Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ISOSIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISOSIGN et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001599
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ISOSIGN
Etablissement : 49492231300056 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

La société ISOSIGN dont le siège social est situé Zone du Monay – CS 40047 – 71210 Saint-Eusèbe

immatriculée au RCS de Chalon-sur-Saône sous le N° SIRET : 494 922 313 00056

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXX, Président

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

  1. D’une part,

    1. Et :

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Préambule

L’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :

  • A l’article L 2242-1 du Code du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie 

La Direction de la Société et les représentants du personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-5 et L 2242-5-1 du Code du Travail et a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Premier domaine d’action choisi : LA REMUNERATION EFFECTIVE

  • Article 1.1 : l’objectif de progression retenu

    • L’objectif retenu est de maintenir l’égalité de la rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale.

  • Article 1.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

    • La Direction s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés, pour un même poste, soient les mêmes pour les femmes et les hommes. Celles-ci ne sont fondées que sur les niveaux de qualification et d’expérience acquis associés au niveau des responsabilités confiées aux salariés.

    • Les actions et mesures sont les suivantes :

      • Déterminer, lors de l’embauche d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre d’emploi ;

      • Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération et les classifications proposées aient été analogues.

  • Article 1.3 : indicateurs

    • Pour la durée du présent accord, les objectifs seront mesurés par la comparaison des rémunérations et des classifications par sexe et par poste des salariés embauchés sur la période.

Article 2 – deuxième domaine d’action choisi : L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE PARENTALE

  • Article 2.1 : l’objectif de progression retenu

    • L’objectif retenu est de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

  • Article 2.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

    • La Direction s’engage à

      • examiner les modalités d’organisation du temps de travail en vue de les rendre plus compatibles avec l’exercice de la parentalité tout en respectant les impératifs de production

      • Mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire

  • Article 2.3 : indicateurs

    • Pour la durée du présent accord, les objectifs seront mesurés par le nombre de salariés ayant répondu à l’enquête et par l’étude du nombre d’horaires de début de postes décalées et de la proportion de satisfaction de demandes de décalage de poste, l’objectif étant 100 %.

  • Article 3 – troisième domaine d’action choisi : L’EMBAUCHE

  • Article 3.1 : l’objectif de progression retenu

    • L’objectif retenu est de sensibiliser les personnes chargées du recrutement afin d’éviter les stéréotypes femmes / hommes et les dépasser

  • Article 3.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

    • La Direction s’engage à formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes sous-entendus.

    • La Direction s’engage à distribuer un guide de « bonnes pratiques dans la relation professionnelle » à tout le personnel et à tout nouveau collaborateur embauché.

  • Article 3.3 : indicateurs

    • Pour la durée du présent accord, les objectifs seront mesurés par le nombre d’offres d’emploi revues dans le sens de la formulation asexuée, analysées et validées et par le nombre de salariés et nouveaux embauchés ayant reçu le guide dans l’entreprise.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 5 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

Article 7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Suivi de l’accord collectif

Une commission paritaire sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée de l’employeur et du représentant de l’organisation syndicale. Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie annuellement à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au CSE. Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Saint-Eusèbe, le 11 février 2020 sur trois (3) pages

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour la société ISOSIGN

Monsieur XXXX, Président

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur XXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com