Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARS MARS ALIMENTAIRE TWIX - MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE et le syndicat CFTC le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A06718007185
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : MARS CHOCOLAT FRANCE
Etablissement : 49488785400037 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité Avenant de révision de l'accord de méthode du 27 septembre 2017 (2018-04-05) Accord de Méthode Projet de Réorganisation (2020-12-02)

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

ACCORD DE METHODE

Articles L. 1233-21 et suivants du code du travail

Articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du code du travail

Entre

  • la direction de Mars Chocolat France (ou « MCF »), représentée par XXX, dûment mandaté aux fins des présentes

d’une part

Et

  • l’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical pour la Société Mars Chocolat France pris dans son établissement de Haguenau

  • l’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical pour la Société Mars Chocolat France pris dans son établissement de Steinbourg

d’autre part

  1. Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer les principes généraux et modalités permettant, conformément aux articles L2323-3, L 4612-8, L1233-21 et suivants du code du travail, de préciser :

  • les procédures d’information & consultation des institutions représentatives du personnel appelées, conformément à la loi, à débattre des projets qui les concernent

  • les processus de négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés concernées

    Le présent accord contribue à la définition d’un encadrement responsable des débats et négociations visant prioritairement un objectif de préservation de l’emploi.

L’objet du présent accord étant d’organiser les différentes procédures de consultation menées dans chacune des trois sociétés intéressées, dans les conditions définies ci-après, il est conclu autant d’accords que de sociétés concernées. En conséquence de quoi la prise d’effet et l’application des dispositions de chacun de ces accords, qui constituent un tout indivisible, sont conditionnées à la signature de l’ensemble des accords.

  1. Les consultations légales induites par l’objectif envisagé

Trois entités juridiques sont concernées par l’objectif envisagé :

  • Mars Chocolat France

  • Wrigley SAS

  • Wrigley France SNC

En conséquence, les instances représentatives suivantes sont concernées dans chacune des entités juridiques impliquées :

  1. Les objectifs poursuivis par le présent accord

Il ressort de cette cartographie des consultations légales requises par les différents projets portant l’objectif de segment unique, qu’il existe :

  • Des sujets de consultations communs aux instances des entités juridiques concernées 

  • Des sujets communs aux procédures de consultations

  • Des Intérêts sociaux communs (conséquences sociales communes faisant naître des intérêts sociaux convergents).

Une application « stricte » des processus d’information-consultations des différentes impliquées supposerait, à défaut d’accord de méthode, un processus global de 6 à 8 mois.

3 objectifs sont poursuivis à la lumière de ce constat :

  • Elaboration d’une articulation pertinente des procédures de consultation,

  • Définition des sujets communs de négociations induites par les procédures de consultations requises

  • Définition des moyens complémentaires attribués aux représentants du personnel.

  1. La structuration des consultations : articulation et calendrier

Chaque instance représentative des entités juridiques concernées par le projet a vocation à être consultée sur les points suivants :

  • Wrigley SNC (WWY SNC)

  • Information et consultation du CE sur …

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal entre 1 et 2 mois

  • Information et consultation du CE sur …

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal entre 1 et 2 mois

  • Information et consultation du CE et du CHSCT sur le projet de réorganisation

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal de 2 mois.

  • Wrigley SAS (WWY SAS)

  • Information et consultation du CE et du CHSCT sur ...

  • Information et consultation du CE et du CHSCT sur …

    Ces procédures sont soumises à un délai préfix de consultation légal compris entre 1 et 3 mois.

    D’un point de vue strictement juridique le CE et le CHSCT de la Société WWY SAS n’ont pas vocation à être consultés sur ….

Toutefois, cette consultation a vocation à intervenir au sein de ces instances postérieurement au projet en application de la loi.

C’est la raison pour laquelle les parties conviennent d’anticiper l’information de ces instances selon les modalités définies ci-après.

  • Mars Chocolat France (MCF)

  • Information et consultation du CCE sur …

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal entre 1 et 2 mois

  • Information et consultation du CCE et des CHSCT, par le biais d’une Instance de coordination, sur le projet de…

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal entre 1 et 3 mois (4 mois en cas de consultation de l’instance de coordination des CHSCT)

  • Information et consultation du CCE et des CHSCT par le biais d’une Instance de coordination sur un projet de …

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal entre 1 et 3 mois (4 mois en cas de consultation de l’instance de coordination des CHSCT)

  • Information et consultation du CCE et des CHSCT, par le biais d’une Instance de coordination, concernés sur le projet de …

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal compris entre 1 et 3 mois (4 mois en cas de consultation de l’instance de coordination des CHSCT).

