Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprises relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'APLD" chez ACAP 82 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACAP 82 et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001158
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ACAP 82
Etablissement : 49480216800018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISES RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD).

Entre :

La société ACAP82 dont le siège social est situé 1650 Route de Villebrumier 82 370 REYNIES, représenté par Mr X agissant en qualité de Responsable de site dument mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Si après dénommé la société

D’une part

Et le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) d’ACAP82.

Si après dénommé le CSE

D’autre part

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

A la suite de la publication de la loi numéro 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret numéro 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et le CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activités partielle de longue durée (APLD).

Le contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde a considérablement impacté l’activité économique de la société (COVID et guerre en UKRAINE).

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’automobile, auquel appartient l’entreprise, fortement impactée par le problème d’approvisionnement de matières premières et composants électroniques ainsi que la baisse du chiffre d’affaires.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activités, qui a été partagé avec le CSE analysé et discuté, peut-être résumée comme ci-après.

Depuis le confinement la société fait face à une très nette baisse d’activités :

Baisse du carnet de commandes, perturbation et difficultés dans les sollicitations commerciales suite à la pandémie, problème d’approvisionnement et fermeture partielle successive de certains de nos gros clients à titre d’exemple notre CA de 2019 s’élever à 3 millions d’euros, 2 millions en 2020, une perte de CA de 1 million et au 31/12/2021 nous en sommes à 1.8 million ; soit une baisse de 1.2 million. Le budget prévisionnel de 2022 est lui aussi en baisse et s’établit à 1.630 000 €.

Le site produisant essentiellement des pièces pour les secteurs de l’automobile et l’aviation. Ces deux secteurs sont très durement impactés par la crise du covid, la pénurie de composants électronique et maintenant la crise ukrainienne.

Des actions sont en cours (mise en place d’un commercial attribué au site) et nous sommes consultés pour des nouveaux produits et nous travaillons sur un projet de sous traitance de pièces plastiques pour une entreprise du Tarn et Garonne.

Suite à cette baisse d’activité depuis mars 2020 la société a eu recours au dispositif de chômage partiel, la prise de 4 semaines de congés payés cet été et 1 semaine à noël a été imposé par la Direction.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers, baisse du chiffre d’affaires donc moins de facturation et dégradation de la trésorerie.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activités est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 mois.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

Baisse significative du carnet de commandes, en théorie nous avons une visibilité de plus de 6 mois alors qu’actuellement la visibilité et d’environ deux mois.

L’entreprise sur l’aspect financier a eu recours à un PGE pour faire face aux difficultés financières rencontrée depuis la pandémie.

La baisse du chiffre d’affaire et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, suite à la baisse de commande ainsi que les difficultés d’approvisionnement et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster du temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuse de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositive de l’activité partiel de longue durée prévue par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation avec le CSE s’étant tenues les 02/12/2021 et 24/03/2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application d’activité partielle spécifique

L’ensemble des salariés (23 salariés) de la société est concerné par ce dispositif, ci-dessous le détail des effectifs et services concernés :

  • Service production moulage soit 12 salariés

  • Service expédition réception soit 1 salarié

  • Service maintenance soit 2 salariés

  • Service administratif et financier soit 2 salariés

  • Service direction soit 1 salarié

  • Service commercial soit 2 salariés

  • Service qualité soit 3 salariés

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée de l’application du dispositif soit 14h par semaine pour chaque salarié.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heure, actuellement fixé à 35h00 par semaine réduite au maximum à 21h00 par semaine pendant toute la période couverte par le dispositif soit 3 mois renouvelable une fois, c’est-à-dire du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (date limite du dispositif).

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours est actuellement égale à 216 jours annuel est réduite au maximum à 2 jours par semaine du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

La rémunération de base sera réduite à due proportion des jours de chômage effectué.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation ou d’un suivi périodique chaque fin de mois pour l’ensemble des services concernés. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placé en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité de l’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramené à montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 4 : Engagement pour le maintien de l’emploi et de la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise

  • La société propose un panel de formation aux salariés en fonction du besoin de l’entreprise et au besoin du salarié pour éventuellement une autre orientation professionnelle suivant le désir du salarié. Les salariés peuvent également utiliser leur compte CPF pour d’éventuelle formation qu’il souhaiterait.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du dispositif soit jusqu’au 31 mars 2023. La société transmettra l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Article 5 – Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ de l’application de l’accord de poser leurs jours de congés restant pendant la période du dispositif.

Article 6 – Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ de l’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte CPF pour suivre une formation durant cette période.

Article 7 – Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le CSE.

Article 8 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail. Tous les salariés seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par une lettre d’information individuelle. Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toutes informations complémentaires.

Article 9 – Information du CSE

Le CSE sera informé sur la mise en œuvre du présent accord tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • L’évolution économique de la société

  • Le respect du suivi de l’accord

  • L’évolution du chiffre d’affaire et des futurs marchés

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE au moins tous les 6 mois.

Article 10 – Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois renouvelable une fois à compter du 1er avril 2022 au terme du dispositif soit le 31 mars 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur une durée prévisible de 6 mois soit du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, renouvelable une fois jusqu’au 31 mars 2022 (date buttoir du dispositif).

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative à défaut il sera nul et non avenu.

Article 11 – Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’une semaine après la prise d’effet de ses textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis auprès du greffe des conseils du Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accord » ainsi que sur le site d’activité partielle.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, un exemplaire de cet accord sera remis au CSE. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Reyniès

Le 31/03/2022

La Direction Membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com