information individuelle

Une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application sera remise à chaque salarié adhérent du régime facultatif et pour information à tout nouvel embauché.

Afin de préparer la mise en œuvre des dispositions du présent accord, la notice d'information prévue pour l'année 2018 sera adressée à tous les salariés bénéficiaires au plus tard le 22 décembre 2017.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice par l'organisme assureur qui sera remise à chaque salarié concerné au plus tard deux mois avant sa mise en œuvre.

Article 8 : Information collective

Chaque année le rapport annuel réalisé par l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime fait l'objet d'une information auprès de la déléguée syndicale.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel entre les signataires.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2018.

Article 11 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

11-1 - Révision

Le présent accord est susceptible d'être modifié en cas :

- d'évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;

- de demande de révision de l'accord. Dans ce dernier cas s'agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1a -Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale signataire ;

2a -A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision. La déléguée syndicale et le COSOG CDC devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l'étude de la révision de l'accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas remises en cause dans leur principe.

En cas d'accord, la révision proposée donnera lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie et dont il sera partie intégrante.

11-2 - Dénonciation

La dénonciation totale peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties contractantes. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation doit alors être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois et ne pourra avoir d'effet qu'à la prochaine échéance du contrat souscrit par le COSOG CDC auprès de l'assureur.

Lorsque le présent accord est dénoncé par la « partie employeur » ou par la déléguée syndicale contractante, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation. Il appartient à la partie qui a dénoncé l'accord de proposer une nouvelle rédaction.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le COSOG CDC auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris le 21 décembre 2017

En quatre exemplaires originaux

Pour le COSOG CDC Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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