  • Information et consultation du CCE sur le projet de …

    Information et consultation des CE (comités d’établissement) et des CHSCT des établissements par le biais d’une Instance de coordination des CHSCT concernés sur le projet de …

    Cette procédure est soumise à un délai préfix de consultation légal de 3 mois

Ces procédures de consultation seront conduites sur les bases suivantes :

  • Chaque instance représentative conserve ses compétences consultatives propres et distinctes.

  • Il est posé un principe de double concomitance tenant à :

  • La saisine concomitante de l’ensemble des instances représentatives du personnel des entités concernées par les projets afin d’assurer un niveau d’information équivalent

  • La présentation concomitante de l’ensemble des projets ayant pour objectif de donner une information globale aux instances représentatives du personnel

A cette fin, et en vue de la conclusion du présent accord, les OSR signataires ont bénéficié des mesures suivantes :

  • les projets de documents d’information au soutien de l’ensemble des procédures de consultation des CE, et CCE ont été remis aux parties signataires du présent accord

Les tableaux ci-après identifient les points des documents d’information remis se rapportant à chaque consultation

WWY SNC (L2 WWY SNC)
XXX Partie IV A
XXX Partie IV B
XXX Parties I, II, III et V
WWY SAS (L2 WWY SNC / MCF)
XXX Parties I, II, III, IV, VA, VI
XXX Partie IV.3 B 1
MCF (L2 WWY SNC / MCF)
XXX Partie V C
XXX Partie V B
XXX Partie IV.3 B 1
XXX Parties I, II, III, IV, VA, VI
XXX Parties I, II, III, IV, VI
  • Assistance par un expert libre depuis le 27 avril 2017 ainsi que d’une formation dont les frais seront pris en charge selon les modalités définies ci-après.

Par ailleurs, les documents nécessaires sur lesquels les parties se sont entendues (liste non exhaustive reproduite en annexe 3) seront transmis aux experts-comptables selon les dates précisées en annexe.

Par référence aux dispositions de l’article L. 1233-35 du Code du travail, les parties s’entendent pour permettre aux experts-comptables de formuler une seconde demande d’informations complémentaires dans un délai raisonnable afin de permettre à chaque employeur d’y répondre en vue de la remise des rapports d’expertise visés par le présent accord.

Les parties s’accordent en conséquence sur des dates de remise d’avis suivantes :

  • Remise des avis le 30 novembre 2017 par les instances représentatives concernées (WWY SAS : CHSCT et CE ; MCF : instance de coordination des CHSCT et CCE) sur le projet de …

  • Remise des avis au plus tard le 20 décembre 2017 sur les projets de :

  • La procédure de consultation sur le projet de …. doit nécessairement présenter les conséquences sociales envisagées à l’égard des salariés concernés (article L. 2323-33 alinéa 2 du Code du travail).

Sur ce fondement, les parties conviennent que le projet de sera présenté de façon anticipée aux comités d’entreprise – et CHSCT (via une instance de coordination) - de Mars Chocolat France (CCE et comités d’établissements de Steinbourg et Haguenau), pour les modalités propres à chaque établissement) et de Wrigley SAS.

L’objectif est ainsi d’anticiper l’information des comités d’entreprise et CHSCT de Mars Chocolat France et de Wrigley SAS de façon à les mettre en mesure de rendre un avis.

Les instances de WWY SAS auront par ailleurs vocation à être maintenues en application des dispositions légales applicables.

Il est en effet rappelé que, conformément à la loi (articles L. 2324-26 et L. 2327-11 alinéa 2 du Code du travail), la Société WWY SAS conservant son autonomie juridique, son comité d’entreprise et son CHSCT subsisteront comme comités d’établissement (Colombes) et les mandats des membres élus se poursuivront jusqu’à leur terme.

Le comité d’établissement désignera parmi ses membres 1 représentant titulaire et 1 suppléant au CCE de MCF.

Le CHSCT de cet établissement désignera 3 membres à l’instance de coordination de MCF parmi ses membres.

A l’issue de la mise en œuvre du projet … au sein de l’établissement de Colombes, la perte de la qualité d’établissement distinct de l’établissement de Colombes supposera la conclusion d’un accord entre les parties intéressées, ou, à défaut, une décision administrative, dès lors qu’il sera constaté une absence d’autonomie suffisante entendue comme l’absence de chef d’établissement détenant des pouvoirs permettant de remplir efficacement les missions économiques du comité d’établissement à savoir, des pouvoirs de gestion du personnel ou de gestion économique et budgétaire de l’établissement.

Il est convenu que l’information anticipée doit aboutir à une remise d’avis selon les modalités suivantes :

  • Le 20 mars 2018 pour l’instance de coordination des CHSCT (incluant les représentants du CHSCT de Colombes préalablement désignés au sein de cette instance)

  • Le 28 mars 2018 pour le CCE de MCF (incluant les représentants du comité d’établissement de Colombes préalablement désignés au sein de cette instance)

  • Le 29 mars 2018 pour les comités d’établissement de Haguenau et de Colombes

  • Le 30 mars 2018 pour le comité d’établissement de Steinbourg.

Cette information anticipée, qui a par ailleurs pour conséquence d’aménager le délai légal d’information-consultation de l’ensemble des instances, doit également permettre l’ouverture de négociations sur le plan de sauvegarde de l’emploi, qui sera mis en œuvre par MCF, sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, selon les modalités convenues ci-après (III).

  • Le principe de double concomitance visée ci-dessus conduit à initier la procédure de consultation des instances concernées de WWY SNC sur le projet … concomitamment à l’ouverture anticipée de la procédure de consultation sur le projet de …portée par MCF en vue de la remise d’un avis des instances concernées de WWY SNC aux dates suivantes :

  • Le 19 mars 2018 pour le CHSCT

  • Le 28 mars 2018 pour le CE.

Conformément à la loi, l’employeur rendra compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux émis par les CCE, CE, comités d’établissement.

Les institutions représentatives du personnel demeureront en mesure de solliciter la tenue de réunions supplémentaires conformément aux dispositions légales.

Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 1233-57-5 du Code du travail, l'autorité administrative peut être saisie d'une demande des instances représentatives du personnel d'enjoindre à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours, ou de se conformer à une règle de procédure.

De même, en application de l’article L. 2323-4 du Code du travail, les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

  1. La structuration et les modalités des procédures de consultations et de négociations avec les organisations syndicales représentatives

III.1 Sur le fondement du présent accord, les parties conviennent que, dans le cadre du calendrier général défini ci-dessus, les procédures de consultations et de négociations seront structurées dans la mesure du possible sur la base d’un cycle de 4 semaines :

  • Semaine 1 : Réunions de négociations, sur les bases définies ci-après

  • Semaine 2 : Réunions CCE, CE et comités d’établissements de Steinbourg et Haguenau

  • Semaine 3 : Réunion de négociation et réunions CHSCT

  • Semaine 4 : Communications internes

Sur cette base, la structuration des jours de réunions plénières et de réunions préparatoires est annexée au présent accord.

Les parties conviennent que dans le cadre des procédures de consultations relatives aux projets …, les sujets suivants seront débattus au cours des débats et réunions, dans la limite du champ de compétence de chaque instance :

  • XXX

  • XXX

Les parties conviennent que la réussite des processus d’information, consultation et négociation suppose le recours à des Experts communs aux entités concernés.

Aussi, dans le cadre du calendrier général prévu au II, et détaillé en annexe, il est convenu des modalités d’expertises suivantes :

  • Désignation d’un expert – comptable par le CCE de MCF pour son assistance sur le fondement des articles L. 1233-34 et L. 1233-36 du code du travail dès l’ouverture de la procédure de consultation au titre du projet de …

    Il est toutefois convenu que le champ de l’expertise inclus l’ensemble des projets soumis à la consultation du CCE (cf. II du présent accord, relevant des articles L. 2323-31, L. 2323-33 du Code du travail).

    L’expert-comptable verra également son champ d’expertise étendu à l’assistance du CE de WWY SAS pendant toute la durée de la procédure de consultation, sur le même champ matériel d’expertise élargi défini à l’alinéa précédent.

    La lettre de mission incluant les frais d’expertise en vue de leur prise en charge par l’employeur sera transmise à MCF.

    Sur le fondement de l’article L. 1233-34 alinéa 1 du Code du travail, l’expert – comptable désigné par le CCE de MCF visé ci-dessus sera également mandaté auprès de la cellule de négociation définie ci-après afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales membres de cette cellule pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1 dans les conditions définies ci-après. La lettre de mission incluant les frais d’expertise en vue de leur prise en charge par l’employeur sera transmise à MCF.

    L’Expert – comptable désigné exercera ses missions dans le cadre et avec les prérogatives prévues par les articles L2325-36 et L2325-37 du code du travail dans le cadre des missions légales mentionnées à l’article L2325-35 (I-5° et II).

    Il est convenu que cet expert – comptable sera assisté par un expert  dit « libre » ou « technique » au sens des articles L. 1233-34 et L. 2325-41 du Code du travail.

    Cet expert pourra participer aux réunions plénières des CCE et Comités d’établissement et du CE de WWY SAS, ainsi que de la cellule de négociation.

.

  • Dans les mêmes conditions, désignation d’un expert – comptable par le CE de WWY SNC pour son assistance dès l’ouverture de la procédure de consultation au titre du projet de … sur le fondement de l’article L. 1233-34 du code du travail.

    Dans un souci de cohérence, l’expert – comptable désigné par le CE de WWY SNC sera celui désigné par le CCE de MCF pour l’assister.

    La lettre de mission incluant les frais d’expertise en vue de leur prise en charge par l’employeur sera transmise à WWY SNC.

    Il est convenu que cet expert – comptable sera assisté par un expert  dit « libre » ou « technique » au sens des articles L. 1233-34 et L. 2325-41 du Code du travail.

    Cet expert pourra participer aux réunions plénières du CE.

    Dans un souci de cohérence, le CE de WWY SNC bénéficiera de l’expert « libre » ou « technique » désigné pour assister l’expert – comptable du CCE de MCF.

    Par ailleurs, la délégation syndicale de WWY SNC membre de la cellule de négociation sera également assistée par l’expert – comptable désigné par le CCE de MCF mandaté auprès de la cellule de négociation.

  • S’agissant des expertises CHSCT :

  • Désignation d’un expert par le CHSCT de WWY SAS dès l’ouverture de la procédure de consultation, au titre du projet de ….

  • Il est convenu qu’un rapport d’expertise dit d’étape sera remis dans un premier temps en vue de la remise des avis CHSCT et CE au titre du projet de …. visée ci-dessus dans le calendrier général de consultations.

    Un rapport d’expertise final sera remis postérieurement en vue de la remise des avis CHSCT et CE au titre du projet …. visée ci-dessus dans le calendrier général de consultations.

    La lettre de mission incluant les frais d’expertise sera transmise à WWY SAS en vue de sa prise en charge par la direction.

    L’expert désigné exercera ses missions dans le cadre et avec les prérogatives prévues dans le cadre de leur mission légale.

  • Concernant MCF, désignation par l’instance de coordination, qui sera nouvellement désignée au plus tard le 21 septembre 2017 et qui comprend la délégation du personnel représentant l’ensemble des CHSCT de MCF, d’un expert dès l’ouverture de la procédure de consultation, au titre des projets …

    Il est convenu qu’un rapport d’expertise dit d’étape sera remis dans un premier temps en vue de la remise des avis CHSCT (instance de coordination) et CCE au titre du projet …s visée ci-dessus dans le calendrier général de consultations.

    Un rapport d’expertise complémentaire sera remis postérieurement en vue de la remise des avis de l’instance de coordination et du CCE au titre du projet … visé ci-dessus dans le calendrier général de consultations.

    Un rapport d’expertise final sera remis postérieurement en vue de la remise des avis de l’instance de coordination et des CCE, comités d’établissements de Steinbourg et Haguenau et de Colombes au titre du projet …

    La lettre de mission incluant les frais d’expertise sera transmise à MCF en vue de sa prise en charge par la direction.

    Suite à la fusion, cette instance, complétée par la désignation de 3 membres titulaires du CHSCT de la Société WWY SAS devenant établissement distinct de MCF, sera amenée à donner son avis conformément au calendrier global défini ci-dessus.

  • Désignation d’un expert par le CHSCT de WWY SNC dès l’ouverture de la procédure de consultation, au titre du projet … La lettre de mission incluant les frais d’expertise sera transmise à WWY SNC en vue de sa prise en charge par la direction.

III.2 S’agissant des modalités de négociations, il ressort de la cartographie des procédures de consultation que 2 entités juridiques seront amenées légalement à porter un plan de sauvegarde de l’emploi : Mars Chocolat France (MCF) et Wrigley France SNC (WWY France SNC).

Sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, une négociation sera ouverte sur le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi.

D’un point de vue strictement légal, Wrigley SAS (WWY SAS) n’a pas vocation à élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, ni à participer à sa négociation.

Cette stricte application des dispositions légales ne permettant pas la prise en compte des intérêts sociaux convergents voire communs portés par ces projets, il est convenu d’ouvrir une négociation commune se traduisant par la constitution d’une délégation syndicale commune, ou « cellule de négociation », regroupant les délégués syndicaux des entités Mars Chocolat France, Wrigley SNC et Wrigley SAS.

La délégation sera librement constituée et modifiée par le Délégué Syndical de chaque entité selon les règles suivantes :

  • La délégation pour chaque société composant la cellule de négociation sera composée a minima du délégué syndical de chaque organisation représentative accompagné d’un salarié conformément aux dispositions légales applicables

  • Compte tenu des effectifs de chaque société représentée par les organisations syndicales représentatives concernées, il est convenu de moduler la composition comme suit :

    • Une délégation permanente de 3 personnes pour l’organisation syndicale XXX de la société WWY SAS dont le délégué syndical

    • Une délégation permanente de 4 personnes pour l’organisation syndicale XXX de la société WWY France SNC dont le délégué syndical

    • Une délégation permanente de 7 personnes pour l’organisation syndicale XXX de la Société MCF dont les délégués syndicaux

Les Experts comptable et « libre » ou « technique » participeront aux réunions plénières et préparatoires de la cellule de négociation.

Lors des réunions de négociation, la cellule de négociation pourra s’adjoindre 2 experts fonctionnels membres du personnel désignés en toute indépendance par les délégués syndicaux selon les thèmes abordés en réunion, sous réserve d’en informer préalablement la délégation patronale.

La Direction s’engage à prendre les mesures nécessaires permettant à ces salariés de se rendre disponibles pour participer à la réunion en autorisant leur absence qui sera rémunérée comme temps de travail effectif.

Au cas où l’un des membres de la cellule déciderait de démissionner de ses fonctions au sein de celle-ci, en cas de cessation de son mandat, en cas de cessation ou de suspension de son contrat de travail, le délégué syndical pourra designer un remplaçant jusqu’au terme de la négociation.

Du côté patronal, la délégation sera composée comme suit :

  • Un représentant de la Direction par Société concernée,

  • La délégation patronale pourra se faire assister au maximum de cinq experts fonctionnels membres du personnel selon les thèmes abordés en réunion.

Cette négociation commune se fixe pour objectif d’aboutir à l’élaboration de mesures communes, reprises dans le cadre de chacun des accords collectifs distincts qui les porteront pour chacune des entités juridiques concernées.

Au cours de cette négociation :

- les employeurs des sociétés impliquées s’interdisent d’engager, hors du cadre des négociations prévues par le présent accord, une négociation relative à l’un des thèmes qu’il mentionne,

- les organisations syndicales représentatives signataires s’interdisent de participer à une négociation relative à l’un des thèmes qu’il mentionne,

La réponse écrite et motivée aux avis, vœux, propositions alternatives et suggestions émises par les CCE, CE, comités d’établissement, CHSCT et OSR seront transmis lors de la réunion suivant celle au cours de laquelle elles auront été émises.

Dans le cadre de ces négociations, les parties conviennent de s’adresser mutuellement leurs propositions respectives 48 heures avant les réunions plénières de négociations en vue de la tenue de leurs réunions préparatoires respectives.

  1. Communication

Des étapes de communication à destination de l’ensemble des salariés concernés pourront être organisées en fonction et en lien avec les calendriers de réunions.

La Direction pourra organiser toutes les 4 semaines des sessions d’informations collectives (« townhall ») et par département à destination de l’ensemble des salariés concernés à compter de l’ouverture des procédures de consultation.

Le planning indicatif des sessions d’informations sera préalablement communiqué à la cellule de négociation. A titre réciproque, la cellule de négociation transmettra préalablement à la Direction le planning indicatif des réunions d’informations qu’elle organiserait.

Dans le cadre de ces sessions d’information organisées par la Direction, Il est prévu de permettre à la cellule de négociation la mise en place de moyens de communication qui se traduiront par la possibilité :

  • d’organiser des réunions d’information à l’issue des sessions visées ci-dessus à destination des salariés concernés par les changements organisationnels proposés

  • d’organiser ces réunions d’information sur le temps de travail dans la limite d’un volume total de 6 heures jusqu’à 30 jours suivant le terme de la procédure

  • D’organiser ces réunions d’information sur le lieu de travail

  • D’utiliser skype meeting dans le cadre des réunions d’information à destination de la force de vente

Dans le cadre des communications de la Direction, chaque délégué syndical ou un membre élu du personnel désigné à cet effet pourra assister aux sessions d’informations organisées par la Direction.

Afin qu’un membre élu du personnel puisse être présent, la Direction confirmera à la cellule de négociation, en amont, la tenue de cette réunion.

Par ailleurs, la Direction et les Délégations Syndicales partagent l’objectif de se transmettre mutuellement en amont les dates et le contenu des communications envisagées dans l’enceinte de l’entreprise.

Enfin, pour leurs communications, les instances représentatives du personnel bénéficieront d’un emplacement dédié sur le site intranet de leur entité respective via Le Salesweb, Mpower et le sharepoint Wrigley France. La Direction sera informée de la mise en ligne de chaque communication.

  1. Les moyens complémentaires alloués aux représentants du personnel

Au regard de l’importance de l’objectif et des projets qu’il implique, des moyens complémentaires sont alloués :

  • Des dispenses d’activité pour les membres de la cellule de négociation

Il est convenu que les membres de la cellule de négociation bénéficieront d’une dispense d’activité rémunérée en vue d’exercer leurs fonctions de permanent au sein de cette cellule.

La durée de cette dispense temporaire d’activité court à compter de la date d’ouverture des procédures de consultation et cessera au terme d’un délai de 90 jours à compter du lendemain du rendu des avis.

Pendant la durée de dispense, le salaire sera maintenu selon l’organisation du temps de travail habituel du salarié. Les salariés détachés qui bénéficient de prime sur objectif individuel percevront leur prime sur la base du pourcentage d’attribution correspondant à l’atteinte à 100% des objectifs. Ce pourcentage sera appliqué à la rémunération perçue sur la période de détachement. Il est par ailleurs convenu que les membres permanents de la « cellule de négociation » bénéficieront d’une évolution annuelle de rémunération au moins égale à la moyenne des augmentations des salariés relevant de la même catégorie professionnelle. . Dans le cas où la performance de pdp de mi année 2017 serait au-delà des attentes ou exceptionnelle, c’est cette performance qui sera retenue pour l’ensemble de l’année.

Cette dispense d’activité sera formalisée par le biais d’une lettre de mission, reprenant notamment les éléments de rémunération visés ci-dessus signée par chacune des parties.

L’entreprise organisera l’absence au poste de travail pendant cette période de dispense par remplacement ou organisation temporaire (cf annexe 1)

  • Un budget spécifique pour le fonctionnement de la cellule de négociation

A titre exceptionnel, dans le cadre de la procédure engagée, il sera octroyé à la cellule de négociation une enveloppe budgétaire additionnelle d’accompagnement/formation de XXXX euros TTC versée par la Société Mars Chocolat France, destinée à financer les frais de fonctionnement suivants :

  • actions de formation en lien direct avec les projets présentés,

  • recours à Expert-libre dans le cadre de l’article L2325-41 du code du travail ,

  • frais d’organisation matérielle (réservations de salles de réunions),

  • frais d’avocats,

Les frais de fonctionnement concernés sont ceux engagés à compter du mois d’avril 2017.

En l’absence de personnalité juridique propre, les factures devront être libellées à l’attention de la Société Mars Chocolat France et payées directement par elle dans la limite du budget alloué.

  • Ressources mises à disposition pour la tenue des réunions de CE (comités d’entreprise et comités d’établissement), CCE et Instance de coordination/CHSCT ainsi que des réunions de la « cellule de négociation »

La Direction prévoit le recrutement d’une personne dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein pour MCF et SAS la rédaction des comptes rendus des instances (pour MCF CCE, CE et idCHSCT/pour SAS CE, CHSCT).

Concernant SNC, la prise de minute sera réalisée via un détachement partiel d’une ressource externe pour la rédaction des comptes-rendus des instances. Il sera fait exception à cette règle pour la réunion du 19 septembre pour laquelle une ressource interne sera dédiée à la prise de note.

  • Utilisation de la carte bancaire du CE et remboursement des frais de déplacement et d’hébergement des membres de la « cellule de négociation »

Dans le cadre des frais de déplacement et frais d’hébergement engagés par les membres de la cellule de négociation, et pour les salariés ne bénéficiant pas de carte corporate, il sera accordé à titre exceptionnel l’utilisation de la carte bancaire CE. Le remboursement au CE par l’entreprise sera effectué sur présentation d’un fichier de suivi mentionnant les dates et natures des frais engagés ainsi que les noms des personnes concernées.

  • Lieu des réunions de la « cellule de négociation » :

Les réunions de la cellule de négociation seront organisées selon les règles suivantes :

A minima une réunion sera organisée sur chacun des 3 sites : Colombes, Biesheim et Haguenau

Les autres réunions de la « cellule de négociation » seront organisées pour les trois quarts en Alsace et pour le quart restant en région parisienne.

  • Temps de délégation exceptionnel des élus CE, CCE, CHSCT et représentants syndicaux :

Les membres élus – titulaires et suppléants – de chaque instance pourront assister aux réunions préparatoires se rapportant à leur instance, visées dans le calendrier annexé au présent accord, au titre d’un temps de délégation considéré comme exceptionnel, décompté et rémunéré comme temps de travail effectif.

  • Le temps de déplacement des membres des instances représentatives et de la cellule de négociation effectué en dehors du temps de travail et excédant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail sera rémunéré comme temps de travail effectif.

  • Le temps consacré à la délégation ainsi qu’aux réunions visées par le présent accord sera décompté en heures, sur la base d’un relevé mensuel en même temps que les éléments variables de paie, et rémunéré comme temps de travail effectif incluant les primes normalement dues au salarié.

  1. Dispositions finales

 

Durée

 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la mise en œuvre des procédures de consultations sur les projets induits par l’objectif de création d’un segment unique Mars - Wrigley Confiserie auxquelles il se rapporte.

Il prendra donc fin sans autre formalité à l’issue de la réalisation de son objet.

 Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.

 

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Le présent accord sera déposé par la direction de la société en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Haguenau.

Fait à Colombes, le 27/09/2017

Pour l’Organisation syndicale XXXX Pour l’Organisation syndicale XXXX

XXX, délégué syndical XXX, délégué syndical

Pour la Société Mars Chocolat France

XXXX


ANNEXE 1 – ORGANISATION TEMPORAIRE / REMPLACEMENT DANS LE CADRE DES DETACHEMENTS DE LA CELLULE DE NEGOCIATION – A TITRE INFORMATIF

Wrigley SAS :

  • Détachement XXX : Organisation temporaire avec 1 CS (XX)– prime de responsabilité de XX%

  • Détachement XX : CDD/interim (en cours de recrutement) dans l’intervalle organisation temporaire avec 1 DR (XX) et 1 CS (XX) – prime in charge de X%

    Les objectifs des CS seront adaptés à la nouvelle charge de travail

  • Détachement XX : Remplacement par CDD/intérim (recrutement en cours) – dans l’intervalle organisation temporaire avec répartition des activités auprès de 2 collègues (XX) – prime exceptionnelle de X% le temps de l’organisation temporaire

Wrigley SNC :

  • Détachement XXX : répartition des activités au sein de l’équipe, possible par le contexte de volumes actuel (pas concerné par de prime)

  • Détachement XXX : non remplacé

  • Détachement XXX : remplacement par mission interne sera remplacé par agent logistique avec prime de responsabilité de X%.

  • Détachement XXX : répartition des activités au sein de l’équipe, possible par le contexte de volumes actuel (pas concerné par prime)

Mars Chocolat France :

  • Détachement XXX : remplacement par intérim (configuration de ligne conforme aux standards)

  • Détachement XXX : remplacement par intérim

  • Détachement XXX  : remplacement par CDD/intérim

  • Détachement XXX : organisation temporaire avec 2 associés  « in charge »

  • Détachement XXX : remplacement par mission interne

  • Détachement XXX : recrutement CDD externe (XX)

    Passage des associés de l’équipe réalisation en équipes (4 sur 5 ) > remplacement/ flexibilité mis dans le PDP et paiement des majos et contraintes liées aux équipes 

  • Détachement XXX : Remplacement par mission interne

ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES DATES DE REUNION


ANNEXE 3 : LISTE  DES DOCUMENTS ET PIECES TRANSMIS AUX EXPERTS-COMPTABLES SELON LES DATES PRECISEES

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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